Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
A.1 Justification de l'évaluation souveraine du juge de fondEn premier lieu, le pouvoir souverain reconnu au juge du fond est à la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. Ainsi, « la cour régulatrice pense avec raison que la fixation de l'indemnité est tellement conditionnée par les circonstances de la cause qu'il est peu opportun pour elle de s'en mêler 107(*)». En effet, la matière est essentiellement gouvernée par les considérations qui, de nature échappent au contrôle de la cour de cassation. A ceci, on peut ajouter que l'évaluation du préjudice est située dans le fil d'appréciation des éléments de preuve, lesquels ressortissent au pouvoir souverain du juge. Plus fondamentalement, le pouvoir souverain du juge s'explique aussi par l'absence de barème national à portée obligatoire, ou encore de référence nationale, qu'on ne doit pas confondre au plafond ou limite de réparation tel que prévu par la convention de Montréal et la loi sur l'aviation civile en RD Congo pour ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien. Ainsi, si le juge s'estimait liés par un barème, on serait en présence d'un arrêt de règlement pourtant prohibé. Enfin, la souplesse, pointée plus haut, nécessaire à la mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale, semble devoir impliquer que l'on s'en remette à la sagesse du juge, spécialement, les préjudices non économiques ressortissent par nature à une évaluation toute entière placée sous la dépendance de la croyance du juge108(*). A.2 Date d'évaluation du dommageLe moment où la créance de réparation naît dans le patrimoine de la victime se situe à la date du dommage en matière extracontractuelle et à la date du contrat ou de la mise en demeure en matière contractuelle. La créance de réparation naît au jour du dommage mais est évaluée en principe à la date du jugement, à moins que la dette de réparation ne se soit trouvée liquidée avant. Quand le dommage ne consiste qu'en une perte d'argent, la jurisprudence a longtemps décidé que le montant nominal ne pouvait être augmenté. Désormais, la jurisprudence française récente considère que le principe de réparation intégrale impose d'actualiser ce montant au jour du jugement109(*). S'agissant plus particulièrement de l'enrichissement sans cause, il est apprécié au jour où l'action est intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles n'autorisent le juge à fixer l'indemnité à la date des faits d'où procède l'enrichissement. En revanche, l'appauvrissement est apprécié à la date où il est né. La date d'appréciation du dommage peut être avancée. Tels sont les exemples : - en matière d'assurances de choses, l'indemnité est fixée en fonction de la « valeur de chose assurée au moment du sinistre »; - en matière de transport international de marchandises routier ou ferroviaire, la réparation des pertes ou avaries est calculée d'après la valeur de la marchandise au jour de l'expédition110(*) ; etc. La date d'appréciation du dommage peut également être retardée, notamment lorsque l'évaluation se fait à une date postérieure à la dernière décision des juges statuant sur le principe de réparation.C'est le cas lorsque le dommage est évolutif111(*).Par exemple, en matière de réparation du préjudice corporel subi par un jeune enfant dont l'état n'est pas encore consolidé, souvent, le juge accordera une provision et surseoira à statuer jusqu'à la consolidation de l'enfant pour se prononcer sur l'évaluation définitive du préjudice corporel. * 107 Ph. Le Tourneau, Op. Cit. n°2511 * 108 CNAV, Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p8 * 109 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, la réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratiques : Lettre d'information décembre 2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com, consulté le 10 février 2020 à 17h48. * 110 Convention de Genève du 19 mai 1956 et CMR article 23.1 * 111 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit. |
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