De prévention à la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Ferdinand Makono Kiphuni Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014 |
B. le secrétaire exécutif (art 15, 16,17 et 18)
Le président du conseil, le secrétaire exécutif et le secrétaire exécutif adjoint ont droit à un traitement dont le montant est fixé par le premier ministre sur proposition du ministre ayant les finances dans ses attributions. C. Ressources La cenaref bénéficie des biens appartenant à l'état, et des biens reçus de l'état ou début de ses archives.ses ressources sont constituées notamment : ? Des subventions ; 75 Art.11al.2 la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée. -' 38 -' y' Des emprunts ; et des dons, legs et libéralités76.
Notons que, le cadre et le statut du personnel de la cenaref sont fixés par le conseil, sur proposition secrétariat exécutif. Le statut détermine, notamment, les conditions 76 Art. 5 du décret n°8/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de la cenaref. -' 39 -' de recrutement, les grandes, la rémunération, les règles d'avancement, la procédure displinaire et la voix de recours. (Article 20 alinéa 2 du décret.) 1. Règle des conduites de personnel de la cenaref De prime d'abord, soulignons que le personnel de la cellule nationale de renseignements financiers a qualité d'agent de la police judiciaire77. A cet effet, les membres des organes et le personnel de la cenaref sont tenus au secret des informations recueillies dans le cadre de leur fonction. Ils ne peuvent utiliser ces informations a d'autres fins que celles prévu par la loi n° 04 /016du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Article 1 du décret de 2008.) Toutes fois la CENAREF peut, sous réserver de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations78. Toutes fois la CENAREF peut, sous réservé de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque celle-ci sont soumises a des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. À cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules. Lorsqu' elle est saisir d'une demande de renseignement ou de transmission par une cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations79. 77 Art. 17 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée. 78 Art. 22 décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité. 79 Art. 22 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 précité. 80 Art .2 du décret n°08/20 du 24 septembre 2008 portant création de la comite consultative de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ~ 40 ~ F. Décrets portant création, organisation et fonctionnement de quelques établissements publics Deux Services publics ont été crées par le décret n°08/007 du 07 juillet 2008 portant organisation et fonctionnement d'une cellule nationale des renseignements financiers. Il est crée un comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dénommé « COLUB. » et d'un fonds de lutte contre le crime organisé « FOLUCCO ». 1. Décret n° 08/21 du 28 septembre 2008
portant création du comité consultatif de lutte Le colub a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet, il est chargé notamment de : ? Proposer au gouvernement les mesures adéquates à prendre pour l'amélioration de la stratégie et du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; ? D'examiner à la demande du gouvernement, les
modalités et ? Assurer une meilleure information des services publics et
des ? 2. Décret n°08/22 du 24 septembre 2008
portant création du fonds de lutte contre le En vertu de l'article 17 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Il crée un comité, il est crée, en vue de la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue, le blanchissement --' 41 --' des capitaux et le financement du terrorisme, un fond de lutte contre le crime organisé, en sigle « FOLUCCO ». Notons que, le fonds de lutte contre le crime organisé est notamment destiné à financer : y' L'organisation et le fonctionnement des structures chargés de lutte contre le crime organisé, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; y' La formation des agents de services publics et autres
institutions y' Les études sur l'évolution des techniques
utilisées aux fins Pour l'exercice effectif de ses actions, le fonds de lutte contre le crime organisé est alimenté par les ressources et biens confisqués, dévolus à l'état, suivant les modalités fixés par un arrêté interministériel des ministres ayant les finances et la justice dans leurs attributions. (Art 3). I. Moyens d'actions avant l'enquête L'analyse des moyens d'actions de la cellule des renseignements financiers vaut tout leur pesant d'or, car l'exercice effective de ses missions passe par une consécration des moyens d'actions adéquate devant l'aide à recueillir des informations et d'exercer la répression. 1. Consécration de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon est un moyen par lequel une personne physique ou morale assujettit de déclarer à la cellule des renseignements financiers, avant leurs réalisations, les opérations prévues à l'article 4 alinéa 1, lorsqu'elles portent sur les fonds suspectés82. 81 Art. 2 du décret n°08/22 du 24 septembre 2008 précité. 82 Art. 20 al. 1 de la loi cadre de 2004 précitée. --' 42 --' 2. Personnes habilités à faire la déclaration de soupçon L'art 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme énumèrent les personnes ci-après :
83Art.4 Loi n°04/016 du 16 juillet 2004 précitée. -' 43 -' lorsqu'il est constante que cette profession au catégorie d'entreprises réalise, contrôle ou conseille les mêmes types d'opération précisées dans l'alinéa 1 de l'art 4. A cet effet, les personnes susvisées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci partout sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de déclarer, sans délai, toutes informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer (art 2à al 2). 3. Gestion et mise en oeuvre de la déclaration de soupçon (art 21 et 22) Les déclarations de soupçon sont transmisses à la cellule des renseignements financiers par écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'orignal. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précises ci-avant. Les déclarations de soupçons indiquent suivant les cas :
4. Le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée. Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de soupçon, la cellule des renseignements financiers, si en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement par télécopie ou par tout autre moyen écrit.3 5. Effet de l'opposition de la cenaref L'opposition de la cellule de renseignements financiers, fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures. Alinéa 2 de l'article 22. A la requête de la cellule des renseignements financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours. --' 44 --' Des qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, rapport sur les faits accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner : ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même (art. 23 al 1). Notons que l'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la cellule de renseignements financiers en charge du dossier ne doivent en aucun cas, figurer dans le rapport. Art. 23 al 2. 6. L'exemption de responsabilité En vue de rendre efficace et souple la détection de blanchiment d'argent en RDC, le législateur a institué la règle d'exemption de responsabilité de dénonciateurs des actes de blanchiment d'argent84. Notons que, aucune poursuite par violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art. 4 qui, de bonne foie ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévus par la loi cadre. Aussi, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'art.4 et(ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'art. 22). En cas de préjudices résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foie non fondée, l'état répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi. Al. 4 art. 24. Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la loi et dans les conditions définies a l'alinéa 2 de l'art 26, commettent des actes susceptibles d'être interprétés comme constitutifs des éléments d'une des infractions visées aux articles 1èr, 2, 35 et 38. 84 Art 24 et 26 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée. -' 45 -' L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération. Un compte rendu détaillée lui est transmis à l'issue des opérations. (Art. 26) 7. Levée du secret professionnel .art .27 Il convient de noter que, le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations prévues à l'art. 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur les faits de blanchissement ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'ordre part, de procéder aux déclarations prévues par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004. |
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