2- Prescriptions pénales
Comme les amnisties, la notion de prescriptions pénales
tire également son fondement du droit pénal, dans la mesure
où avant son apparition au niveau international ce concept était
déjà appliqué par des législations nationales. En
effet, du Latin « Preaescriptio », la prescription est un
moyen d'extinction d'un droit ou des possibilités de poursuite qui ne
sont plus recevable, à cause de l'expiration d'un temps11
bien précis.
Quant à la prescription pénale, elle est
définie par M. DELMAS-MARTY comme « le mode d'extinction de
l'action en justice et/ou de l'exécution d'une condamnation
pénale à la suite de l'écoulement d'un certain
délai fixé par la loi », il « est
perçue, avant tout, comme une mesure d'intérêt social -
dans un souci d'apaisement de la société et de garantie de
la
9 P. VERRI, « dictionnaire du droit
international des conflits armés », Genève, CICR
Comité Internationale de la Croix -Rouge, 2009.
10 Voir CICR, Commentaire des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août
1949, 1987, par. 4617 ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme, Les instruments de l'État de droit dans les
sociétés sortant d'un conflit - Amnisties, 2009 ; Anne-Marie La
Rosa et Carolin Wuerzner, « Groupes armés, sanctions et mise en
oeuvre du droit international humanitaire », Revue internationale de la
Croix-Rouge, vol. 90, Sélection française 2008, p. 179-194 ;
Laura M. Olson, « Réveiller le dragon qui dort ? Question de
justice transitionnelle : répression pénale ou amnistie ? »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, Sélection
française 2006, p. 125-146 ; Simon M. Meisenberg, « Legality of
amnesties in international humanitarian law: The Lomé Amnesty Decision
of the Special Court for Sierra Leone » (Légalité des
amnisties en droit international humanitaire. La décision du Tribunal
spécial pour la Sierra Leone sur les amnisties de Lomé),
International Review of the Red Cross, vol. 86, n° 856, décembre
2004, p. 837-851 ; et Yasmin Naqvi, « Amnesty for war crimes: Defining the
limits of international recognition » (Amnistie des crimes de guerre :
définir les limites de la reconnaissance internationale), International
Review of the Red Cross, vol. 85, n° 851, septembre 2003, p. 583-625.
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sécurité juridique12 - et non
comme un droit individuel »13. « Après
l'écoulement d'un certain temps, l'action ou l'exécution de la
peine cesserait d'être utile »14.
La loi pénale camerounaise de 2016, traitant des
prescriptions pénales, en son article 67 indique que « La peine
principale non subit, ainsi que les peines accessoires et les mesures de
sureté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être
exécutées après l'expiration des délais (...)
déterminés à compter du jugement ou de l'arrêt
définitif ». Ceci indique que passé les délais
prévus par la loi, l'action publique doit prendre fin.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que
les amnisties et les prescriptions pénales sont deux institutions de
droit pénal utilisé par le droit international des droits de
l'homme pour protéger les individus auteurs de graves crimes, dans le
but d'apporter une paix, sans compromettre les droits des victimes.
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