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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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A- Le droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable est définit dans le Pacte comme le droit de « [t]oute personne (...) à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial (...) qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »80.

Selon la CIDH, dans l'affaire de Barrios Altos, les lois d'amnistie empêchent les victimes d'être entendues par un juge81 et violent, par conséquent, le droit à un procès équitable.

La pratique des amnisties sont dans cette perspective contraire aux droits des victimes à un procès équitable puisque après la mise en oeuvre de celles-ci, les victimes ne peuvent plus prétendre saisir la justice afin de revendiquer leurs droits violés. C'est dans ce contexte que la validité de la loi d'amnistie en Afrique du Sud a fait l'objet d'une contestation en 1996, devant

80 PIDCP, art 14 (1)

81 Affaire des Barrios Altos v Pérou, Arrêt du 14 mars 2001, Série C No. 75, §41- 42.

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la Cape Provincial Division de la Cour Suprême et simultanément devant la Cour Constitutionnelle.

En effet, dans les premier cas, l'Azanian People's Organisation (AZAPO) demanda une interdiction du comité d'amnistie, déclarant que l'Act violait les dispositions de la Constitution garantissant à toute personne le droit « to have justiciable disputes settled by a court »82.

Dans l'affaire, devant la Cour constitutionnelle, AZAPO and others v. The President of the Republic of South Africa, la constitutionnalité de la Section 20 (7) de l'Act, concernant les effets de l'amnistie, fut contestée77 et il fut argumenté qu'en accordant l'amnistie aux auteurs de crimes contre l'humanité l'Etat violait ses obligations en droit international83, notamment l'obligation faite aux Etats de garantir la justice équitable pour tous les citoyens victimes des violations, conformément au PIDCP.

S'agissant de la prescription pénale, et partant sur la base des obligations des Etats de rendre les procès équitables, il faut souligner que l'enclenchement des mécanismes de prescriptions pénales ne permet pas aux autorités de poursuivre ni de condamner les auteurs de différentes infractions une fois que les délais de prescription sont épuisés. Ceci est donc une violation des droits des victimes qui ne peuvent pas demander justice pour les violations dont ils ont été l'objet.

Enfin, le délai de prescription qui est une période donnée aux différentes victimes de saisir la justice pour réclamer leurs droits est un moyen de dissuader certains justiciables de saisir cette justice, notamment dans le contexte africain. En effet, le temps de rassembler les preuves et tous les éléments permettant d'actionner le mécanisme judiciaire, le délai peut dans certains cas passer. C'est les cas des crimes qui sont dans certains pays comme le Cameroun, selon la Loi pénale de 201684, article 67.1. a, prévoit une prescription de 20 ans pour les crimes.

Les amnisties et les prescriptions pénales sont des institutions de violation des droits des victimes à un procès équitable, ce qui est dans le même sens une violation des droits de l'homme et des obligations des Etats qui décident de les mettre en oeuvre sur les infractions touchant à la sensibilité internationale.

82 Section 22 de la Constitution Interim 1993.

83 Résumé de l'affaire AZAPO v. President of the Republic of South Africa, publié sur le site officiel de la CVR.

84 Loi n 2016/007 du 12 juillet 2016, art 67. 1. a : « La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de sureté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après l'expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif : a) pour crime : 20 ans ... »

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