Section I. Caractères juridiques du contrat de
travail
Le contrat du travail revêt les caractères qui le
rapprochent de la plupart des cas des contrats civils et des contrats
commerciaux ; il est nommé, consensuel, réciproque, à
titre onéreux, individuel et successif. Il est également
perçu comme un contrat d'adhésion. Le contrat du travail
constitue un droit pour les travailleurs et une obligation pour l'Etat
congolais en vue d'éradiquer le chômage à travers le
territoire nationale.
20 Article 7 alinéa 3 de la loi N°15/2002
du 16 Octobre 2002 portant code du travail
21 VENANDET. G., le droit social d'organisation,
Dalloz, Paris. 1993, p.74
22 CAMERLYNCK.G.A et LYON CAEN G.S Droit du travail,
9eme édition, Dalloz, Paris. 1978, p.97
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I.1. Contrat consensuel
Le contrat de travail est un contrat consensuel en ce sens
que son existence est conditionnée par l'accord de volonté des
parties intéressées ; en l'espèce, l'existence d'un
contrat de travail suppose l'accord de volonté de l'employeur et du
travailleur, sans lequel il ne peut y avoir un lien juridique
générateur des obligations.
Ce contrat s'oppose au contrat solennel qui ne se forme que
lorsque l'accord des volontés est constaté dans un acte
notarié.
Selon Kalenga Mbikayi cité par Tshizanga Mutshipangu
dans son ouvrage de « Droit Congolais des relations de travail », la
différence entre les contrats solennels et les contrats consensuels
procède de ce que le consentement des parties dans les contrats
consensuels à une efficacité juridique indépendamment de
la forme qu'il revêt alors qu'il doit, pour être efficace,
revêtir, dans les contrats solennels, une forme exigée par la loi
»23.
I.2. Contrat à titre onéreux
Le contrat de louage de service est un contrat à titre
onéreux
car, chacune de parties reçoit en contrepartie ce
qu'elle peut en être l'équivalant de l'avantage de ce, qu'elle
procure à l'autre : le travailleur fournit son service, l'employeur la
rémunération.
Le législateur congolais définît le
contrat à titre onéreux comme « celui qui assujettit chacune
des parties à donner ou à faire quelque chose. Cette
définition est malencontreuse dans la mesure où elle confond le
contrat à titre onéreux et le contrat synallagmatique. Abordant
dans le même sens, Patrick Wery note que le contrat a titre
onéreux est le contrat dans lequel chaque partie tire un avantage
correspondant à celui qu'elle procure à l'autre, celui qui
correspondant à celui qu'il lui procure24.
23 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, O.p.Cit p.91
24 PATRICK WERY, théorie générale
des obligations et contrat spéciaux, édition I, 2010, p83
25 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de
relation de travail, éd Connaissance de Droit Kinshasa/janvier 2017,
p91
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I.3. Contrat synallagmatique
Dans le contrat du travail, l'engagement est réciproque :
le
travailleur est tenu de fournir son service sous la direction
et le contrôle de l'employeur et ce dernier doit garantir au premier le
salaire et le travail convenu.
L'article 2 du Code civil congolais livre III définit
le contrat synallagmatique comme étant : « le contrat par lequel
les parties s'obligent réciproquement les unes envers les autres
».
Dans le contrat du travail, l'employeur s'oblige à
faire travailler le salarié et à lui payer une
rémunération. De même, le travailleur, s'oblige à
prester pour le compte de l'employeur. Donc des obligations
du travailleur et de l'employeur sont réciproques25.
I.4. Contrat à exécution
successive
Qu'il soit à durée déterminée ou
à durée indéterminée, les
obligations découlant du contrat de travail son
échéances dans les temps, c'est ce qui rend leur exécution
continue et non instantanée. Le travailleur et l'employeur sont tenus
à l'exécution de leurs obligations respectives durant une
période de temps compris comme durée de vie du contrat.
I.5. Contrat intuitu personae
Si le caractère intuitu personae du contrat de travail ne
se
remarque pas en ce qui concerne l'employeur, il n'en est pas
de même pour ce qui est de l'employé.
En effet, celui-ci est engagé en considération
de sa personne, c'est-à-dire de ses compétences que le contrat du
travail conclu à la suite d'une erreur sur la personne du salarié
serait entaché d'un vice, qui constitue une cause de nullité
dudit contrat.
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Dans le même ordre d'idées, le
décès du travailleur précipite les terminaisons du contrat
de travail qui le lie à son employeur26. Il en est de
même de son inaptitude médicale.
Emmanuel Chevreau renseigne que, le caractère intuitu
personae du contrat de travail fait que le contrat peut s'éteindre par
la volonté de l'une des parties27.
I.6 Contrat d'adhésion
Le contrat d'adhésion est celui dont les clauses sont
Pré rédigées par la partie économiquement ou
socialement la plus forte. C'est le cas du contrat de travail qui est
préétablie par l'employeur, le travailleur ne fait qu'y
adhérer sans en discuter les clauses.
Le contrat d'adhésion s'oppose au contrat de gré
à gré. Le contrat de gré à gré est un
contrat dont les clauses sont discutées et négociées
librement par les parties contractantes. Ici certains offreurs de travail
négocient et discutent fermement les clauses du contrat de travail avec
l'employeur qui envisagent de les en trancher. Par contre, dans le contrat
d'adhésion, tout est pré rédigé
unilatéralement par une partie auquel adhère l'autre partie, sans
négociations ni discutions et ce, sans possibilité de
modification.
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