B- Les manifestations des prescriptions pénales
Toutes les peines sont prescriptibles, excepté ceux qui
sont abominables et touchent à la sensibilité internationale.
Elles se prescrivent à la date de la condamnation définitive. Les
délais de prescriptions des peines dépendent de la
législation de chaque Etat. Ainsi, en droit français, les
délais ont été modifiés par une Loi de 2017 portant
réforme de la prescription en matière pénale. Le
délais des peines est toujours de vingt ans pour les crimes sauf pour
les crimes d'eugénisme, de clonage reproductif, de disparition
forcée, de terrorisme, de trafic de stupéfiants, ou les crimes
relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive, qui
se prescrivent par trente années révolues à compter de la
date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive53. Les délits de droit commun est de six
(6) ans, et enfin les contraventions qui se prescrivent par trois (3)
ans54.
Tout comme la législation française, le droit
positif camerounais prévoit également une prescription des
peines. Nous comptons selon la loi pénale de 2016, vingt (20) ans pour
les crimes, 5 ans pour les contraventions connexes et 2 ans pour les autres
contraventions.
Par ailleurs en ce qui concerne l'interruption des
prescriptions pénales, il résulte de tout acte d'exécution
prévu par la loi55, tel qu'une saisie pour l'amende ou une
arrestation pour un emprisonnement56 et a pour effet de faire courir
à nouveau l'entier délai.
En ce qui concerne enfin la suspension de la prescription,
« La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de
droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamne,
empêche l'exécution de la peine57. ». ne fait
qu'arrêter l'écoulement du délai, qui recommence à
courir après l'événement suspensif. Cet
événement suspensif est un obstacle de droit à
l'exécution de la peine, qui présente les caractères de la
force majeure, non une simple difficulté d'exécution comme une
évasion. Il s'agit par, exemple, du sursis à l'exécution
de la peine, de la détention de la personne à
l'étranger58 ou encore de l'exercice par le condamné
d'un appel59.
53 Xavier PIN, Droit pénal
général, 2019.
54 (C. pén., art. 133-2).
55 Crim. 24 juill. 1957, Bull. crim.
no 573.
56 L'opposition à un jugement
par défaut est également interruptive, V. Crim. 20 mai 2003,
Bull. crim. no 100.
57 CP du Cameroun, art 67.2
58 Crim. 5 oct. 1993, Bull. crim. no
275.
59 Crim. 23 déc. 1957, Bull.
crim. no 865.
33
SECTION II : La reconnaissance
internationale des amnisties et des prescriptions pénales : entre
codification (acceptation) et difficultés d'application
La reconnaissance des amnisties et des prescriptions
pénales en DIDH est marquée par une acceptation ou non de ces
pratiques (Paragraphe 1) et une difficulté d'application (Paragraphe
2).
Paragraphe I : Acceptation formelle
des amnisties et le refus d'application des prescriptions
pénales
L'acceptation formelle des amnisties en Droit international
est animée par des conventions et les pratiques internationales qui
favorisent cela (A), contrairement aux prescriptions pénales dont
l'existence est reconnue mais que l'application est formellement interdite pour
certains crimes (B).
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