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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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d) Devoirs liée à la prévention du blanchiment par les Banques Cong3olaises

Les établissements de crédit établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les objets de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéants, des acteurs économiques de l'opération. Alinéa II de l'art. 14. Et ces rapports comportent des documents ci-après :

1. Les documents relatifs à l'identité des clients pendant 10 ans
après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec les clients ;

2. Les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients
et les rapports confidentielles pendant 10 ans après l'exécution de l'opération, sauf si la déclaration de soupçon faite a cet effet s'avère non fondée. (art. 12).

Notons les établissements de crédit communique, les renseignements et documents visés à l'article 8 à 11 sur leur demande ; à la cellule des renseignements financiers, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités judiciaire66.

Les personnes ayant l'obligation de transmettre les renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles énumérées à l'alinéa I. (al. 2 art. 13).

Signalons que, outre de devoir de dresse un rapport et l'obligation de la communique aux autorités énumérées a alinéa 1èr de l'article 13 ; les établissements de crédit

65 Art. 12 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

66 Art .13 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

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ont donc l'obligation de mettre en place un dispositif de prévention du blanchiment d'argent. Ce dispositif comprend :

1. La centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataire, ayant droits économiques, et sur les transactions suspectes ;

2. La désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;

3. La formation continue des fonctionnaires ou employés ;

4. Un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente loi67.

E) Les obligations des bureaux de change et casinos dans la prévention du blanchiment

en RDC

Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques qui font profession habituelle, d'effectuer des opérations de change manuelle sont tenus :

1. D'établir, dans une déclaration, l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ; cette déclaration doit être adressée, avant tout commencement d'activité, à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi ;

2. De s'assurer de l'identité de leurs clients, par la présentation d'un document officiel en court de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 500 dollars américains ou pour toute transaction effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ;

3. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms, prénom et post-nom du client, ainsi que du numéro du document présente, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée68.

67 Art. 14 points 1, 2,3 et 4 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

68 Art. 15 point 1,2 et 3 de la loi n°O4/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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Pour les casinos et établissements de jeux, l'article 16 de la loi cadre énumèrent les obligations ci-après :

1. D'adresser, avant de commencer leur activité, une demande
d'agrément au ministre ayant l'économie dans ses attributions avec copie à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur ,et de justifier, dans cette demande de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;

2. De tenir une comptabilité régulière et d'en conserver les pièces
pendant 10 ans. Les principes comptables définir par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;

3. De s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure a l'équivalent à 2000 dollars américains ;

4. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations
visées au paragraphe 3 du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans ou moins après la dernière opération enregistrée ;

5. De cosigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds
effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côte et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée. Et dans le cas où l'établissement de jeux et tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par la filiale ne peuvent être remboursé dans une autre filiale, y compris à l'étranger69.

69 Art .16 point 1, 2, 3,4 et 5 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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