Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégralepar Pascal Claude Muhima Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020 |
§2 Evaluation et difficulté d'application de la réparation intégralePour bénéficier d'une réparation intégrale, la détermination de la valeur du montant de réparation doit être proportionnelle au dommage (A). Cependant, l'évaluation en vue d'une réparation intégrale se heurte à certaines difficultés lorsqu'on est face à quelques matières de droit (B). A. Evaluation de la réparation intégraleLa réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation ; mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages-intérêt102(*). L'évaluation du préjudice suppose une détermination de la valeur du préjudice en pourcentage du taux d'incapacité de la victime qui sera converti en valeur monétaire, auquel, on peut ajouter le taux de défectuosité de la marchandise ou du bagage. Pris en lui-même, le principe de la réparation intégrale est intrinsèquement facteur d'équité. Cette affirmation est justifiée par le fait que le principe dont question s'oppose à une réparation forfaitaire du dommage, tout en garantissant aux victimes la complète indemnisation de leurs préjudices ; mais aussi il permet au juge de prendre en considération les données particulières du dommage, pour y adapter la réparation. Ainsi on peut affirmer que, « l'unedes vertus essentielles de la règle de réparation intégrale, c'est de permettre et même de provoquer une perpétuelle remise en cause des méthodes d'évaluation des dommages-intérêts pour les adapter immédiatement et concrètement aux situations individuelles et aux possibilités nouvelles de soulagement des victimes résultant de l'évolution des sciences, des techniques et des conditions sociales103(*).» Mais le principe sert seulement de directive au juge auquel il revient, de par sa fonction, d'ordonner la réparation du préjudice, ce qui passe nécessairement par son évaluation. L'évaluation du préjudice est donc le corolaire immédiat du principe de la réparation intégrale. En effet, parallèlement au principe de la réparation intégrale, le juge du fond est souverain, dans les limites du respect de ce principe pour évaluer, c'est-à-dire déterminer le quantum du préjudice, ce pouvoir tient essentiellement à l'intime conviction du juge. L'abandon de l'évaluation du préjudice au pouvoir souverain des juges du fond est même érigé comme un principe104(*). Ce qui veut dire que, le juge du fond apprécient souverainement le montant du préjudice, de la même façon qu'il apprécie souverainement l'existence du préjudice. Donc « il justifie l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ». Au point où il est affirmé que la réparation intégrale a pour conséquence, un abandon de l'évaluation aux lumières du juge, à sa liberté105(*). Le renvoi de l'évaluation du préjudice à l'appréciation souveraine des juges du fond repose sur diverses justifications (A.1). Aussi, la réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation, mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages106(*). Ce qui nous pousse à parler de la date d'évaluation (A.2). * 102 Ph. Malinvaud, et al., Op. Cit. 2013 p594 * 103 G. Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris, p115 * 104 Ph. Le Tourneau, Op. Cit., n°2506 et suivant, * 105 D. Le Prado, Art. Cit. p3 * 106 Ph. Malinvaud, et al., Op. Cit. p594. |
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