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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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B. le secrétaire exécutif (art 15, 16,17 et 18)

1. Composition

Le secrétaire exécutif est composé :

? Du secrétaire exécutif adjoint ;

? Le magistrat de l'ordre judiciaire est de droit secrétaire exécutif de là

cenaref. La durée de ses fonctions au sein du comité exécutif est égale à celle de son mandat au sein du conseil.

2. Attributions

Le secrétaire exécutif dirige et surveille l'ensemble des services de la cenaref. Il veille à l'exécution des décisions du conseil et assure la gestion courante de la cenaref. il peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés au secrétaire exécutif adjoint ainsi que un ou plusieurs fonctionnaires de la cenaref.

3. Modes de paiements

Le président du conseil, le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif adjoint ont droit à un traitement dont le montant est fixé par le premier ministre sur proposition du ministre ayant les finances dans ses attributions.

C. Ressources

La cenaref bénéficie des biens appartenant à l'état, et des biens reçus de l'état ou début de ses archives.ses ressources sont constituées notamment :

? Des subventions ;

75 Art.11al.2 la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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y' Des emprunts ; et des dons, legs et libéralités76.

D. De la tutelle

Aux termes de l'art. 25 de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques en société commerciale, l'établissement public est placé sans la tutelle du ministre en charge du secteur d'activités concerné. Les matières sur lesquelles porte la tutelle, ainsi que les mécanismes de son exercice sont déterminées par les statuts. Et le ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'approbation ou d'autorisation.

La cenaref est placée sous la tutelle du ministre ayant les fiances dans ses attributions (art. 27 du décret précité).

Sauf dispositions contraires expresse, le ministre ayant les finances dans ses attributions, exerce son pouvoir par voie d'autorisation préalable ou d'approbation sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, les actes ci-après :

+ Les marchés de travaux et de fournitures d'un montant supérieur à

l'équivalent en francs congolais de la somme de deux cent-cinquante mille dollars américains(250.000$) ;

+ Les acquisitions et aliénations immobilières ;

+ Les emprunts de plus d'un an de terme ;

+ L'établissement d'agences et bureaux ;

Sont notamment soumis à l'approbation, les actes ci-après :

y' L'organisation des services et le cadre organique ;

y' Le statut du personnel et les barèmes de rémunérations ainsi que les

modifications éventuelles ;

y' Le budget ou état des prévisions des recettes et dépenses ;

y' Le bilan, les comptes de fin d'exercice et le rapport annuel d'activité.

y'

E. Du personnel

Notons que, le cadre et le statut du personnel de la cenaref sont fixés par le conseil, sur proposition secrétariat exécutif. Le statut détermine, notamment, les conditions

76 Art. 5 du décret n°8/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref.

-' 39 -'

de recrutement, les grandes, la rémunération, les règles d'avancement, la procédure displinaire et la voix de recours. (Article 20 alinéa 2 du décret.)

1. Règle des conduites de personnel de la cenaref

De prime d'abord, soulignons que le personnel de la cellule nationale de renseignements financiers a qualité d'agent de la police judiciaire77.

A cet effet, les membres des organes et le personnel de la cenaref sont tenus au secret des informations recueillies dans le cadre de leur fonction. Ils ne peuvent utiliser ces informations a d'autres fins que celles prévu par la loi n° 04 /016du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Article 1 du décret de 2008.)

Toutes fois la CENAREF peut, sous réserver de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations78.

Toutes fois la CENAREF peut, sous réservé de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations79.

77 Art. 17 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

78 Art. 22 décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité.

79 Art. 22 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité.

80 Art .2 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant création de la comite consultative de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

~ 40 ~

F. Décrets portant création, organisation et fonctionnement de quelques établissements

publics

Deux Services publics ont été crées par le décret n°08/007 du 07 juillet 2008 portant organisation et fonctionnement d'une cellule nationale des renseignements financiers.

Il est crée un comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dénommé « COLUB. » et d'un fonds de lutte contre le crime organisé « FOLUCCO ».

1. Décret n° 08/21 du 28 septembre 2008 portant création du comité consultatif de lutte
contre le blanchiment de capitaux

Le colub a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet, il est chargé notamment de :

? Proposer au gouvernement les mesures adéquates à prendre pour

l'amélioration de la stratégie et du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

? D'examiner à la demande du gouvernement, les modalités et
conditions de mise en oeuvre en république démocratique du Congo des recommandations de la communauté internationale relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

? Assurer une meilleure information des services publics et des
professions impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme80. (art. 2)

?

2. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008 portant création du fonds de lutte contre le
crime organisé « FOLUCCO »

En vertu de l'article 17 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Il crée un comité, il est crée, en vue de la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue, le blanchissement

--' 41 --'

des capitaux et le financement du terrorisme, un fond de lutte contre le crime organisé, en sigle « FOLUCCO ».

