Paragraphe II: LA LEGISLATION INTERNATIONALE
En vertu de la hiérarchie des normes, la constitution
du 17 Novembre 2010 dans son préambule «Considérant la
situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste
dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : La Charte
internationale des droits de l'homme ; Les Conventions relatives aux droits de
l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement,
aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et
culturels». Autrement dit, les traités ratifiés par
Madagascar sont incorporés dans l'ordre juridique interne, et ils ont
une autorité supérieure aux lois. Cette partie repose sur les
instruments internationaux car Madagascar est un Etat partie à la CEDEF
depuis 17 Mars 1989. Madagascar est engagé beaucoup plus d'instruments
internationaux relatifs au droit de l'homme alors certains instruments sont
contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes.
Précisément, ce sont les femmes qui sont toujours victimes des
toutes formes des actes d'abus de droits. Ils condamnent, non seulement les
discriminations envers des femmes mais, ils établissent encore des bases
pour favorises aux femmes la jouissance de tous leurs droits fondamentaux.
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
L'Etat Malagasy, en signant cette Convention prend
l'engagement de tout mettre en oeuvre pour honorer et faire respecter les
droits des femmes. Il travaille aussi à leur développement
personnel et à leur épanouissement dans la société.
Nous allons sélectionner les conventions essentielles à ce sujet,
comme étant sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et le pacte international
relatif aux droits civil et politiques. En plus, les dispositions des Nations
Unies contre la violence aux femmes, la note verbale par la
représentation permanente auprès de l'office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève et à
Vienne. Ainsi que la Résolution sur l'élimination de toutes les
formes de violence contre les femmes avec lesquels le comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
1982-2012, la réponse de la communauté internationale et la
Résolution de la commission des droits de l'homme. Et enfin, la charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples.
A- Les Conventions Internationales
Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le
sexe, la convention demande aux Etats parties de reconnaitre l'importante
contribution économique et sociale que les femmes apportent à la
famille et à toute la société. Elle souligne que la
discrimination est un obstacle à la croissance économique et
à la prospérité. Elle reconnait aussi qu'il faut changer
les comportements et à cette fin, grâce à
l'éducation. Elle est aussi amenée les hommes et les femmes
à accepter l'égalité de droits, de responsabilités
et à surmonter les préjugés, les pratiques qui
découlent de rôles stéréotypes. Il importe de
relever que la convention dans ses objectifs ajoute l'égalité de
fait à l'égalité de droit et elle insiste sur la
nécessité de prendre provisionnement des mesures spéciales
pour atteindre ces objectifs.
L'universalité est un principe important qui oriente
les façons de percevoir les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, comme les préconisent du Nation Unies. Il faut certes
tenir compte des différents historiques, culturels et religieux mais il
appartient à tous les Etats membres, indépendamment de leurs
systèmes politiques, de leurs systèmes économiques et de
leurs systèmes culturels, afin de promouvoir, de protéger tous
les droits de la personne y compris les droits fondamentaux de la femme.
Particulièrement, la violence à l'égard
de la femme n'éloigne pas aux yeux de la communauté
internationale. Il est évident que la violation de textes internationaux
qui empêche parfaitement les femmes de jouir desdits droits et
libertés. Les conventions internationales engagent les Etats signataires
ou adhérents à éliminer toute forme de violence et
à favoriser leur plein développement dans l'ensemble des tous les
domaines de l'Etat. Elles
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
sont aussi à encourager et à assurer la
protection de leurs droits. En fait, il passe par la modification de lois, la
prise de mesures d'éducation et l'incitation auprès du public.
En tout cas, la volonté du gouvernement est
obligée de se conformer aux exigences de leur convention et de leur
disponibilité, afin de mettre en oeuvre les recommandations et les
observations pour améliorer l'application des termes de ladite
convention.
1- La Convention sur l'Élimination de toutes formes
de Discrimination à l'Égard des Femmes (CEDEF)
Elle a été adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Cette convention est
entrée en vigueur en tant que traité international le 03
Septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20
pays. Dix ans après son adoption en 1989, c'est presque une certaine de
pays qui se sont engagés à respecter ses clauses; par exemple
Madagascar a été signé le 17 juillet 1980 et
ratifié du 17 Mars 1989.
