B- Dispositions des Nations Unies contre la violence
à l'égard des femmes
L'assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) a adopté des diverses déclarations qui
proposent une définition internationale à la matière.
Situant les principaux champs dans laquelle elle s'exerce, à la famille
et à la collectivité incitant les
69 Article 30 de la Charte Africaine
70 Articles 47 et 55 de la Charte
Africaine
71 Article 23 du règlement intérieur
intérimaire de la Commission Africaine
72 Article 62 e la Charte Africaine
73 Article 45 de la Charte Africaine
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
gouvernements à lutter contre toutes les formes de
violence, y compris les violences causés par des pratiques
coutumières et le proposant des mesures prioritaires pour agir. Les buts
des Nations Unies vis à vis de ces dispositions sont de maintenir la
paix et la sécurité internationale, de réaliser la
coopération internationale, en résolvant les problèmes
internationaux, d'ordre économique, social, culturel, intellectuel ou
humanitaire. Il s'agit de développer et d'encourager le respect des
droits et des libertés fondamentales de l'homme pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.74
La Déclaration Universelle de droit de l'homme, la
Déclaration sur l'Elimination de la Violence à l'égard des
Femmes et la Note Verbale de la représentation permanente auprès
de l'office des Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève et à Vienne sont les textes de base sur lesquels
s'appuie la politique des N.U en matière de la violence conjugale.
1- Déclaration Universelle des droits de l'homme de
1948
Elle a été adoptée et proclamée
par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217 A (III) à Paris, le 10 Décembre 1948. Il
constitue un jalon dans l'histoire de l'humanité, c'est la
première fois que les droits de l'homme sont invoqués non plus
à la seule échelle des Etats mais à celle de tous les
hommes et des toutes les femmes du monde. Et c'est au juriste Français
René Cassin que l'on doit la qualité «UNIVERSELLE» de
cette déclaration. Il est intervenue après la seconde guerre
mondiale, à une époque où l'on espérait de ne
pratique jamais du racisme, de l'antisémitisme et de toutes formes de
barbarie exercées contre des individus et de peuples. Elle a posé
en fait les valeurs communes de l'humanité.
Certes, dit Stéphane Hessel, Ambassadeur de France,
l'un des inspirateurs du texte qui a bien voulu apporter une contribution
essentielle à l'élaboration du document, «Du chemin a
été parcouru». De plus, l'on a assisté au mouvement
de la décolonisation à la fin de l'apartheid, à la chute
de l'empire communiste et à des progrès non négligeables
contre l'analphabétisme. Mais surtout, la torture, les
préjugés ethniques, les déplacements forcés de la
population, le travail des enfants, la version moderne de l'esclavage ou de
multiples formes d'exclusion et d'injustice sociale existent encore à
travers le monde.
En 1948, l'ONU ne comptait que 56 Etats membres, elle en
comprend aujourd'hui 191. Or jamais les nouveaux entrants n'ont remis en
question les règles et les principes d'origine reconnus de facto comme
s'imposant à tous. Cette déclaration a donné naissance
à 72 conventions ou Pactes internationaux dont récemment la
convention sur les droits de
74 Charte des N.U, chapitre I, articles 1,
alinéa 1 et 3
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
l'enfant, signée par 190 Etats. Cependant, dans un
monde de plus en plus interdépendant nous avons besoin les nouveaux
textes à valeur universelle qui offrent aux victimes autant de titre
légitime à l'action et à la lutte contre les
discriminations.
1-1- Le droit au respect de la dignité de la
personne humaine
Dans le préambule de la Déclaration il a
été énoncé que «la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux, inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
L'assemblée générale des Nations Unies proclame la
présente déclaration universelle des droits de l'homme comme
idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société ayant cette déclaration constamment à
l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés, d'en assurer par
des mesures progressives d'ordre national et international; la reconnaissance
et l'application universelle est effective, tant parmi les populations des
Etats membres eux-mêmes que parmi celle des territoires placés
sous leur juridiction».
1-2- Les principes de l'égalité face à
cette Déclaration
Selon, l'article premier «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont
doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité». Ainsi, l'article 7 disait que:
«Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination». D'autant plus, l'article 08 affirme que:
«Toute personne a le droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant aux droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi».
En tous cas, l'article 02, n'exprime que les droits
énoncés dans cette déclaration sont reconnus à tout
le monde. Car l'article 03 exprimait que, tout individu a le droit de vivre et
de vivre libre en sécurité, de plus personne n'a le droit de se
torturer c'est-à-dire de se faire mal. En conséquent, selon
l'article 05, cette déclaration est une partie de lutte contre la
violence à l'égard des femmes. Certainement, c'est un instrument
international pour protéger et assurer le droit entre l'homme et la
femme.
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
2- La Déclaration sur l'Elimination de la Violence
à l'Egard des Femmes
L'Assemblée Générale des Nations Unies,
considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes
bénéficient universellement des droits et des principes
consacrant l'égalité, la sécurité,
l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains.
Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une
violation des droits de la personne humaine et des libertés
fondamentales. De plus elle empêche partiellement ou totalement les
femmes de jouir des dits droits, les libertés et
préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas
protégés dans les cas de violence envers les femmes.
