B- Les pactes d'actionnaires dans la holding de
reprise
Dans les opérations de reprise via la holding, les
relations entre managers et investisseurs, dont les destins sont intimement
liés, sont régies principalement par le pacte d'actionnaires, et
accessoirement par les statuts de la société holding. Il est vrai
que la grande liberté qu'offre la SAS dans la rédaction des
statuts a eu pour conséquence que de nombreuses clauses relevant
autrefois des accords d'actionnaires peuvent désormais être
intégrées dans les statuts de la holding. Le pacte régit
leurs rapports dans trois grands domaines: l'organisation de la gestion, les
mouvements sur le capital et les clauses de séparation.
Ainsi, des ajustements à la marge risquent
d'apparaître, comme un accroissement du contrôle du fonds
d'investissement sur la procédure de sortie ou le plus strict
encadrement des droits et obligations des dirigeants.
Dans le contexte d'une acquisition par la constitution d'une
holding, le pacte d'actionnaires doit établir un équilibre entre:
la nécessaire extension des droits d'actionnaires détenus par les
actionnaires financiers au cours de la vie de la holding, l'obligation
d'assurer l'organisation efficiente du contrôle du capital et la
valorisation du statut particulier des dirigeants à l'issue d'une
reprise réussie.
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Acquisition par la holding de reprise : un mode de
financement des opérations de restructuration Gassim Diallo
La réforme de l'acte uniforme confirme la
validité des conventions extrastatutaires et met ainsi fin à une
insécurité juridique qui s'était installée dans les
esprits de façon plus ou moins clandestine. Déjà bien
connues en pratique, ces conventions poursuivent divers objectifs dont celui
d'assurer la stabilité de l'actionnariat ou d'organiser le pouvoir entre
des actionnaires aux intérêts parfois divergents (ex : sponsors,
fonds d'investissement, etc.). Ces pactes ne doivent pas porter atteinte
à des dispositions de l'AUSCGIE ou à des clauses statutaires
(art. 2-1 ) qu'ils ont vocation à compléter .On observera, par
ailleurs, qu'en termes d'opposabilité, les clauses statutaires ont une
efficacité supérieure aux pactes extrastatutaires, lesquels sont
inopposables aux tiers de bonne foi. Ainsi, par exemple, là où
l'AUSCGIE sanctionne toute cession d'actions réalisée en
violation d'une clause statutaire d'inaliénabilité, il ressort du
nouvel article (art. 765-2) qu'en matière de pacte extrastatutaire cette
nullité ne joue que si l'un des cessionnaires en avait connaissance ou
ne pouvait en ignorer l'existence. Quoi qu'il en soit, les clauses
d'inaliénabilité (statutaires ou non) doivent désormais
être temporaires (maximum 10 ans) et justifiées par un motif
sérieux et légitime (art. 765-1).
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