La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.( Télécharger le fichier original )par Harvey Mpoto Bombaka Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012 |
Paragraphe 2. La naissance de la CICOSLes sources du droit international de l'eau sont celles énoncées dans le statut de la Cour internationale de justice (C.I.J.) à savoir les conventions internationales, les coutumes internationales en matière de droit de l'eau, les principes généraux du droit international en matière d'eau ainsi que la jurisprudence internationale.17(*) D'une manière générale, la coutume internationale a permis de dégager certains principes importants18(*) en matière d'utilisation partagée de la ressource en eau, à savoir: - l'obligation de coopérer et de négocier avec l'intention d'aboutir à un accord; - l'interdiction de réaliser des aménagements susceptibles d'avoir des conséquences dommageables appréciables et durables au détriment d'autres Etats; - l'obligation de consultation préalable; - l'utilisation équitable des ressources partagées. Toutes les organisations de cette nature se sont assignés à respecter ces principes. De l'an 805 -date à laquelle l'empereur Charlemagne octroie à un monastère la liberté de naviguer sur le Rhin-, à nos jours pas moins de 3800 actes et déclarations unilatérales, traités bi et multilatéraux se sont succédés dans le domaine de l'utilisation des cours d'eaux.19(*) Les XIXème et XXème siècles ont connu une véritable efflorescence d'actes de ce type compte tenu de la multiplication des entités étatiques. Apres l'accession à l'indépendance, les Etats riverains du bassin du Congo ont adopté des décisions qui, sans abroger formellement la convention de Saint Germain et autres, ne s'y referaient plus. Ont peut citer le code de la navigation fluviale de la RDC du 14 mars 1966, les déclarations des gouvernements du Congo Brazza et de la RDC, devant la 6ème Commission de l'assemblée générale des Nations-Unies, le 2 Novembre 1971 sur la caducité des traités antérieurs, ;leur pratique conventionnelles depuis l'indépendance impliquent que ces Etats ne se considèrent plus liés par les conventions antérieures.20(*) Jusqu'aux années quatre vingt, le « droit international de l'eau » s'est limité essentiellement aux usages spécifiques que constituent la navigation et l'hydroélectricité.
Alors que au niveau d'autres bassins fluviaux africains, tels que le Niger, Sénégal, etc...des structure propres ont été mises au point afin d'assurer une bonne gestion des leurs eaux, par contre, aucun accord spécifique pour le bassin du Congo n'a été signé, toute initiative ayant été longtemps empêché par les vives oppositions du Congo et de la RDC. Seul le retour à des relations diplomatiques normales devrait permettre aux organisations régionales compétentes telles que la CEA, la CEEAC, CEMAC de prendre l'initiative d'une conférence internationale qui pourrait réaliser une oeuvre comparable à celle entreprise pour le Niger par exemple avec la Conférence de Faranah de 20 et 21 Décembre 1980. L'essentiel des travaux de coordination du bassin était effectué jusque là à l' initiative d' entreprises de transport, et sous forme contractuelle, comme l'Agence Transcongolaise des communications (ATC) dissoute du reste à la fin de l'année 2002, et l'Office National de Transports (ONATRA), qui réalisent une répartition du trafic fluvial ; et d'autre part , l'ATC et la SOCATRAF de Centrafrique, et dont il résulte une répartition du trafic inter-Etats Congo-Centrafrique(cfr marchés tropicaux, n° 1830, p.3286). Le trafic reparti était géré par un bureau commun fixant des tarifs déterminés par une commission mixte. Ainsi, les entreprises agissaient quelque peu à la place des gouvernements, pour combler le vide juridique21(*) Cette situation ne pouvait plus persister longtemps de ce fait après plusieurs négociations, les chefs des quatre Etats à savoir la République du Cameroun, la République Centrafricaine , la République du Congo ainsi que de la République Démocratique du Congo se décident résolument à signer une convention mettant en place un régime fluvial uniforme devant régir le Bassin du Congo-Oubangui-Sangha22(*) sur base du principe de liberté et d'égalité de traitement ;afin d'aménager et d'exploiter les voies navigables sur la base du droit à une participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de l'utilisation des eaux et de créer notamment une Commission Internationale pour exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu du présent accord (art. 2). Cet accord possède un additif, signé le 22 février 2007 qui fait partie intégrante de l'accord (art 34). L'accord dit de BRAZZAVILLE a été signé le 6 Novembre 1999 à Brazzaville, afin de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eaux et de soutenir le développement et de lutter pour la réduction de la pauvreté. L'Accord est entré en vigueur le 21 Novembre 2003 après dépôt et réception des instruments de ratification auprès du Secrétaire Exécutif de la CEMAC23(*) afin de créer les obligations escomptées entre Etats parties. L'accord a été soumis pour signature aux Etats par la procédure simple d'adhésion ouverte, c'est -à - dire l'absence d'une réunion formelle de signature par les chefs d'Etats; ils l'ont ratifié par lettres d'acceptation ; La République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo ont signé l'Accord en vertu de l'article 2 de l'Acte additionnel n° 07CEMAC-CE-04 du 23 Janvier 2003.24(*) Quant à la RDC, qui suite aux événements politico-militaires du 16 janvier 2001, la ratification sur le plan national a fait l'objet d'un décret loi présidentiel n° 010/2003 du 28 mars 2003. Cet accord unifiant les quatre régimes juridiques régissant les eaux partagées comprend trente cinq (35) articles repartis dans huit (8) chapitres ainsi que son additif possédant 23 articles repartis au sein des 7 titres constituent ensemble un instrument juridique adéquat pour une meilleure gestion de nos eaux intérieures. la première réunion du comite de Direction (réunion des experts) s'est tenue du 24 au 26 novembre 2003 à Brazzaville et la première réunion du Comite des Ministres s'est tenue le 27 novembre 2003 à Brazzaville. Au cours de la réunion du Comité de Direction tous les projets de texte régissant le fonctionnement de la CICOS ont été approuvés. Le Comité des Ministres qui a suivi, a ainsi adopté tous ces textes partant du règlement intérieur en passant par le statut du personnel et de l'accord de siège (jusque là projet ) que le premier secrétaire général de la commission a eu à négocier avec le gouvernement de la RDC, Etat siège (selon les art 29 et 31 al 2) et a procédé (Le Comité des Ministres) à la nomination du Secrétaire général.25(*) Et finalement, le Secrétaire Général n'est rentré en fonction que le premier mars 2004. * 17 Cfr Art 38,statut CIJ. * 18 Sironneau [J] p2 Droit international de l'eau, Paris, MEDD/FR, Nov. 2002,p2 * 19 Ibidem * 20 ANDENDE (R), Droit international de communications, notes polycopiées, L1, fac de droit UPC, 2009-2010,p24 * 21 Ibidem * 22 En ce qui concerne l'appellation Congo-Oubangui-Sangha, il sied de comprendre que le bassin possède le nom du Congo car ce dernière demeure son l'épine dorsale, du moins ce fleuve possède plusieurs affluents parmi les quels les plus importants sont l'Oubangui 2200km, le Kassaï 2000km et le Sangha,790km , cependant en ce qui concerne la nomination de l'Organisation les dominateurs ont choisi le rajout de l'Oubangui-Sangha dans la composition car estimant que grâce à ces deux affluents que d'autres Etats membres (à l'instar du Cameroun et du Centrafrique )communique avec le fleuve, et que le Kassaï se retrouvant situés intégralement dans les territoires congolais. * 23 Cfr Art 35 de l accord de Brazza * 24 Additif au traité de la CEMAC * 25 NDALA(B), op cit ; p5-6 |
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