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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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SOUS-SECTION 1 : CONDITION LES FAITS GENERATEURS DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

Le régime de responsabilité établi par la convention de Montréal repose sur l'existence d'un contrat de transport qui déterminent les rapports entre les cocontractants, lesquelles rapports peuvent être traduit, à l'égard du passager par le payement du prix, et le fait d'être clairement informé des modalités d'indemnisations, qui sont limitées à un certain montant ; et à l'égard du transporteur, par la soumission à une obligation de sécurité et de célérité25(*). Cette responsabilité contractuelle est par ailleurs basée sur le concept selon lequel le transporteur aérien est, a priori, responsable.

Il ressort des dispositions pertinentes de la convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile que, pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur aérien, certaines conditions pourtant observées en droit commun de la responsabilité ne sont pas exigés en droit de transport aérien (paragraphe premier). Ce qui conduit à un questionnement qui consiste à savoir, quelles sont alors les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité civile du transporteur aérien (paragraphe deuxième) ?

§1 les conditions non exigées pour mettre en jeu la responsabilité

La logique serait plutôt de commencer par les conditions de la responsabilité pour finir par celles non exigés, comme pour attirer l'attention du lecteur. Voilà l'approche qu'il faut adopter !!!

La loi congolaise sur l'aviation civile, encore moins la convention de Montréal ne prévoit aucune condition de faute (A), ou celle qui consiste à prouver que le dommage est dû à l'accident ou un évènement affectant l'aéronef ou alors à la nature de l'action (B).

A. Condition de faute

Sans doute, la faute qualifiée du transporteur aérien ou de ses préposés.... pourra aggraver l'obligation de réparation du transporteur aérien telle qu'elle est prévue par la convention. Mais pour ce qui concerne le principe de la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du transporteur aérien n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute26(*). En effet, la loi congolaise et la convention de Montréal prévoient la responsabilité automatique du transporteur aérien lorsque « le préjudice est survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager», ou pour le « dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés... » Il en est de même pour les dommages résultant d'un retard27(*).

Cela est expliqué par le fait que, de par le contrat de transport aérien le transporteur est tenu par l'obligation de résultat ; alors que, pour ces types d'obligations, le débiteur engage sa responsabilité par le seul fait que le résultat promis n'a pas été fourni.

Au plan de la preuve, en cas d'inexécution du contrat, le passager (créancier) ne cherchera pas, comme dans l'obligation de moyen, à prouver la faute du transporteur(débiteur), mais devra simplement établir l'existence de l'obligation dont il s'agit28(*).Ainsi, puisque la responsabilité du transporteur aérien n'est pas fondée sur la preuve d'une faute, il est évidemment à priori responsable. Donc sa responsabilité est fondée sur une présomption simple.

A cet effet, s'agissant s'il est question de la présomption de responsabilité ou de faute29(*), nous estimons, en nous ralliant sur la doctrine dominante qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité, qui n'est toutefois pas irréfragable, car le transporteur peut invoquer des causes d'exonérations qui écarteront ou atténueront sa responsabilité30(*). En d'autres termes, si par ailleurs la présomption à la charge du transporteur aérien est une présomption de faute qui souffre la preuve du contraire ou une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la double preuve, d'une part que le dommage est dû à une cause connu extérieur au transporteur et que d'autre part, cette cause entre dans une liste de cas d'exonération limitativement énumérés par la loi. La présomption de responsabilité s'accompagnant d'une présomption de causalité,... il faudrait donc conclure qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité31(*).

Cependant en matière de retard, il n'est donc pas possible de conclure que le transporteur est responsable de plein droit, par le fait que, la nuance introduite dans l'article 19 de la Convention de Montréal32(*) implique, pour la victime du dommage, une obligation supplémentaire dont, un lien de causalité direct devra être établi33(*). De sorte que, le demandeur devra non seulement prouver son préjudice, mais également prouver la relation de cause à effet entre le retard et son préjudice.

Les autres penseurs en droitutilisent l'un de ces termes (Présomption de responsabilité ou présomption de faute) en lieu et place de l'autre34(*).

En un mot, il est important de dire que l'ayant droit à la marchandise ou la victime ou l'ayant droit de la victime n'ont pas à prouver la faute du transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf pour les dommagesrésultant du retard.

* 25 R. de Barbeyrac, 010- Droit Aérien, Organisation et Accords internationaux JAR-FCL, version 4, édition 2003, Institut Mermoz, disponible sur DroitAerienDrive.com.pdf, 2003, p84.

* 26 M. De Juglart, Traité de Droit aérien, tome 1, Paris, LGDJ, 1989, p1112.

* 27 Articles 17 à 19 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Signée le 28 mai 1999 à Montréal et les articles 136 à 140 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 52eme édition, première partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16 janvier 2011, pp. 33 et 34.

* 28 A. Kahindo Nguru, Notion de droit civil des obligationdes obligations, Notes des Cours à l'Usage des étudiants de Troisième année de Graduat, année 2015-2016, p. 111, inédit.

* 29 Présomption de faute, le débiteur est a priori responsable mais il se libère de sa responsabilité en prouvant l'absence de faute ; alors que la présomption de responsabilité, il s'agit d'une présomption de faute renforcée doublée d'une présomption de causalité. La présomption de responsabilité dite encore de plein de droit est d'abord une présomption de faute, c'est-à-dire, le débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer qu'en faisant la preuve que d'une part, que cette cause entre dans l'énumération des cas d'exonération limitativement énumérés par la loi, d'autre part, la présomption de responsabilité comporte une présomption de causalité, c'est-à-dire que le lien de causalité entre le fait qui déclenche la responsabilité et le dommage est lui-même présumé.

* 30 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p86.

* 31 M. De Juglart, Op. Cit., tome1, p1114.

* 32 Voir aussi l'article 140 de la loi sur l'aviation civile.

* 33 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p 88.

* 34 A. Kahindo Nguru, Cours de droit aérien précité, p6.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery