B- Le redressement judiciaire et la liquidation des biens
Le débiteur qui est dans l'impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible, quelle que
soit la nature de ses dettes, peut déposer au greffe de la juridiction
compétente une déclaration de cessation des paiements aux fins
d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des
47 Articles 9 et 11 AUPCAP
48 Article 24 AUPCAP.
49 Article 8 AUPCAP.
50 Article 13 AUPCAP.
51 Article 14 AUPCAP, qui ajoute que le Président de la
juridiction compétente « doit, également convoquer à
cette audience l'expert rapporteur ainsi que tout créancier qu'il juge
utile d'entendre ».
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biens52. Le Président de la juridiction
compétente joue un rôle important tout au long de cette
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation.
1. L'ouverture de la procédure53
Avant la décision d'ouverture d'une procédure
collective, le Président de la juridiction compétente peut
désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime
qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un
délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la
situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat
faite par lui54.
Si la juridiction compétente constate la cessation de
paiements, elle doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens. La décision d'ouverture de la procédure collective nomme
un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction - à l'exclusion de
son Président sauf en cas de juge unique. Elle désigne le ou les
syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois (le cas
échéant, l'expert désigné pour le règlement
préventif d'un débiteur ne peut être désigné
comme syndic). S'agissant du Groupement d'Intérêt Economique,
l'article 885 AUDSC dispose que « la liquidation s'opère
conformément aux dispositions du contrat (...) à défaut,
un liquidateur est nommé par l'assemblée générale
des membres du groupement d'intérêt économique ou si
l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par
décision du président de la juridiction compétente
».
2. La conduite de la procédure
Le Président de la juridiction compétente peut
ordonner une enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre
compte55. De même, en cas de disparition du débiteur ou
de détournement de tout ou partie de son actif, le Président de
la
52 Même en cas de liquidation amiable d'une
société, il peut être ordonné par décision de
la juridiction compétente statuant à bref délai que cette
liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions que la
liquidation par voie de justice. Article 223 AUDSC
53 En dehors des cas évoqué sous cette section
l'article 60 AUDSC prévoit un autre cas de dissolution d'une
société. Il prévoit que, « dans le cas des
sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée
par le présent Acte uniforme, la détention par un seul
associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la dissolution
de plein droit de la société ». Le cas
échéant, poursuit cet article, « tout
intéressé peut demander au Président de la juridiction
compétente cette dissolution, si la situation n'a pas été
régularisée dans le délai d'un an ».
54 Article 32 AUPCAP.
55 Article 138 AUPCAP.
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juridiction saisie peut désigner, parmi les membres de
cette juridiction, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs
créanciers, un juge qui appose les scellés56.
En vue de l'établissement du concordat de redressement,
le Président de la juridiction compétente, saisi par le
Juge-commissaire, fait convoquer, par avis insérés dans les
journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier, les
créanciers dont les créances ont été admises
à titre chirographaire, définitivement ou par provision (dans un
délai de trente jours à compter de l'insertion dans un journal
d'annonces légales de l'avis de dépôt de l'état des
créances par le greffier)57.
De même, l'autorisation de la juridiction
compétente est nécessaire pour pouvoir procéder, en cours
de procédure, à la cession de tout ou partie de l'actif de la
société en liquidation à une personne ayant eu dans cette
société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration,
d'administrateur général ou de commissaire aux
comptes58.
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