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La législation Malagasy à  l'épreuve de la violence conjugale. Cas de la ville de Toliara 2011-2013.

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par Herbert Martino RAZAFINDRADIA
de Toliara - MAÎTRISE (Master I)  2013
  

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Paragraphe II: LA LEGISLATION INTERNATIONALE

En vertu de la hiérarchie des normes, la constitution du 17 Novembre 2010 dans son préambule «Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : La Charte internationale des droits de l'homme ; Les Conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels». Autrement dit, les traités ratifiés par Madagascar sont incorporés dans l'ordre juridique interne, et ils ont une autorité supérieure aux lois. Cette partie repose sur les instruments internationaux car Madagascar est un Etat partie à la CEDEF depuis 17 Mars 1989. Madagascar est engagé beaucoup plus d'instruments internationaux relatifs au droit de l'homme alors certains instruments sont contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes. Précisément, ce sont les femmes qui sont toujours victimes des toutes formes des actes d'abus de droits. Ils condamnent, non seulement les discriminations envers des femmes mais, ils établissent encore des bases pour favorises aux femmes la jouissance de tous leurs droits fondamentaux.

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

L'Etat Malagasy, en signant cette Convention prend l'engagement de tout mettre en oeuvre pour honorer et faire respecter les droits des femmes. Il travaille aussi à leur développement personnel et à leur épanouissement dans la société. Nous allons sélectionner les conventions essentielles à ce sujet, comme étant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le pacte international relatif aux droits civil et politiques. En plus, les dispositions des Nations Unies contre la violence aux femmes, la note verbale par la représentation permanente auprès de l'office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et à Vienne. Ainsi que la Résolution sur l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes avec lesquels le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 1982-2012, la réponse de la communauté internationale et la Résolution de la commission des droits de l'homme. Et enfin, la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

A- Les Conventions Internationales

Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la convention demande aux Etats parties de reconnaitre l'importante contribution économique et sociale que les femmes apportent à la famille et à toute la société. Elle souligne que la discrimination est un obstacle à la croissance économique et à la prospérité. Elle reconnait aussi qu'il faut changer les comportements et à cette fin, grâce à l'éducation. Elle est aussi amenée les hommes et les femmes à accepter l'égalité de droits, de responsabilités et à surmonter les préjugés, les pratiques qui découlent de rôles stéréotypes. Il importe de relever que la convention dans ses objectifs ajoute l'égalité de fait à l'égalité de droit et elle insiste sur la nécessité de prendre provisionnement des mesures spéciales pour atteindre ces objectifs.

L'universalité est un principe important qui oriente les façons de percevoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, comme les préconisent du Nation Unies. Il faut certes tenir compte des différents historiques, culturels et religieux mais il appartient à tous les Etats membres, indépendamment de leurs systèmes politiques, de leurs systèmes économiques et de leurs systèmes culturels, afin de promouvoir, de protéger tous les droits de la personne y compris les droits fondamentaux de la femme.

Particulièrement, la violence à l'égard de la femme n'éloigne pas aux yeux de la communauté internationale. Il est évident que la violation de textes internationaux qui empêche parfaitement les femmes de jouir desdits droits et libertés. Les conventions internationales engagent les Etats signataires ou adhérents à éliminer toute forme de violence et à favoriser leur plein développement dans l'ensemble des tous les domaines de l'Etat. Elles

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sont aussi à encourager et à assurer la protection de leurs droits. En fait, il passe par la modification de lois, la prise de mesures d'éducation et l'incitation auprès du public.

En tout cas, la volonté du gouvernement est obligée de se conformer aux exigences de leur convention et de leur disponibilité, afin de mettre en oeuvre les recommandations et les observations pour améliorer l'application des termes de ladite convention.

1- La Convention sur l'Élimination de toutes formes de Discrimination à l'Égard des Femmes (CEDEF)

Elle a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Cette convention est entrée en vigueur en tant que traité international le 03 Septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption en 1989, c'est presque une certaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses; par exemple Madagascar a été signé le 17 juillet 1980 et ratifié du 17 Mars 1989.

1-1- Les obligations de la commission et des Etats parties

La CEDEF oblige tous les Etats parties, à condamner toutes les formes de violences contre la femme. Et elle est incitée à adopter une politique qui vise à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés. La convention a marqué l'aboutissement de plus de 30 années de travail, de la commission à la condition de la femme. C'est un organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits.

