J. La coopération internationale en matière
de blanchiment
Le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ont en
commun leur caractère de phénomène transnational
nécessitant de ce fait, une étroite collaboration entre
états et cela dans le but d'exercer une action commune contre le
blanchissement d'argent.
1. Demandes d'entraide judiciaire (art51-52)
Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées au
ministre de la justice qui les faits exécuter sous la supervision du
procureur général de la République. En cas d'urgence,
elles sont adressées directement, et sous réserve de
réciprocité, à la cellule des renseignements financiers
qui y fait suite a la garde de sceaux.
a. Matières sur lesquelles porte l'entraide
judiciaire
En s'attelant à l'art. 51 al. 3 de la loi n°04.016
du 19 juillet 2004 précité, l'entraide judiciaire porte notamment
sur :
? Le recueil de témoignage ou de dépositions ;
? La fourniture d'une aide pour la mise à disposition des
autorités
judiciaires de l'état requérant des personnes
détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignages ou l'aide
dans la conduite de l'enquête ;
? La remise de documents judiciaires ;
? Les perquisitions et les saisies ;
? L'examen d'objets et des lieux ;
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> La fourniture des originaux ou des copies certifiées
conformes des
dossiers et documents pertinents y compris des relevés
bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le
fonctionnement d'une entreprise ou ses activités
commerciales85.
b. cas de refus d'effectuer l'entraide
Notons que légion sont les cas qui sont susceptibles de
justifier le refus d'une entraide judiciaire dans le domaine de blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme. Au vus de l'article 52 de la loi sous
examen, la demande d'entraide ne peut être refusée que :
y' Si elle n'émane pas d'une autorité
compétente selon la loi en
vigueur du pays requérant, si elle n'a pas
été transmise régulièrement ;
y' Si son exécution risque de forte atteinte à
l'ordre public, à la souveraineté, à la
sécurité aux principes fondamentaux du droit de la
république démocratique du Congo ;
y' Si les faits sur lesquels elle porte fait l'objet de
poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une
décision définitive en république démocratique du
Congo ;
y' Si les infractions visées dans la demande ne sont
pas prévues par
la loi ;
y' Si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures
sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne
sont pas autorisées par la loi ou ne sont pas applicables à
l'infraction visée dans la demande selon la loi ;
y' Si les mesures demandées ne peuvent être
prononcées ou exécutées pour cause de prescription de
l'infraction de blanchiment selon la loi ou celle de l'état
requérant ;
y' Si la décision étrangère
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes ou regard de droits de la défense ;
y' Si la décision dont l'exécution est
demandée n'est pas exécutoire selon la loi ;
y' S'il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent
la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou de son statut ;
85 Art.51 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
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? Si la demande forte sur une infraction motivée par
des
considérations d'ordre politique ;
? Si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures
réclamées ou l'exécution de la décision rendue
à l'étranger86.
Signalons qu'à ce stade, le secret professionnel ne
peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande et le
ministre public peut interjeter appel de la décision de refus
d'exécution rendue par une juridiction dans les huit jours qui suivent
cette décision.
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