d) Devoirs liée à la prévention du
blanchiment par les Banques Cong3olaises
Les établissements de crédit établit un
rapport confidentiel écrit comportant tous les objets de
l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas
échéants, des acteurs économiques de l'opération.
Alinéa II de l'art. 14. Et ces rapports comportent des documents
ci-après :
1. Les documents relatifs à l'identité des clients
pendant 10 ans après la clôture des comptes ou la cessation des
relations avec les clients ;
2. Les documents relatifs aux opérations
effectuées par les clients et les rapports confidentielles pendant 10
ans après l'exécution de l'opération, sauf si la
déclaration de soupçon faite a cet effet s'avère non
fondée. (art. 12).
Notons les établissements de crédit communique,
les renseignements et documents visés à l'article 8 à 11
sur leur demande ; à la cellule des renseignements financiers, aux
fonctionnaires chargés de la détection et de la répression
du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans
le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités
judiciaire66.
Les personnes ayant l'obligation de transmettre les
renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre
personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres
personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles
énumérées à l'alinéa I. (al. 2 art. 13).
Signalons que, outre de devoir de dresse un rapport et
l'obligation de la communique aux autorités
énumérées a alinéa 1èr de l'article 13 ; les
établissements de crédit
65 Art. 12 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
66 Art .13 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet
2004 précitée.
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ont donc l'obligation de mettre en place un dispositif de
prévention du blanchiment d'argent. Ce dispositif comprend :
1. La centralisation des informations sur l'identité
des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de
procuration, mandataire, ayant droits économiques, et sur les
transactions suspectes ;
2. La désignation des responsables de l'unité
de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de
chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
3. La formation continue des fonctionnaires ou
employés ;
4. Un dispositif de contrôle interne de
l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour
l'application de la présente loi67.
E) Les obligations des bureaux de change et casinos
dans la prévention du blanchiment
en RDC
Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques
qui font profession habituelle, d'effectuer des opérations de change
manuelle sont tenus :
1. D'établir, dans une déclaration, l'origine
licite des fonds nécessaires à la création de
l'établissement ; cette déclaration doit être
adressée, avant tout commencement d'activité, à la banque
centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de
fonctionnement prévue par la loi ;
2. De s'assurer de l'identité de leurs clients, par la
présentation d'un document officiel en court de validité et
comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction
portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure
à 500 dollars américains ou pour toute transaction
effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou
injustifiées ;
3. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes
opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms,
prénom et post-nom du client, ainsi que du numéro du document
présente, sur un registre côté et de conserver ledit
registre pendant 10 ans après la dernière opération
enregistrée68.
67 Art. 14 points 1, 2,3 et 4 de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004 précitée.
68 Art. 15 point 1,2 et 3 de la loi n°O4/016 du
19 juillet 2004 précitée.
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Pour les casinos et établissements de jeux, l'article
16 de la loi cadre énumèrent les obligations ci-après :
1. D'adresser, avant de commencer leur activité, une
demande d'agrément au ministre ayant l'économie dans ses
attributions avec copie à la banque centrale du Congo aux fins d'obtenir
l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en
vigueur ,et de justifier, dans cette demande de l'origine licite des fonds
nécessaires à la création de l'établissement ;
2. De tenir une comptabilité régulière
et d'en conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables
définir par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;
3. De s'assurer de l'identité, par la
présentation d'un document officiel original en cours de
validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des
joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des
plaques de jeux pour une somme supérieure a l'équivalent à
2000 dollars américains ;
4. De consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les
opérations visées au paragraphe 3 du présent article,
leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des
joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur
registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans ou
moins après la dernière opération enregistrée ;
5. De cosigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts
de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un
registre côte et de conserver ledit registre pendant 10 ans après
la dernière opération enregistrée. Et dans le cas
où l'établissement de jeux et tenu par une personne morale
possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale
par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par la
filiale ne peuvent être remboursé dans une autre filiale, y
compris à l'étranger69.
69 Art .16 point 1, 2, 3,4 et 5 de la loi
n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.
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