Les travaux de la commission ont contribué à mettre en évidence toutes les domaines dont lesquels des femmes se voient denier l'égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de la femme ont trouvé leur expression concrète dans la plusieurs déclarations et la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.

1-2- L'importance de la Convention

Elle occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme car elle rappelle les droits inaliénables des femmes. L'esprit de la Convention s'inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans la dignité, dans la valeur de la notion d'égalité et dans les droits fondamentaux de l'homme. En d'autres termes, les Etats membres doivent trouver les moyens pour atteindre les

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objectifs de la Convention, en plus ils énoncent un programme d'action en vue de garantir l'exercice de ces droits.

1-3- Les grandes lignes de la Convention

Dans son préambule, la Convention reconnait explicitement que: «La discrimination généralisée contre les femmes existe toujours et souligne qu'une telle discrimination; viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine». L'article premier de la Convention, entend par discrimination: «Toute discrimination, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politiques, économique, social, culturel et civil ou dans toute autre domaine». La Convention réaffirme le principe de l'égalité en demandant aux Etats parties de prendre «Toutes les mesures appropriées y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes».64

Le programme d'action pour l'égalité est énoncé dans 14 articles. Dans son approche méthodologique, la convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. Et elle expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais elle porte aussi et c'est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de l'homme, sur la procréation ainsi que sur les incidences aux facteurs culturels des approches genre.

2- Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP)

Il a été adopté à New York le 16 Décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI). Le pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976, après que 35 Etats l'eurent ratifié ou y eurent adhéré. Il est en principe applicable directement par les juridictions des Etats signataires comme Madagascar a été signé le 17 Septembre 1969 et ratifié du 21 Juin 1971. Le pacte est complété par deux protocoles: le premier est daté du 16 Décembre 1969 et le second qui est interdit la peine de mort daté le, 15 Décembre 1989.

2-1- L'intérêt de la PIDCP

Il comprend les droits et les libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'Etat, le droit à la vie et à la liberté, l'interdiction de la torture, l'esclavage et le travail forcé,...etc. L'entrée en vigueur de ce pacte a ouvert la voie à la création du comité des

64 Article 3 de la CEDEF

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droits de l'homme, en Septembre 1976. Il est composé de dix-huit experts indépendants qui se réunissent trois fois par an, pour étudier les rapports des Etats parties et pour formuler des recommandations sur la mise en oeuvre du pacte, sous forme d'observations générales. En cas d'état d'urgence, prévu par l'article 4 du PIDCP, il peut éventuellement énoncer des rapports spéciaux.

2-2- De la garantie de la défense des droits et de la liberté

Dans le cadre de notre travail, on ne désigne que les droits protégés:

-Article1: Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à disposer librement de leurs richesses et leurs ressources naturelles.

-Article6: Droit à la vie pour la prévention et la répression du crime de génocide à la privation de la vie.

-Article7: Interdiction de la torture et des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

-Article9: Droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire.

-Article11: Interdiction de la détention à cause de l'obligation du droit civil

-Article16: Droit de reconnaissance de la personnalité juridique

-Article18: Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

-Article19: Droit à l'égalité devant la loi.

En résumé, les Etats parties doivent garantir le respect et l'effectivité de ces droits en conformité avec les principes énoncés par la Charte des Nations Unies selon lesquels la dignité inhérente à tous les membres de la famille et de leurs droits égaux est inaliénable. Elle constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Elle libère l'être humain de la crainte et de la misère. La Charte des Nations Unies précise cependant que cette garantie ne peut être réalisée que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ne sont crées, c'est ainsi que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel des droits et des libertés de l'homme.

Chaque individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à la quelle il appartient et est tenu de s'efforcer d'encourager et de respecter les droits reconnus par la charte.

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3- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

C'est une Convention internationale adoptée par des pays africain dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine. Elle a été aussi adoptée le 27 Juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18em conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. Cette Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après sa ratification par les 25 Etats membres de l'Union Africaine. Mais Madagascar n'a ratifié et adhéré à la charte africaine qu'à partir du 9 Mars 1992. L'Union Africaine qui a pris la succession de l'OUA le 26 Mai 2001, pose comme principe et objectif dans son acte constitutif le respect des droits garantis par la CADHP.

