Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
sociale sont des établissements publics à
gestion spécifique, et l'article 02 du décret exécutif
92/07 du 04 Janvier 19921 portant statut juridique des caisses de
sécurité sociale et organisation administrative et
financière de la sécurité sociale stipule que « les
caisses, chargées de la gestion des risques prévus par les lois
de sécurité sociale, sont dotées de la personnalité
morale et de l'autonomie financière et sont régies par les lois
et règlements en vigueur ainsi que les dispositions de du présent
décret. Les caisses sont réputées
commerçantes dans leurs relations avec les tiers ; elles sont
régies par les lois et règlements en vigueur et par le
présent statut ».
Le législateur dans sa désignation des caisses
de sécurité sociale dans la catégorie d'Entreprise Public
à Gestion Spécifique (EPGS) a tracé le chemin pour ce
genre d'entreprise afin de :
- éclaircir la nature de leurs activités et leur
objectif qui est expressément social et leur interdit la qualification
d'établissement à caractère industriel et commercial selon
l'article 02 du décret 92-07 précité.
- désigné la règle applicable et la
juridiction compétente en cas de litige (les premières indices de
la dualité juridictionnelle en Algérie ; ordinaire et
administrative).
La Caisse Nationale d'Assurance Chômage est
administrée par un conseil d'administration et diriger par un directeur
général :
A- Le conseil d'administration : La
qualité d'établissement à gestion spécifique fait
de l'organisme de sécurité sociale le premier
établissement public, a consacré une place dominante aux
partenaires sociaux de l'entreprises dans sa gestion2.
1 D.E N° 92/07 du 04 Janvier 19921
portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale J.O N° 02/1992, page 50.
2 M. AIT BELKACEM, Le régime Algérien
d'assurance chômage : gestion passive d'un risque de
sécurité sociale ou mesure active de lutte contre le
chômage, mémoire de Magistère, Université d'Alger,
Février 2003, P. 55.
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Chapitre 1 : Le régime d'assurance chômage
et son application en Algérie
Différemment aux autres caisses de la
sécurité sociale, la composante du conseil d'administration de la
CNAC est limitée à 19 membres selon l'article 07 du statut de la
caisse1, répartie comme suit :
- Neuf (9) représentants des
salariés désignés par les organisations syndicales des
travailleurs les plus représentatives à l'échelle
nationale, en proportion de leur représentativité et de
façon à assurer la représentation sectorielle des
adhérents de la caisse ;
- Cinq (5) représentants des
employeurs désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs les plus représentatives à l'échelle
nationale en proportion de leur représentativité ;
- Deux (2) représentants de
l'autorité chargée de la fonction publique ; -
Un (1) représentant de l'administration centrale du budget ;
- Un (1) représentant de l'administration
centrale de l'emploi ;
- Un (1) représentant du personnel de la
caisse.
Les représentants du conseil qui sont tenu par le
secret professionnel sont nommés par arrêté du ministre de
la sécurité sociale, et leur mandat de 04 ans est
renouvelable.
Les attributions du conseil d'administration s'articulent sur
les affaires de la caisse, et ce, selon l'article 16 du décret
exécutif N° 94/188 du 06 Juillet 1994 portant le statut de la
caisse, et sont exclusivement énumérées dans les points
qui suivent le 1er paragraphe du même article. Notamment, il a
pour missions 2:
1- De se prononcer sur l'organisation interne de la caisse ;
2- D'établir le règlement intérieur de la
caisse ;
1 Alors que l'article 12 du décret
exécutif 92-07 portant le statut juridique des caisses de
sécurité sociale annonce une composante de 29 membres du C.A pour
la CNAS et la CNR.
2 D.E N° 94/188 du 06 Juillet 1994 portant le
statut de la caisse Nationale d'Assurance Chômage, J.O N°
44/1994, P.7.
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