SECTION II : SOLUTIONS DE GARANTI DES DROITS DES
VICTIMES ET DES
PRESUMES AUTEURS DES CRIMES
Les solutions de garanti des droits des victimes et des
présumés auteurs des violations ne peut être possible que
si les solutions des victimes (Paragraphe 1) sont
étudiée avant d'aborder celles relatives aux
présumés auteurs (Paragraphe 2).
Paragraphe I : Sur les victimes
Les solutions relatives aux victimes consistent l'assistance,
l'accompagnement et la recherche de la vérité (A), et
l'encouragement des pratiques de prescription au profit des victimes (B).
A- Assistance aux victimes et accompagnement pour la
recherche de la vérité.
L'assistance aux victimes et leur accompagnement dans la
recherche de la vérité est un droit que les victimes doivent
bénéficier, et une obligation pour les Etats et la
société internationale.
En effet, l'assistance des victimes suppose que toutes les
victimes dépourvu des moyens pour mettre en marche une action devant les
Tribunaux doivent être pris en charge afin que leurs requêtes
aboutissent. De manière générale, les victimes des
conflits sont des personnes ayant perdu tous leurs biens et certains leurs
facultés physiques et parfois mentales. Une assistance de la part des
gouvernants permettra de leur donner la possibilité de rentrer dans
leurs droits et de pouvoirs réclamer les réparations relatives
aux dommages qu'ils ont subis.
L'assistance suppose également la mise en place des
informations adéquate qui permettra aux victimes de comprendre la
procédure car, le doit n'est pas souvent compris par toutes les
victimes, surtout si nous somme dans le contexte des individus ressortissants
des contrés lointain.
Enfin, s'agissant de l'accompagnement pour la recherche de la
vérité, il est important de dire que dans cette phase, les
autorités nationales et internationales ont déjà mis en
place des mécanismes pour assister les victimes, il faut maintenant que
ces mécanismes soient appuyés par des juridictions et autres
mesures indépendantes relatives à la protection des droits de
l'homme.
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Tout compte fait, dans une société
démocratique, lorsque les victimes ont une assistance, ils sont de plus
en plus motivé pour saisir les juridictions sans attendre
l'écoulement de certains délais.
B- Prescription comme pratique incitant la victime à
saisir la justice
Règle qui sanctionne l'expiration d'un délai, la
prescription est aussi une règle qui contraint à agir dans un
certain délai et qui, à ce titre, incite la victime à se
déterminer sans tarder sur l'exercice effectif de ses
droits126.
Le premier droit de la victime est en effet celui de
déposer plainte et l'exercice de ce droit, dans un délai prescrit
par la loi, interrompt la prescription. Il faut certes, en l'état actuel
du droit, que ce soit une plainte avec constitution de partie civile, mais une
plainte simple pourrait bientôt avoir un effet interruptif si le
législateur français retenait, sur ce point, la proposition
parlementaire adoptée le 10 mars 2016127. Ainsi, la victime
qui, au fur et à mesure des réformes depuis une quinzaine
d'années, devient un véritable acteur de la procédure
pénale, dispose désormais d'antidotes réels contre une
inertie éventuelle des autorités de poursuites ou d'instruction
qui, par l'effet de la prescription, pourrait la priver d'un jugement.
La victime peut donc agir, mais elle doit le faire dans un
certain délai. Ce délai court généralement du jour
de l'infraction sous réserve d'exceptions justifiées par les
circonstances de l'infraction ou la situation de la victime. Ainsi, selon la
jurisprudence, lorsque l'infraction n'a pu être connue, compte tenu de
son caractère occulte ou des manoeuvres de son auteur pour la cacher, le
point de départ est reporté au jour où l'infraction est
apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la
mise en mouvement de l'action publique.
Enfin, la prescription peut être une règle que la
victime peut s'approprier. En effet, concernant les personnes
vulnérables par exemple, M. Marc Robert, procureur général
près la cour d'appel de Versailles, souligne que le report du point de
départ de la prescription à l'initiative de la victime, «
à une date indéterminée », rend l'action
publique « en quelque sorte prisonnière du comportement ou de
la stratégie de la victime »128.
Or, ce délai ne doit pas devenir la chose des parties
mais doit rester le garant de l'impartialité de la loi. Comme tel, il
impose à la victime de choisir de déposer plainte ou non avant
une
126 Jean-Pierre Choquet, « La
prescription de l'action publique : une atteinte aux droits des victimes ?
», dans Les Cahiers de la justice, 2016/4 (4), p. 639-647.
127 Loi 2016-483 du 20 avr. 2016 relative
à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, art.
27.
128 Rapport parlementaire de MM. Tourret et
Fenech, no2778, p. 62.
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échéance qui ne lui appartient pas. C'est donc
une contrainte, mais ce peut être aussi une opportunité.
Cette intervention extérieure de la loi peut en effet
protéger la victime contre des hésitations ou incertitudes
récurrentes à déposer plainte, notamment pour des
infractions de nature sexuelle, tant la décision, en cette
matière, peut être difficile à prendre. Le
dépôt de plainte oblige en effet la victime à se
déposséder de son récit pour le soumettre à
l'évaluation d'un policier ou d'un juge, et le risque de cette
évaluation peut être angoissant et paralysant, tant il ouvre sur
l'inconnu.
L'échéance qu'impose le délai de
prescription peut donc aider la victime à faire un choix qu'elle a
intérêt à faire le plus rapidement possible pour sortir
d'une situation de pur fait dans laquelle elle a été
dominée et accéder à un statut qui lui confère de
droit d'intervenir activement dans la procédure pour faire
reconnaître la culpabilité de l'auteur de l'infraction et demander
l'indemnisation de son préjudice. La victime a d'autant plus
intérêt à réduire le délai entre les faits et
le dépôt de plainte que, pour elle aussi, le temps qui passe
risque d'altérer les éléments de preuve et de conduire
à une décision d'acquittement ou de relaxe « au
bénéfice du doute », toujours cruellement ressentie.
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