CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA
DECOUVERTE ET DE LA SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC
Le blanchiment de capitaux et le terrorisme sont
considérés, à l'échelle planétaire, comme
les pires fléaux hérités du vingtième
siècle, le premier mettant en péril les systèmes
économiques et financiers des Etats, le second menaçant la paix
et la sécurité internationales par la multiplication, dans
diverses régions du monde, des actes terroristes motivés
notamment par l'intolérance et l'extrémisme60.
Ces deux fléaux qui faisaient déjà
l'objet de préoccupations de l'ensemble des Etats, sont devenus le
points de mire de plusieurs organisations internationales notamment
l'organisations internationale des nations unis(ONU), le programme des nations
unies pour le contrôle de la drogue et la prévention des crimes
(PNUCID), le groupe d'action financière sur le blanchiment de
capitaux(GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques
et formule des recommandations pour impulser une lutte commune et
impérativement coordonnée face à cette criminalité
sans frontière61.
C'est ici le lieu de poser la question de savoir, les
mécanismes prévus par la république démocratique du
Congo pour assurer la prévention, la détection et les cas
échéant, la répression des actes de blanchissement de
capitaux. La réponse à cette question constitue toute la
matière de la section qui suit.
Section I : cadre légal du blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme en
RDC
La présente loi se propose de définir un cadre
juridique permettant la prévention détection et, le cas
échéant, la répression des actes constitutif de
blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Elle s'inspire, tant en
respectant les réalités nationales, des textes juridiques et
réglementaires internationaux.
§1. Préservation de blanchiment des
capitaux
Retenons que le législateur a arrêtés des
mesures pour la prévention de l'infraction de blanchiment de capitaux,
il y'a notamment, la fixation des seuils pour les
60 Exposé des motifs de la loi n°04/016 du
19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement
du terrorisme.
61 Idem.
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transactions en espèces et l'obligation de vigilance
à charge des établissements de crédit et d'autres
personnes physiques ou morales assujetties.
a) Dispositions générales de la
prévention
Il faut retenir que ; tout paiement d'une somme en francs
congolais ou outre globalement égale ou supérieure à
10.000 dollars américains ne peut être acquitté en
espèces ou par titres ou porteur.(art. 6 al. 1) une instruction du
gouverneur de la banque centrale du Congo détermine les cas et
conditions auquel une dérogation a l'alinéa
précédent est admise notamment pour les opérateurs
économiques régulièrement inscrite au nouveau registre de
commerce , pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières
précieuses et leur collaborateurs, pour les opérateurs agricoles
et pour leurs employeurs. Art. 5 al. 2.
Aussi tout transfert vers l'étranger ou en provenance
de l'étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme égales
ou supérieures à 10.000 dollars américains doit être
effectué par un établissement de crédit ou par son
intermédiaire62.
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