Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
A l'heure actuelle, la Caisse n'a jamais fait recours à
une autre source de financement hors des deux celles déjà
indiquées.
Comme l'indique l'article 57 du décret exécutif
N° 92-07 du 04 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de
sécurité sociale et organisation administrative et
financière de la sécurité sociale, la comptabilité
des caisses est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et
règlements en vigueurs, et doit permettre de suivre distinctement les
opérations correspondant à chacune des gestions visées
à l'article 59 (concernant les états prévisionnels
concernant les recettes et les dépenses liées aux branches de la
sécurité sociales : maladies, chômage, prestations
familiales... et aussi les budget de fonctionnement des caisses concernant la
gestion administrative, contrôle médical, prévention des
accidents du travail...)1
Section 3 : Les prestations de l'assurance
chômage
On va examiner cette section qui constitue la raison
d'être de la Caisse Nationale d'Assurance Chômage par trois
sous-sections, les conditions d'ouverture de droit seront consacrées
dans la première, la seconde, les périodes de prise en charge, la
troisième à l'indemnisation et les prestations.
Sous-Section 1 : Les conditions d'ouverture de
droit
Le législateur Algérien a fait ressortir un
régime d'assurance chômage fiable, surtout quand on prend en
considération la conjoncture du pays lors de l'instauration de cette
assurance, s'agissant de la période minimale prise en charge, elle ne
peut être inférieure à douze (12) mois2, cela
constitue un atout en faveur des citoyens travailleurs Algériens, ladite
période est supérieure à celle
1 J.O N° 02/1992.
2 Art 16 décret législatif N°
94-11, J.O N° 34, P. 15.
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