B- Mesures conservatoires et procédures
simplifiées de recouvrement
Toute personne dont la créance paraît
fondée en son principe, si elle justifie de circonstances de nature
à en menacer le recouvrement, peut, par requête, solliciter de la
juridiction compétente (du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur), l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous
les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans
commandement préalable17. Tel est le principe posé
à l'article 54 de l'AUVE. Cet article réaffirme l'option du
législateur OHADA qui, soucieux de l'amélioration de
l'environnement des affaires, fait de la juridiction présidentielle le
garant de la célérité des procédures et de la
sécurisation du patrimoine des investisseurs. A titre de mesure
conservatoire, l'AUVE prévoit aussi que « toute personne
apparemment fondée à requérir la délivrance ou la
restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre
indisponible au moyen d'une saisie-revendication » ; pour ce faire,
la requête est formée auprès de la juridiction du domicile
ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de
restituer le bien18.
Dans la même optique, le législateur a
confié à la juridiction présidentielle, du moins, dans
leur phase gracieuse, les procédures simplifiées de recouvrement
que sont l'injonction de payer et l'injonction de restituer. En effet, le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être
demandé suivant la procédure d'injonction de payer. La demande
est formée par requête auprès de la juridiction
compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le
débiteur (ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de
débiteurs)19. Si, au vu des documents produits, la demande
lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la
juridiction compétente rend une décision portant injonction de
payer pour la somme qu'il fixe20. De même, celui qui se
prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de
restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au
président de la juridiction compétente d'ordonner cette
délivrance ou restitution21. La demande de délivrance
ou
17 L'article 62 du même acte précise que «
la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du
débiteur, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le
saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites sont
réunies ». Il s'agira alors d'une procédure contradictoire,
au fond, initiée par une assignation en mainlevée devant le
Tribunal. D'après Me TEPPI, c'est le juge de l'exécution,
c'est-à-dire, le président de la juridiction statuant en
matière de contentieux de l'exécution (qui rendra uune ordonnance
contentieuse).
18 Article 227 AUVE.
19 Article 3 AUVE.
20 Article 5 AUVE.
21 Article 19 AUVE.
15
de restitution est formée par requête
déposée ou adressée au greffe de la juridiction
compétente22. Si la demande paraît fondée, le
président de la juridiction compétente rend une décision
au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de
restituer le bien litigieux23. En cas de rejet, la décision
est insusceptible de recours pour le créancier, sauf à celui-ci
à procéder selon les voies de droit commun.
Dans les deux cas, l'ordonnance rendue est susceptible
d'opposition dans un délai de quinze jours (elle est insusceptible
d'appel) ; l'opposition, formée par acte extrajudiciaire, est
portée devant la juridiction compétente dont le président
a rendu la décision d'injonction de payer24. La juridiction
saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation ;
si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de
conciliation signé par les parties, dont une expédition est
revêtue de la formule exécutoire25 (dans le cas
contraire, elle donne lieu à une instance au fond). En l'absence
d'opposition dans le délai prescrit, le requérant peut demander
au Président de la juridiction compétente l'apposition de la
formule exécutoire sur la décision26, dont l'effet
principal est de permettre la mise en oeuvre de mesures d'exécution
forcée.
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