Notons que, le fonds de lutte contre le crime organisé est notamment destiné à

financer :

y' L'organisation et le fonctionnement des structures chargés de

lutte contre le crime organisé, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

y' La formation des agents de services publics et autres institutions
de l'état impliqués dans la lutte contre ce type de criminalité ;

y' Les études sur l'évolution des techniques utilisées aux fins
notamment de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme sur le territoire nationale81.

Pour l'exercice effectif de ses actions, le fonds de lutte contre le crime organisé est alimenté par les ressources et biens confisqués, dévolus à l'état, suivant les modalités fixés par un arrêté interministériel des ministres ayant les finances et la justice dans leurs attributions. (Art 3).

I. Moyens d'actions avant l'enquête

L'analyse des moyens d'actions de la cellule des renseignements financiers vaut tout leur pesant d'or, car l'exercice effective de ses missions passe par une consécration des moyens d'actions adéquate devant l'aide à recueillir des informations et d'exercer la répression.

1. Consécration de la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon est un moyen par lequel une personne physique ou morale assujettit de déclarer à la cellule des renseignements financiers, avant leurs réalisations, les opérations prévues à l'article 4 alinéa 1, lorsqu'elles portent sur les fonds suspectés82.

81 Art. 2 du décret n°08/22 du 24 septembre 2008 précité.

82 Art. 20 al. 1 de la loi cadre de 2004 précitée.

--' 42 --'

2. Personnes habilités à faire la déclaration de soupçon

L'art 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme énumèrent les personnes ci-après :

1) La Banque Centrale du Congo

2) Aux établissements de crédit, messageries financières, compagnies financières, institutions de micro-finance, bureau de change, entreprises d'assurance, intermédiaire en assurance ou réassurance , entreprise de leasing et autres intermédiaires financiers ;

3) Les services chèques et mandants postaux ;

4) Aux bourses des valeurs mobilières, sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des services d'investissement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

5) Aux sociétés de loteries ;

6) Aux gérants, propriétaires et directeurs des casinos ;

7) Aux notaires ;

8) Aux membres des professions juridiques indépendantes, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l'achat et à la vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce de titre ou d'autres actifs, la manipulation d'actifs, lors de l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés des fiducies ou de structures similaires, ou toutes autres opérations financières ;

9) Aux agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobiliers ;

10) Aux transporteurs de fonds ;

11) Aux agences de voyages ;

12) Aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs externes et conseillers fiscaux ;

13) Aux marchands d'oeuvres d'art, d'antiquités et ou de matières précieuses83. Signalons que l'application de tout ou partie des dispositions de la présente lui peut être étendue à toute autre profession au catégorie d'entreprises

83Art.4 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précitée.

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lorsqu'il est constante que cette profession au catégorie d'entreprises réalise, contrôle ou conseille les mêmes types d'opération précisées dans l'alinéa 1 de l'art 4.

A cet effet, les personnes susvisées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci partout sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de déclarer, sans délai, toutes informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer (art 2à al 2).

3. Gestion et mise en oeuvre de la déclaration de soupçon (art 21 et 22)

Les déclarations de soupçon sont transmisses à la cellule des renseignements financiers par écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'orignal. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précises ci-avant.

Les déclarations de soupçons indiquent suivant les cas :

1) La description de l'opération ;

2) Toute indication utile sur les personnes y participant ;

3) Les raisons pour lesquelles l'opération à déjà été ou doit être exécutée ;

4. Le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de soupçon, la cellule des renseignements financiers, si en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement par télécopie ou par tout autre moyen écrit.3

5. Effet de l'opposition de la cenaref

L'opposition de la cellule de renseignements financiers, fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures. Alinéa 2 de l'article 22.

A la requête de la cellule des renseignements financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

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Des qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, rapport sur les faits accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner : ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même (art. 23 al 1).

Notons que l'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la cellule de renseignements financiers en charge du dossier ne doivent en aucun cas, figurer dans le rapport. Art. 23 al 2.

6. L'exemption de responsabilité

En vue de rendre efficace et souple la détection de blanchiment d'argent en RDC, le législateur a institué la règle d'exemption de responsabilité de dénonciateurs des actes de blanchiment d'argent84.

Notons que, aucune poursuite par violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art. 4 qui, de bonne foie ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévus par la loi cadre.

Aussi, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art.4 et(ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'art. 22).

En cas de préjudices résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foie non fondée, l'état répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi. Al. 4 art. 24.

Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la loi et dans les conditions définies a l'alinéa 2 de l'art 26, commettent des actes susceptibles d'être interprétés comme constitutifs des éléments d'une des infractions visées aux articles 1èr, 2, 35 et 38.

84 Art 24 et 26 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération. Un compte rendu détaillée lui est transmis à l'issue des opérations. (Art. 26)

7. Levée du secret professionnel .art .27

Il convient de noter que, le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations prévues à l'art. 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur les faits de blanchissement ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'ordre part, de procéder aux déclarations prévues par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"