I.1.1.4 Formes des entreprises publiques
Toute exploitation publique quelle que soit la forme qu'elle
revêt, trouve son origine dans l'initiative des pouvoirs publics, (Etat,
province, communes) propriétaires du capital, soit lors de la
constitution ; soit indemnisation lors de l'étatisation ou
nationalisation (Debbasch, 1988).
a) Les sociétés d'Etat (ou Entreprises
d'Etat) : Il s'agit d'organismes étatiques qui jouissent d'une
autonomie technique mais ne possèdent pas la personnalité
juridique. Elles ont un caractère industriel, commercial ou financier.
b) Le pouvoir public peut exploiter lui-même une
activité par l'intermédiaire d'une Régie directe disposant
contrairement à l'entreprise d'Etat, de la personnalité
juridique. Dans ce cas, le pouvoir fournit le capital, finance la production,
assure la gestion par l'intermédiaire des actionnaires, s'attribue les
bénéfices et supporte les pertes.
c) Le pouvoir peut confier l'exploitation à une
entreprise privée pour un temps déterminé sous forme de
concession ou de régie intéressée. S'agissant
de la concession, l'entreprise concessionnaire doit se soumettre à
certaines conditions bien établies au préalable dans un cahier
des charges qui fixe les redevances à payer au pouvoir, le prix à
la consommation, etc. Pour la régie intéressée par contre,
le pouvoir fournit le capital, les moyens d'action, court les risques, ...
d) Le pouvoir (ou un certain nombre des collectivités
locales ou régionales intéressées dans l'exploitation soit
directement (elles-mêmes) soit indirectement (leurs administrés),
peut constituer une société dont les parts sont souscrites par
lui-même. Cette société de droit public est appelée
régie coopérative.
e) Le pouvoir peut s'allier à des intérêts
privés pour former ce que l'on appelle les sociétés
d'économie mixte, en vue d'une exploitation dans laquelle le capital est
apporté par les deux parties, la direction assurée par leurs
représentants et les résultats partagés
proportionnellement aux mises. En fait, bien souvent, le pouvoir fait en sorte
qu'il dispose toujours d'une certaines prépondérance dans la
direction de l'exploitation.
f) En fin, le pouvoir devenu, pour l'une ou l'autre raison,
propriétaire d'entreprises capitalistes par expropriation des
entrepreneurs ou actionnaires, peut confier l'exploitation de celles-ci
à la nation ; il s'agit alors d'entreprises nationalisées.
Le pouvoir désigne ou fait désigner les membres du conseil
d'administration qui comprendra ses représentants, les
représentants des travailleurs (syndicats) et les représentants
des consommateurs.
Il convient de remarquer que le personnel des entreprises
nationalisées ne peut être assimilé au personnel de l'Etat
(fonctionnaires), contrairement à l'entreprise étatisée
qui est administrée par des fonctionnaires.
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