Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
3- La direction des ressources humaines et des
moyens1 ; a pour tâches :
a- D'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de
recrutement et de formation de la ressource humaine de la caisse en fonction de
ses objectifs stratégiques ;
b- D'assurer la gestion prévisionnelle des
compétences et des carrières professionnelles des personnels de
la caisse ;
c- De mettre en oeuvre les procédures de passations de
marchés de la caisse, conformément à la
réglementation en vigueur ;
d- De coordonner et de suivre la réalisation et la
gestion des investissements de la caisse ;
e- D'arrêter les besoins en équipements,
fournitures, mobiliers et matériels de fonctionnement de la caisse, et
d'en assurer leur acquisition et leur gestion, conformément à la
réglementation en vigueur ;
f- De dresser les inventaires des biens meubles et immeubles
de la caisse et de les tenir à jour ;
g- D'assurer la maintenance et l'entretien des biens meubles
et immeubles de la caisse ;
h- D'assurer la gestion et la conservation de la documentation
et des archives de la caisse.
4- La direction des finances et de la
comptabilité2, sous la responsabilité de
l'agent chargé des opérations financières, est
chargée particulièrement de ;
a- De diriger, d'animer et de coordonner les structures
chargées de l'activité financière et comptable de la
caisse, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
1 idem, P. 24.
2 Art 11 de l'Arrêté du 29 Mai 2017,
J.O N° 61/2017, P. 25.
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Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
b- D'élaborer le projet de budget prévisionnel
de la caisse et d'en assurer le suivi et l'exécution après son
approbation, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
c- De gérer les ressources financières,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
d- De concevoir, de développer et de mettre en oeuvre
le système d'information intégré de la comptabilité
financière de la caisse, et de mettre en place les instruments de
contrôle interne des comptes de la caisse ;
e- D'établir les bilans comptables de la caisse, et de
les soumettre au commissaire aux comptes pour certification,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Comme en dispose l'article 26 du décret n°85-223
du 20 août 1985 et jusqu'au 4 janvier 1992, la gestion des risques de
sécurité sociale était confiée à des
établissements publics à caractère administratif, ce qui
induisait l'application des règles de comptabilité publique pour
la gestion des ressources financières (même si des
assouplissements avaient été aménagés par la
réglementation), et en particulier, en matière de dépenses
lesquelles, en tant que dépenses publiques étaient soumises
à la règle sacro-sainte de la séparation de l'ordonnateur
et du comptable, édictée par les différentes lois de
finances du pays et confirmée par la loi n°90 - 21 du 15 août
1990 relative à la comptabilité publique1.
La comptabilité publique n'est pas applicable dans la
gestion des organismes de sécurité sociale, il n'est plus
question de comptable public, désigné ou agréé par
le ministre des finances et en tout cas soumis à son autorité
exclusive2.
1 M. AIT BELKACEM, Le régime
Algérien d'assurance chômage : gestion passive d'un risque de
sécurité sociale ou mesure active de lutte contre le
chômage, mémoire de Magistère, Université d'Alger,
Février 2003, P. 48.
2 Idem.
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