Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
3- De délibérer sur les états
prévisionnels concernant les recettes et les dépenses
affectées à la gestion des prestations1 ;
4- De voter les budgets de fonctionnement et d'investissement
;
5- De veiller et de contrôler l'application des
dispositions législatives et réglementaires ainsi que
l'exécution de ses propres délibérations ;
6- D'émettre un avis sur les propositions de nomination
du directeur général et des autres emplois de direction de la
caisse ;
7- D'approuver le bilan et le rapport annuel d'activité
de la caisse ;
8- D'approuver les opérations de placements de fonds et
les opérations immobilières ;
9- D'approuver les projets d'acquisition, de location et
d'aliénation d'immeubles lies à l'activité de la caisse
;
10- D'autoriser les mainlevées des inscriptions de
privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit
de la caisse ;
11- De décider de l'acceptation des dons et legs et des
programmes d'activités relatifs à la mobilisation de ressources
additionnelles ;
12- D'approuver les conventions conclues par la caisse,
notamment celles entrant dans le cadre de la préservation ou de la
promotion de l'emploi ;
13- De prendre toutes les mesures propres à assurer les
obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son
fonctionnement et sa gestion ;
14- De décider de la réalisation de toute
étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions
;
15- De délibérer sur les projets de marches
préparés par le directeur général ;
16- De contrôler la comptabilité de la caisse. Il
peut faire procéder, le cas échéant, à des
expertises et audits ;
17- D'émettre un avis sur tout projet de texte
législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre
chargé de la sécurité sociale. Il peut, en outre, formuler
toute proposition en la matière ;
1 D.E N° 94/188 du 06 Juillet 1994 portant le
statut de la caisse Nationale d'Assurance Chômage, J.O N°
44/1994, P.7.
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Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
18- De créer en son sein des commissions auxquelles il
délègue une partie de ses attributions ;
19- D'approuver la convention collective du personnel de la
caisse1.
B- Le directeur général : selon
l'article 25 du décret exécutif portant le statut de la CNAC, la
caisse est dirigée par un directeur général nommé
par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de
la sécurité sociale, après avis du conseil
d'administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes, et il exerce ses fonctions de gestion de la caisse sous le
contrôle du conseil d'administration et à ce titre :
4 Il fixe l'organisation du travail dans les services et la
répartition des tâches entre eux,
4 Il pourvoit aux emplois de la caisse pour lesquels un autre
mode de nomination n'est pas prévu,
4 Il a seule autorité sur le personnel et exerce le
pouvoir hiérarchique et disciplinaire dans le cadre des dispositions en
vigueur en la matière et prend, à ce titre, les décisions
d'ordre individuel y afférentes,
4 Il soumet chaque année au conseil d'administration
:
1) avant le 1er octobre les états
prévisionnels visés à l'article 46 du présent
décret,
2) avant le 1er octobre de chaque année,
les divers budgets de la caisse,
3) avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le
fonctionnement administratif de la caisse,
4) avant la fin du 1er mois de chaque trimestre,
l'état des cotisations restant à recouvrer arrêté
par l'agent charge des opérations financières au dernier jour
du
1 D.E N° 94/188 du 06 Juillet 1994 portant le
statut de la caisse Nationale d'Assurance Chômage, J.O N°
44/1994, P.7.
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