Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
§2 : Assurance L'instauration d'une assurance obligatoire en matière aéronautiqueDu fait que les transporteurs aériens sont toujours responsables, même indépendamment de leur volonté, ils sont tenus de souscrire à une police d'assurance. Ce qui implique d'aborder de manière brève l'assurance en matière aéronautique (A), avant de l'aborder comme un argument de suppression des limites de la responsabilité du transporteur aérien(B). A. Assurance aérienneLa naissance de l'assurance remonte depuis la nuit de temps. L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la solidarité familiale ou corporatiste147(*).L'assurance entant que secours mutuel ou recherche de protection existait dès la plus haute antiquité. Par contre, les opérations d'assurance ne sont pas nées d'un trait, elles sont nées de manière progressive. Et toutes les opérations procèdent du besoin de sécurité qui s'est accru à la suite de l'affrètement de la solidarité clanique148(*). Ainsi, la loi sur l'aviation civile institue en R D Congo une obligation d'assurance responsabilité en matière de transport aérien à l'égard des transporteurs et d'exploitants d'aéronefs149(*) ; en précisant que. Selon l'article 156 de cette dernière loi, en effet, « tout exploitant d'aéronef et tout transporteur aérien sont tenus de souscrire, selon le cas, une police d'assurance responsabilité pour dommages causés aux tiers, aux passagers, aux bagages et marchandises ». Cette obligation est confirmée par l'Art. 284 du Code des assurances, aux termes duquel, il est de même pour le code des assurances selon lequel, « Tout transporteur aérien ou tout exploitant d'aéronefs bénéficiant à ce titre d'une licence d'exploitation, a l'obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers 150(*)». Il découle de ces dispositions que l'assurance responsabilité civile dans le domaine aéronautique est un contrat qui garantit lesconséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celle-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers151(*). Cette obligation d'assurance engendre des conséquences. Ainsi, une entreprise de droit congolais offrant un service de transport aérien de transport public régulier ou non peut opérer en RDC et donc obtenir une licence d'exploitation, sous entre autres conditions, celle « d'apporter la preuve de son assurance auprès d'un organisme agréé conformément à la législation congolaise152(*) ». On peut ajouter que, les aéronefs immatriculés au Congo souscrivent leur assurance auprès d'une entreprise congolaise; alors que ceux immatriculés et assurés à l'étranger153(*) ; l'autorité de l'aviation civile est tenue de vérifier la solvabilité dudit assureur. Les compagnies d'aviation comme toute entreprise commerciale ou industrielle qui se respecte, devraient assurer leurs installations, mobilier, charroi automobile et engins de piste. Mais, l'assurance la plus importante est l'assurance corps des avions. Ce type d'assurance couvre le corps de l'aéronef, les machines, l'appareillage, y compris l'appareillage de radio et tout l'équipement de l'aéronef. Elle couvre également les moteurs et les pièces de rechange dont la liste est agréée par l'assureur et l'assuré154(*). * 147 W. Naomi Bisimwa, De l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit. * 148 P. Komeleawapi, Notes de cours de droit des assurances, à l'usage des étudiants de deuxième année de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2018-2019, p34, Inédit. * 149 L'article 156 de la Loi No. 10/014 precitée. * 150 Article 284 al. 1er du code des assurances précité. * 151 J. Rousset et Catherine, les assurances obligatoires, Paris, éd. Sécrétas, 1984, pp12-13. * 152 L'Arrêté Ministériel N°. 409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public (cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel) ; disponible sur http://:droitcongolais.info consulté le 30 mai 2020 à 13h. * 153 L'article 157, alinéa 1 de la loi sur l'aviation civile précitée. * 154 A. Kahindo Nguru, Cours droit aérien précité, p10. |
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