b) Imposition de la transparence dans les
opérations financière
L'Etat congolais organise le cadre juridique de manière
à assurer la transparence des relations économiques notamment en
assurant que le droit des sociétés et les mécanismes
juridiques de protection des leurs biens ne permettent pas la constitution
d'entités fictives ou de façade.art. 7
A regard de ce qui précède , les
établissements de crédit sont tenus de s'assurer de
l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou
livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bon, d'attribuer un coffre
ou d'établir toutes autres relations d'affaires. A cet effet, la
vérification de l'identité d'une personne physique est
opérer par la présentation d'un document officiel original en
cours de validité et comportant en photographie, dont il est pris copie.
La vérification de son adresse est effectuée par la
présentation de tout document de nature a en faire la preuve. Art. 8
L'identification d'une personne morale est effectuée
par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a
été légalement constituée et qu'elle a une
existence réelle au moment de l'identification. Il en est prit
copie63.
62 Art. 6 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
63 Art. 8 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet
2004 précitée.
-' 30 -'
Les responsables, employeurs et mandataires appelés
à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, autre les
pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les
documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui
leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des
ayants droit économique64.
C) Vigilance des établissements des
crédits face aux transactions douteuses
Dans l'optique de colmaté la fuite ou de contenir
l'hémorragie des actes de blanchiments d'argent dans le secteur
bancaire, le législateur congolais a mis en place une panoplie des
mécanismes devant amener les établissements de crédit a
renforcer la vigilance dans les transactions bancaire.
A cet effet, l'identification des clients occasionnels
s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8
alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs
congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars
américains. L'identification est requise même si le montant de
l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la
provenance licite des capitaux n'est pas certaine. Art. 9 al. 2.
L'identification devra aussi avoir lieu en cas de
répétition d'opérations distinctes, effectuées dans
des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs,
par opérations à celui prévu à al. 1 de l'art. 9.
Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de
l'opération, il est procédé à l'identification du
client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu
à l'alinéa 1 est atteint. Al. 4 arts. 9.
Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour
son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se
renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant
droit économique. Après vérification, si le doute persiste
sur l'identité du veritable ayant droit, il doit être mis fin
à la relation sans préjudice, le cas échéant,
l'obligation de déclarer les soupçons. Alinéa 2 art. 10.
Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne
ayant une délégation d'autorité publique, ou un
mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra
invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité
du veritable opérateur .dernier alinéa de l'art. 9.
Aussi lorsqu'une opération porte sur une somme en
francs congolais égale ou supérieur à 10000 dollars
américains et est effectuée dans des conditions de
complexité inhabituelle ou injustifiées, apparait ne pas avoir de
justification économique ou d'objet
64 Art. 8 al. 4 loi n°04/016 du 19 juillet 2004
précitée.
--' 31 --'
licite, l'établissement de crédit est tenu de se
renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de
l'opération et l'identité des acteurs économiques de
l'opération(art. 14 al. 12) .
Une vigilance particulière doit être
exercée à l'égard, d'une part, des transferts
électroniques des fonds, internationaux ou domestiques et d'autre part,
des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis
a des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou
de contrôle des transactions65.
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