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La juridiction présidentielle en droit OHADA. Essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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B- Mesures conservatoires et procédures simplifiées de recouvrement

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente (du domicile ou du lieu où demeure le débiteur), l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable17. Tel est le principe posé à l'article 54 de l'AUVE. Cet article réaffirme l'option du législateur OHADA qui, soucieux de l'amélioration de l'environnement des affaires, fait de la juridiction présidentielle le garant de la célérité des procédures et de la sécurisation du patrimoine des investisseurs. A titre de mesure conservatoire, l'AUVE prévoit aussi que « toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication » ; pour ce faire, la requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien18.

Dans la même optique, le législateur a confié à la juridiction présidentielle, du moins, dans leur phase gracieuse, les procédures simplifiées de recouvrement que sont l'injonction de payer et l'injonction de restituer. En effet, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur (ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs)19. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe20. De même, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution21. La demande de délivrance ou

17 L'article 62 du même acte précise que « la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites sont réunies ». Il s'agira alors d'une procédure contradictoire, au fond, initiée par une assignation en mainlevée devant le Tribunal. D'après Me TEPPI, c'est le juge de l'exécution, c'est-à-dire, le président de la juridiction statuant en matière de contentieux de l'exécution (qui rendra uune ordonnance contentieuse).

18 Article 227 AUVE.

19 Article 3 AUVE.

20 Article 5 AUVE.

21 Article 19 AUVE.

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de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente22. Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux23. En cas de rejet, la décision est insusceptible de recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Dans les deux cas, l'ordonnance rendue est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours (elle est insusceptible d'appel) ; l'opposition, formée par acte extrajudiciaire, est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer24. La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation ; si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire25 (dans le cas contraire, elle donne lieu à une instance au fond). En l'absence d'opposition dans le délai prescrit, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision26, dont l'effet principal est de permettre la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée.

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