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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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C. Saisie de juridiction congolaise

Il sied de noter que, la juridiction saisie d'une demande émanant d'une autorité compétente étrangère aux fins de prononcée, conformément à la loi. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. (Art. 54 al 1)

Dans le cas ou elle s'oppose à l'exécution des mesures non prévues par la loi, la juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution des mesures conservataires prononcées à l'étranger, peut leur substituer les mesures légales dont les effets correspondent le mieux aux mesures sollicitées.

Le ministère public peut, des sa saisine, faire opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leurs dispositions, de quelque manière que ce soit. Art. 32 al. 2.

Il peut, en outre solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités au personne qui sont sous contrôle87.

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur une saisine du ministère public. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire de la république démocratique du Congo, ou considérer en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

86 Art.52 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

87 Art. 28 et 32 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

~ 48 ~

La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision88.

d. Gestion des biens confisqués

Art. 56 dispose que, le Gouvernement congolais jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur le territoire national à la demande des autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec le gouvernement de l'état requérant n'en dispose autrement.

D. L'extradition

L'extradition est une opération par laquelle un état remet sur sa demande, à un autre état, un individu qui se trouve sur le territoire du premier mais qui, pénalement poursuivi ou condamné par le second, est réclamé par celui-ci pour y être jugé ou y subi sa peine souvent réglementé par des conventions internationaux et la loi locale89.

1. Conditions d'extradition (art 58)

En application de l'art. 58 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, l'extradition ne sera exécutée que si l'infraction concerné est à le fait prévue et puni par la loi de l'état requérant et dans celle de la république démocratique du Congo.

2. Cas de refus d'extradition

Notons que l'extradition ne sera pas accordée :

? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est

considérée en république démocratique du Congo comme une infraction à caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations politiques ;

? S'il existe de sérieux motifs de croire que la demande
d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

88 Art. 55 al. 1 à 2 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

89 GERARD CORNU, op.cit, p.388.

--' 49 --'

+ Si un jugement définitif a été prononcé en république

démocratique du Congo en raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut plus, en
vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays, être poursuivi ou puni en raison du temps qui s'est écoulé ou d'une autre amnistie ou de toute autre raison ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a été ou serait
soumis dans l'état requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne bénéficieront pas de garanties minimales prévues au cours du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

+ Si le jugement de l'état requérant a été rendu en l'absence de
l'intéressée et si celui-ci n'a pas été prévenu et suffisantes tôt du jugement et n'a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n'a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l'affaire en sa présence90. Toujours à propos du refus de l'extradition l'art. 60 ajoutera que, l'extradition peut être refusée :

+ Si le ministère public a décidé de ne pas engager des poursuites
contre l'intéressé en raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne en raison de ladite infraction ;

+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée ont été commises hors du territoire de l'un ou l'autre pays et que, selon la loi, ce pays n'est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables ;

+ Si des poursuites en raison de l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée sont en cours ;

+ Si l'individu dont l'extradition est demandée a été jugé ou
risquerait d'être jugé ou condamné dans l'état requérant par une juridiction d'exception ou un tribunal spécial ;

+ Si la RDC, tout en Prenat aussi en considération la nature de
l'infraction et les intérêts de l'état requérant, considère qu'étant donné les circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait incompatible

90 Art. 59 et 60 points 1, 2, 3, 4,5 et 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

-' 50 -'

avec des considérations humanitaires, compte tenu de l'âge, de l'état de santé ou d'autres circonstances personnelles dudit individu ;

? Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée par la loi comme étant commise en tout ou en partie sur son territoire ;

? Si l'individu dont l'extradition est demandée est ressortissant de

la RDC.

3. Gestion des biens tirée de l'infraction par l'impétrant

Notons que, tous les biens trouvés sur le territoire de la république démocratique du Congo dont l'acquisition est le résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l'état requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est accordée. Art. 62 al. 1

Les biens en questions peuvent si l'état requérant le demande, être remis a cet état même si l'extradition accordée ne peut pas être réalisée. Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la république, l'état peut, temporairement, les garder ou les remettre. Al. 2 Art. 62

3. Dispositions communes aux demandes d'entraide et d'extradition

Au regard de la loi de seul, les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des faits de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique91.

En cas d'urgence, les informations peuvent faire l'objet d'une communication internationale de police criminelle (OIPC/ Interpol) ou d'une communication directe et sous réserve de réciprocité, à la cellule des renseignements financiers qui y fait suite, le ministre de la justice et le procureur général de la république dument informés.

b. Les contenues de la demandes d'entraide et d'extradition

A s'en tenir aux prescrit de l'art. 64 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, les demandes doivent préciser :

? L'autorité qui sollicite la mesure ;

91 Art. 63 et 64 al 1 loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

--' 51 --'

> L'autorité requise ;

> L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son

contexte ;

> Les faits qui la justifient ;

> Tous les éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées et notamment l'adresse et la profession ;

> Tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les
personnes, instruments, ressources aux biens visés ;

> Le texte de la disposition légale créant l'infraction, le cas
échéant, un exposé du droit applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l'infraction.

Dans certains cas particuliers, les demandes doivent contenir également les éléments suivant :

V' En cas de demande de prise de mesures conservatoires, un

descriptif des mesures demandées ;

V' En cas de demande de prononcé d'une décision de confiscation,
un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu de la loi ;

V' En cas de demande d'exécution d'une décision de mesures
conservatoires ou de confiscation.

a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne l'énonce pas, l'exposé de ses motifs ;

b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;

c. l'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;

d. s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés ;

e. en cas de demande d'extradition, si l'individu a été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue et

--' 52 --'

indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a pas été exécutée92.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon