Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'hommepar Seth Jireh OUMBA BAZOLA Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021 |
B- Le refus conventionnel d'application des prescriptions pénalesLa prescription des crimes est en DIDH reconnu mais pas accepté pour les infractions les plus graves touchants à la sensibilité internationale. En effet, si le DI ne se prononce particulièrement pas en défaveur de la prescription des infractions moins grave, il n'en est pas le cas avec les crimes internationaux qui ont fait l'objet d'une convention internationale appelé : Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adopté le 26 novembre 1968. Cette convention qui interdit formellement la prescription des peines, énumère dans son article Premier les crimes internationaux, tout en affirmant leur imprescriptibilité. Ainsi, il est 64 Les directives de Belfast sur l'amnistie et la responsabilité. 65 Pratique relative à la règle 159 de l'étude du CICR sur le DIH coutummier, à lire sur : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/dovs/v2_rul_rule159 (en anglais. Consulté le 12 juillet 2020). 36 écrit que : « Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : a ) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; b ) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.66 ». Cette convention montre la volonté des Nation-Unies de mettre fin à tout processus d'impunité et de favoriser des mécanismes permettant de mettre en place une justice internationale qui prenne en considération les droits des individus notamment à la réparation et à la recherche de la vérité. A la suite de la convention des Nations-Unies, l'Europe s'est aussi engagé dans la même lutte, en en mettant en place une Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en 1974, soit quatre (4) ans après l'entrée en vigueur de la convention des NU. Tout comme la convention des NU, la convention européenne affirme en son article Premier que « Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées... ». Cet article interdit non seulement l'application de la prescription, mais plus encore, il oblige les Etats à ne pas appliquer une politique favorisant l'impunité. L'article 2 ajoute : « 1) Dans chaque Etat contractant, la présente Convention s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat. 2) Elle s'applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date ». On constate ici une affirmation 66 Convention des Nations-Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité de 1968. 37 de la rétroactivité de cette convention sur les prescriptions avant son entrée en vigueur et dont les délais ne sont pas encore à expiration. |
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