3-1- Le contexte de la Charte Africaine

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples s'appuie sur la charte de l'organisation de l'Unité Africaine, sur la charte des Nations Unies et sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Tout en «tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples».65 Ouvrant une nouvelle ère de protection des droits de l'homme en Afrique, la charte s'inspire tant des textes juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme que des traditions juridiques africaines. Sa conception du terme «Droit de l'Homme» est extensive, ce qui la différencie des autres conventions: Elle comprend non seulement des droits civils et politiques mais également les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits des peuples.66

Cette charte n'est pas une simple adaptation des principes fondamentaux de la déclaration universelle aux spécificités de la culture africaine. D'ailleurs, la notion de «civilisation africaine» à laquelle elle se réfère et assez large puisque ce texte a été ratifié par des pays de traditions très diverses. Elle place au même niveau que les droits de l'homme, d'une part, de droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes face au monde extérieur et d'autre part, les devoirs de l'individu envers la famille et l'Etat. Elle définit donc un dispositif dans laquelle indépendance nationale, tradition, cohésion sociale et autorité sont des valeurs aussi importantes que les droits de l'homme au sens individuel, et qui ne sont donc plus des droits au-dessus des autres.

65 Préambule de la Charte Africaine

66 cf. Partie I, chapitre IV de la charte Africaine

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3-2- Les principales dispositions de cette Charte

Les Etats africains membres de l'OUA sont fermement convaincus de leur devoir

d'assurer la promotion et la protection des droits et des libertés de l'homme et des peuples. Compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés, alors la première partie de la charte énonce les droits reconnus à toute personne «sans distinction aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».67

Les 18 premiers articles définissent des droits individuels, les droits des peuples, considérés comme égaux: Droit à l'existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, à leur développement économique, social et culturel, à la paix, à la sécurité et à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

La Charte condamne le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme et la

domination économique.68 Ainsi, l'article 20 en particulier, dans son alinéa 2 affirme le droit des peuples colonisés ou opprimés à la lutter pour leur libération. Cependant, elle ne contient aucune disposition explicite quant aux droits des peuples lorsqu'ils sont opprimés par des régimes politiques nationaux indépendants. Et les articles (27 à 29) énoncent les devoirs qu'à tout individu «envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale».

La deuxième partie, crée une commission africaine de droits de l'homme et des

peuples qui est chargée de promouvoir leurs droits et d'assurer leur protection en Afrique. Elle précise aussi son fonctionnement envers les citoyens africains. Et la troisième partie de la charte est composée de la disposition diverses, notamment les procédures de ratification et de modification.

D'autres conventions, les chartes et les protocoles adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'OUA puis de l'UA portent directement ou indirectement sur la promotion et la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Il s'agit notamment de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée en 1990 et entrée en vigueur en 1999, et Le protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou en Juin 1998, ainsi que le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes, adopté à Maputo en juillet 2003 entré en vigueur en 2005 qui est interdit expressément les mutilations génitales féminines.

67Article2 de la charte Africaine 68 Préface de la charte Africaine

3-3- La commission africaine: Instance sans Juge qui veille au respect des droits de l'homme par les Etats membres

C'est la charte africaine qui prévoit la création de la commission africaine,69comme mécanisme de contrôle de l'application de la charte par les Etats parties. La commission est entrée en fonction depuis le 2 Novembre 1987. Elle est siégée à Banjul (Gambie) et se réunit en session ordinaire deux fois par an, à partir du mois de Mai et Novembre; elle est composée de 11 commissaires élus pour 6 ans renouvelables par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. En matière de protection, la commission africaine a les compétences suivantes:

- Envoyer des missions de protection dans les Etats parties.

-Recevoir des communications émanant des Etats parties, organisations non gouvernementales (ONG) ou individus, concernant les violations des droits de l'homme commises par un Etat partie.70

- Adopter des résolutions d'urgence sur la situation des droits de l'homme dans les pays et des résolutions sur des thèmes spécifiques relatifs aux droits de l'homme.

- Envoyer des appels urgents aux Etats parties et publier des communiqués de presse.71

- Examiner les rapports des Etats sur les mesures législatives ou autres prises afin de rendre concrète la protection des droits garantis dans la charte africaine et faire des recommandations à cet égard.72

La commission africaine a également la compétence d'interpréter les dispositions de la charte africaine à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'UA ou d'une ONG africaine reconnue par l'UA.73 Selon la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la commission est l'organe de protection et de promotion des droits de l'homme sur le continent africain.

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