2-1- Les effets néfastes de la violence envers les
femmes
L'ancien Secrétaire Général de l'ONU,
Monsieur KOFI Annan, déclarait que: «La violation des droits de
l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence
à l'égard des femmes. Elle ne connait pas de clivages
géographiques, culturels ou sociaux ; tant que des actes violents
continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons
prétendre à des progrès pour atteindre
l'égalité, le développement et la paix». Il est
reconnaissant que la violence à l'égard de la femme traduise des
rapports de force historiquement inégale entre homme et femme. Ils ont
abouti à la domination et à la discrimination exercée par
le premier et freiné la promotion du seconde. Ainsi qu'elle compte parmi
les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des
femmes aux hommes.
Il a convaincu en égard aux considérations qui
précèdent de la nécessité d'une définition
explicite et complète de la violence envers des femmes. Il a aussi
énoncé très clair des droits à garantir pour faire
disparaitre la violence à l'égard des femmes, sous toutes ses
formes. Et il a engagé des Etats et la communauté internationale
à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à la
violence à l'égard de la femme.
2-2- L'interprétation de la déclaration sur
l'élimination de violence contre les femmes
La déclaration sur l'élimination de la violence
à l'égard de la femme a adoptée du 20 Décembre
1993, en 85èm séance plénière, par
l'assemblée générale des nations Unies. Elle atteste d'une
reconnaissance internationale du fait que la violence à l'égard
de la femme constitue une violation des droits de l'homme et une forme de
discrimination contre les femmes. Elle a proclamé solennellement et
demandé instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire
universellement connaitre et respecter.
Aux termes de la Déclaration, «violence à
l'égard de la femme» désigne tout acte de violence
dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques y
compris la menace de tels actes comme la contrainte ou la privation arbitraire
de liberté que ce soit dans la vie publique ou
privée.75
Ensuite, l'article 03 vise l'égalité entre
l'homme et la femme, stipulait que: «L'exercice et la protection de
tous les droits de la personne humain et des libertés fondamentales
doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les
hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil
et autres». Cette déclaration exprime dans l'article 06 que:
«Rien dans la présente déclaration ne saurait
compromettre l'application des dispositions de la législation d'un Etat
ou d'une convention, d'un traité ou d'un autre instrument international
en vigueur dans un pays qui permettaient d'éliminer plus efficacement de
la violence à l'égard des femmes».
2-3-L'interprétation conjointe de cette
déclaration
L'Assemblée Générale des Nations Unies a
adopté la déclaration conjointe sur l'élimination de la
violence à l'égard de la femme et de la fille de la date le 5
Mars 2013. Les chefs des organisations et des instances du système des
Nations Unies ont soussignés sommes vivement préoccupés
par le fait que la violence à l'égard de la femme et de la fille
continue d'être l'une des manifestations de la discrimination envers les
femmes et des violations des droits fondamentaux les plus répandues.
La violence à l'encontre des femmes et des filles est
un phénomène universel dont les niveaux demeurent
exagérément élevés. Elle affirme aussi que
jusqu'à sept femmes sur dix indiquent avoir été victimes
de violences physiques et/ou sexuelles dans le monde à un moment ou
autre de leur vie ; cette violence étant le plus souvent commise par
leurs partenaires intimes. Hors la violence commise contre les femmes et les
filles nuit gravement à leurs capacités d'exercer leurs droits et
leurs libertés sur un pied d'égalité avec les hommes. La
violence à l'égard de la femme et de la fille peut et doit
être prévenue ainsi que le système des Nations Unies est
disposé à travailler en partenariat et à jouer le
rôle qui lui incombe. Nous devons toutes et tous aspirer à un
monde juste à l'égalité entre les hommes et les femmes,
entre les garçons et les filles, à un monde où toutes les
femmes et les filles peuvent vivre à l'abri de la peur et de
l'inhumanité.
75 Article premier de cette déclaration sur
l'élimination de la violence contre les femmes
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
3- La Note verbale de la Représentation permanente
auprès de l'office des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève et à Vienne
La mission permanente de la république de Madagascar
auprès de l'office des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève, présente ses
compliments au Bureau du Haut-commissariat aux droits de l'homme. Elle se
référant à la lettre, sous la référence:
«WG discrimination Women» en date du 9 Décembre 2011. La
présidente rapporteuse du Groupe de travail sur la discrimination
à l'égard de la femme dans la législation et dans la
pratique a l'honneur de lui faire parvenir ci-joint les renseignements. Dans
les pratiques ayant trait à l'élimination des lois et les
politiques discriminatoires à l'égard des femmes, émanant
du Ministre de la justice.76 Elle est toujours, dans l'objectif de
promouvoir l'égalité en droit des hommes et des femmes. Notre
Etat a abrogé peu à peu des lois discriminatoires et pourtant il
a entrepris plusieurs réformes législatives. Malgré, les
difficultés rencontrées ainsi parfois, presque insurmontables.
Dans le cadre de notre travail, afin de se conformer à
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme, la loi no2007-022 du 20 Avril
2007, relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, a
été adoptée pour relever l'âge légal du
consentement au mariage à 18ans pour les deux sexes, au lieu de 14ans
pour les filles et 17ans pour les garçons auparavant. La même loi
précitée prescrit que les deux époux disposent des
mêmes droits et obligations concernant l'administration des biens de la
communauté si précédemment, le mari était le seul
administrateur. Par ailleurs, la loi no96-009 du 9 Aout 1996 a
modifié et complété certaines dispositions de notre code
pénal. Concernant la lutte contre les violences à l'égard
de la femme, Madagascar a adopté la loi no200/21 du 28
novembre 2000 incriminant et réprimant toutes formes de violence envers
les femmes dont morales ou physiques.
|