C. Saisie de juridiction congolaise
Il sied de noter que, la juridiction saisie d'une demande
émanant d'une autorité compétente étrangère
aux fins de prononcée, conformément à la loi. Elle peut
aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures
demandées. (Art. 54 al 1)
Dans le cas ou elle s'oppose à l'exécution des
mesures non prévues par la loi, la juridiction saisie d'une demande
relative à l'exécution des mesures conservataires
prononcées à l'étranger, peut leur substituer les mesures
légales dont les effets correspondent le mieux aux mesures
sollicitées.
Le ministère public peut, des sa saisine, faire
opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure
empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable
une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que
les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à
leurs dispositions, de quelque manière que ce soit. Art. 32 al. 2.
Il peut, en outre solliciter du juge compétent le gel
ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui,
soit sont soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme, soit appartiennent aux entités au personne qui sont sous
contrôle87.
Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à
l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue
sur une saisine du ministère public. La décision de confiscation
doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et
se trouvant sur le territoire de la république démocratique du
Congo, ou considérer en l'obligation de payer une somme d'argent
correspondant à la valeur de ce bien.
86 Art.52 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004
précitée.
87 Art. 28 et 32 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
~ 48 ~
La juridiction saisie d'une demande relative à
l'exécution d'une décision de confiscation prononcée
à l'étranger est liée par la constatation des faits sur
lesquels se fonde la décision88.
d. Gestion des biens confisqués
Art. 56 dispose que, le Gouvernement congolais jouit du pouvoir
de disposition sur les biens confisqués sur le territoire national
à la demande des autorités étrangères, à
moins qu'un accord conclu avec le gouvernement de l'état
requérant n'en dispose autrement.
D. L'extradition
L'extradition est une opération par laquelle un
état remet sur sa demande, à un autre état, un individu
qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement
poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par
celui-ci pour y être jugé ou y subi sa peine souvent
réglementé par des conventions internationaux et la loi
locale89.
1. Conditions d'extradition (art 58)
En application de l'art. 58 de la loi n°04/016 du 19
juillet 2004, l'extradition ne sera exécutée que si l'infraction
concerné est à le fait prévue et puni par la loi de
l'état requérant et dans celle de la république
démocratique du Congo.
2. Cas de refus d'extradition
Notons que l'extradition ne sera pas accordée :
? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée
est
considérée en république
démocratique du Congo comme une infraction à caractère
politique, ou si la demande est motivée par des considérations
politiques ;
? S'il existe de sérieux motifs de croire que la
demande d'extradition a été présentée en vue de
poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son
sexe ou statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la
situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
88 Art. 55 al. 1 à 2 de la loi n°04/O16 du
19 juillet 2004 précitée.
89 GERARD CORNU, op.cit, p.388.
--' 49 --'
+ Si un jugement définitif a été
prononcé en république
démocratique du Congo en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut
plus, en vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays,
être poursuivi ou puni en raison du temps qui s'est écoulé
ou d'une autre amnistie ou de toute autre raison ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a
été ou serait soumis dans l'état requérant
à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne
bénéficieront pas de garanties minimales prévues au cours
du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
+ Si le jugement de l'état requérant a
été rendu en l'absence de l'intéressée et si
celui-ci n'a pas été prévenu et suffisantes tôt du
jugement et n'a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour
assurer sa défense, et n'a pas pu ou ne pourra pas faire juger à
nouveau l'affaire en sa présence90. Toujours à propos
du refus de l'extradition l'art. 60 ajoutera que, l'extradition peut être
refusée :
+ Si le ministère public a décidé de ne
pas engager des poursuites contre l'intéressé en raison de
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou de mettre fin
aux poursuites engagées contre ladite personne en raison de ladite
infraction ;
+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée ont été commises
hors du territoire de l'un ou l'autre pays et que, selon la loi, ce pays n'est
pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son
territoire dans des circonstances comparables ;
+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée sont en cours ;
+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a
été jugé ou risquerait d'être jugé ou
condamné dans l'état requérant par une juridiction
d'exception ou un tribunal spécial ;
+ Si la RDC, tout en Prenat aussi en considération la
nature de l'infraction et les intérêts de l'état
requérant, considère qu'étant donné les
circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait
incompatible
90 Art. 59 et 60 points 1, 2, 3, 4,5 et 6 de la loi
n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.
-' 50 -'
avec des considérations humanitaires, compte tenu de
l'âge, de l'état de santé ou d'autres circonstances
personnelles dudit individu ;
? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée est considérée par la loi comme étant
commise en tout ou en partie sur son territoire ;
? Si l'individu dont l'extradition est demandée est
ressortissant de
la RDC.
3. Gestion des biens tirée de l'infraction par
l'impétrant
Notons que, tous les biens trouvés sur le territoire de
la république démocratique du Congo dont l'acquisition est le
résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme
éléments de preuve seront remis à l'état
requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est
accordée. Art. 62 al. 1
Les biens en questions peuvent si l'état
requérant le demande, être remis a cet état même si
l'extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le
territoire de la république, l'état peut, temporairement, les
garder ou les remettre. Al. 2 Art. 62
3. Dispositions communes aux demandes d'entraide et
d'extradition
Au regard de la loi de seul, les demandes adressées par
des autorités compétentes étrangères aux fins
d'établir des faits de blanchiment d'argent ou de financement du
terrorisme, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures
conservatoires ou une confiscation, aux fins d'extradition sont transmises par
voie diplomatique91.
En cas d'urgence, les informations peuvent faire l'objet d'une
communication internationale de police criminelle (OIPC/ Interpol) ou d'une
communication directe et sous réserve de réciprocité,
à la cellule des renseignements financiers qui y fait suite, le ministre
de la justice et le procureur général de la république
dument informés.
b. Les contenues de la demandes d'entraide et
d'extradition
A s'en tenir aux prescrit de l'art. 64 de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004, les demandes doivent préciser :
? L'autorité qui sollicite la mesure ;
91 Art. 63 et 64 al 1 loi n°04/O16 du 19 juillet
2004 précitée.
--' 51 --'
> L'autorité requise ;
> L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur
son
contexte ;
> Les faits qui la justifient ;
> Tous les éléments connus susceptibles de
faciliter l'identification des personnes concernées et notamment
l'adresse et la profession ;
> Tous renseignements nécessaires pour identifier et
localiser les personnes, instruments, ressources aux biens visés ;
> Le texte de la disposition légale créant
l'infraction, le cas échéant, un exposé du droit
applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour
l'infraction.
Dans certains cas particuliers, les demandes doivent contenir
également les éléments suivant :
V' En cas de demande de prise de mesures conservatoires, un
descriptif des mesures demandées ;
V' En cas de demande de prononcé d'une décision
de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant
permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en
vertu de la loi ;
V' En cas de demande d'exécution d'une décision
de mesures conservatoires ou de confiscation.
a. une copie certifiée conforme de la décision
et, si elle ne l'énonce pas, l'exposé de ses motifs ;
b. une attestation selon laquelle la décision est
exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
c. l'indication des limites dans lesquelles la
décision doit être exécutée et, le cas
échéant, du montant de la somme à récupérer
sur le ou les biens ;
d. s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives
aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources,
biens ou autres choses visés ;
e. en cas de demande d'extradition, si l'individu a
été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie
certifiée conforme du jugement ou de tout autre document
établissant que la culpabilité de l'intéressé a
été reconnue et
--' 52 --'
indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est
exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a pas été
exécutée92.
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