B- Désignation de mandataires
Dans bien des cas, les associés d'une
société (commerciale ou coopérative) peuvent, par
requête, solliciter du président de la juridiction
compétente qu'il désigne un mandataire chargé de les
représenter ou de les substituer dans l'accomplissement de certaines
tâches. Le législateur OHADA désigne tantôt le
président de la juridiction compétente, tantôt celui de la
juridiction compétente statuant à bref délai.
Dans le premier cas, la juridiction présidentielle est
saisie pour la désignation d'un mandataire chargé : de
représenter les copropriétaires d'une action ou d'une part
sociale35 ; de convoquer l'assemblée générale
ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier
la nomination à un siège d'administrateur vacant36.
Concernant le cas particulier des obligataires, la juridiction
présidentielle est saisie pour la désignation d'un mandataire
chargé : de représenter leur groupement37 ; de
procéder à la déclaration au passif de la liquidation des
biens ou du redressement judiciaire de la société du montant des
sommes dues par la société aux obligataires du
groupement38 ; ou encore de convoquer leur assemblée
générale39.
Le second cas sera étudié dans le chapitre 2,
puisqu'il s'agit d'une procédure contentieuse.
31 Article 362 AUDSC.
32 Article 537 AUDSC. Idem pour l'article 362 de l'Acte
Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives.
33 Article 319 AUDSC.
34 Article 348 AUDSC.
35 Article 127 AUDSC.
36 Article 429 AUDSC. Idem pour l'article 304 de l'Acte
Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives
37 Article 788 AUDSC.
38 Article 792 AUDSC.
39 Article 796 AUDSC.
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C- Désignation de commissaires
Dans ce cadre, la juridiction présidentielle est
sollicitée dès la constitution d'une société et
jusqu'à sa transformation. En effet, s'agissant de la SARL, lorsque l'un
des (futurs) associés fait un apport en nature, l'article 312 AUDSC
dispose que « les statuts doivent nécessairement contenir
l'évaluation de chaque apport en nature et des avantages particuliers
stipulés. Cette évaluation est faite par un commissaire aux
apports dès lors que la valeur de l'apport ou de l'avantage
considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports ou
avantages considérés, est supérieure à cinq
millions (5.000.000) de francs CFA ». A défaut de
désignation de ce commissaire à l'unanimité des
associés, ce dernier est désigné par « le
président de la juridiction compétente, à la demande des
fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux
»40. En ce qui concerne la S.A., cette procédure
est obligatoire quelque soit la valeur de l'apport en nature41.
S'agissant des opérations de fusion, l'article 672
AUDSC dispose que « un ou plusieurs commissaires à la fusion,
désignés par le président de la juridiction
compétente, établissent, sous leur responsabilité, un
rapport écrit sur les modalités de la fusion ».
En outre, à l'instar de la désignation des
commissaires, la juridiction présidentielle peut être saisie aux
fins de désigner un expert chargé : de déterminer le prix
de cession d'une action42 ; de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion43.
S'il n'était question que de ces fonctions d'appui, on
pourrait croire que le fonctionnement d'une société est un cours
d'eau tranquille. Seulement, la juridiction présidentielle est aussi
appelée à intervenir lorsque des conflits surviennent dans la vie
d'une société.
40 Il en est de même, en cas d'augmentation du capital
d'une SARL réalisée partiellement ou totalement par des apports
en nature (Article 363 AUDSC).
41 Article 400 AUDSC. La désignation d'un commissaire
aux apports, par le président de la juridiction compétente, est
aussi obligatoire, en cas d'augmentation du capital d'une S.A.
réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature
(Article 619 AUDSC).
42 Article 770 AUDSC. L'article 771 prévoit aussi la
prorogation, par président de la juridiction qui a désigné
l'expert, du délai d'acquisition des actions.
43 Article 159 AUDSC. Idem pour l'article 120 de l'Acte
Uniforme relatif au Droit des Sociétés coopératives.
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