A- Le droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable est
définit dans le Pacte comme le droit de « [t]oute personne
(...) à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial
(...) qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil.
»80.
Selon la CIDH, dans l'affaire de Barrios Altos, les lois
d'amnistie empêchent les victimes d'être entendues par un
juge81 et violent, par conséquent, le droit à un
procès équitable.
La pratique des amnisties sont dans cette perspective
contraire aux droits des victimes à un procès équitable
puisque après la mise en oeuvre de celles-ci, les victimes ne peuvent
plus prétendre saisir la justice afin de revendiquer leurs droits
violés. C'est dans ce contexte que la validité de la loi
d'amnistie en Afrique du Sud a fait l'objet d'une contestation en 1996,
devant
80 PIDCP, art 14 (1)
81 Affaire des Barrios Altos v
Pérou, Arrêt du 14 mars 2001, Série C No. 75,
§41- 42.
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la Cape Provincial Division de la Cour Suprême et
simultanément devant la Cour Constitutionnelle.
En effet, dans les premier cas, l'Azanian People's
Organisation (AZAPO) demanda une interdiction du comité d'amnistie,
déclarant que l'Act violait les dispositions de la Constitution
garantissant à toute personne le droit « to have justiciable
disputes settled by a court »82.
Dans l'affaire, devant la Cour constitutionnelle, AZAPO and
others v. The President of the Republic of South Africa, la
constitutionnalité de la Section 20 (7) de l'Act, concernant les effets
de l'amnistie, fut contestée77 et il fut argumenté qu'en
accordant l'amnistie aux auteurs de crimes contre l'humanité l'Etat
violait ses obligations en droit international83, notamment
l'obligation faite aux Etats de garantir la justice équitable pour tous
les citoyens victimes des violations, conformément au PIDCP.
S'agissant de la prescription pénale, et partant sur la
base des obligations des Etats de rendre les procès équitables,
il faut souligner que l'enclenchement des mécanismes de prescriptions
pénales ne permet pas aux autorités de poursuivre ni de condamner
les auteurs de différentes infractions une fois que les délais de
prescription sont épuisés. Ceci est donc une violation des droits
des victimes qui ne peuvent pas demander justice pour les violations dont ils
ont été l'objet.
Enfin, le délai de prescription qui est une
période donnée aux différentes victimes de saisir la
justice pour réclamer leurs droits est un moyen de dissuader certains
justiciables de saisir cette justice, notamment dans le contexte africain. En
effet, le temps de rassembler les preuves et tous les éléments
permettant d'actionner le mécanisme judiciaire, le délai peut
dans certains cas passer. C'est les cas des crimes qui sont dans certains pays
comme le Cameroun, selon la Loi pénale de 201684, article
67.1. a, prévoit une prescription de 20 ans pour les crimes.
Les amnisties et les prescriptions pénales sont des
institutions de violation des droits des victimes à un procès
équitable, ce qui est dans le même sens une violation des droits
de l'homme et des obligations des Etats qui décident de les mettre en
oeuvre sur les infractions touchant à la sensibilité
internationale.
82 Section 22 de la Constitution Interim 1993.
83 Résumé de l'affaire AZAPO v.
President of the Republic of South Africa, publié sur le site
officiel de la CVR.
84 Loi n 2016/007 du 12 juillet 2016, art 67. 1. a
: « La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les
mesures de sureté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être
exécutées après l'expiration des délais
ci-après déterminés à compter de la date du
jugement ou de l'arrêt devenu définitif : a) pour crime : 20 ans
... »
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