1-1- Les obligations de la commission et des Etats parties
La CEDEF oblige tous les Etats parties, à condamner
toutes les formes de violences contre la femme. Et elle est incitée
à adopter une politique qui vise à prévenir, à
sanctionner et à éliminer la violence par tous les moyens
appropriés et sans délais injustifiés. La convention a
marqué l'aboutissement de plus de 30 années de travail, de la
commission à la condition de la femme. C'est un organe fondé en
1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir
leurs droits.
Les travaux de la commission ont contribué à
mettre en évidence toutes les domaines dont lesquels des femmes se
voient denier l'égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de
la femme ont trouvé leur expression concrète dans la plusieurs
déclarations et la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard de la femme.
1-2- L'importance de la Convention
Elle occupe une place importante parmi les traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme car elle rappelle les droits
inaliénables des femmes. L'esprit de la Convention s'inspire des
principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à
nouveau leur foi dans la dignité, dans la valeur de la notion
d'égalité et dans les droits fondamentaux de l'homme. En d'autres
termes, les Etats membres doivent trouver les moyens pour atteindre les
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
objectifs de la Convention, en plus ils énoncent un
programme d'action en vue de garantir l'exercice de ces droits.
1-3- Les grandes lignes de la Convention
Dans son préambule, la Convention reconnait
explicitement que: «La discrimination généralisée
contre les femmes existe toujours et souligne qu'une telle discrimination;
viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la
dignité humaine». L'article premier de la Convention, entend
par discrimination: «Toute discrimination, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe dans les domaines politiques, économique,
social, culturel et civil ou dans toute autre domaine». La Convention
réaffirme le principe de l'égalité en demandant aux Etats
parties de prendre «Toutes les mesures appropriées y compris
des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et
le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la
jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la
base de l'égalité avec les hommes».64
Le programme d'action pour l'égalité est
énoncé dans 14 articles. Dans son approche méthodologique,
la convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. Et
elle expose en détail les droits civiques et le statut juridique des
femmes mais elle porte aussi et c'est cela qui la différencie en
particulier des autres traités sur les droits de l'homme, sur la
procréation ainsi que sur les incidences aux facteurs culturels des
approches genre.
2- Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et
politiques (PIDCP)
Il a été adopté à New York le 16
Décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 2200A (XXI). Le pacte est entré en
vigueur le 23 mars 1976, après que 35 Etats l'eurent ratifié ou y
eurent adhéré. Il est en principe applicable directement par les
juridictions des Etats signataires comme Madagascar a été
signé le 17 Septembre 1969 et ratifié du 21 Juin 1971. Le pacte
est complété par deux protocoles: le premier est daté du
16 Décembre 1969 et le second qui est interdit la peine de mort
daté le, 15 Décembre 1989.
2-1- L'intérêt de la PIDCP
Il comprend les droits et les libertés classiques qui
protègent les particuliers contre les ingérences de l'Etat, le
droit à la vie et à la liberté, l'interdiction de la
torture, l'esclavage et le travail forcé,...etc. L'entrée en
vigueur de ce pacte a ouvert la voie à la création du
comité des
64 Article 3 de la CEDEF
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
droits de l'homme, en Septembre 1976. Il est composé de
dix-huit experts indépendants qui se réunissent trois fois par
an, pour étudier les rapports des Etats parties et pour formuler des
recommandations sur la mise en oeuvre du pacte, sous forme d'observations
générales. En cas d'état d'urgence, prévu par
l'article 4 du PIDCP, il peut éventuellement énoncer des rapports
spéciaux.
2-2- De la garantie de la défense des droits et de la
liberté
Dans le cadre de notre travail, on ne désigne que les
droits protégés:
-Article1: Droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et à disposer librement de leurs richesses et leurs
ressources naturelles.
-Article6: Droit à la vie pour la prévention
et la répression du crime de génocide à la privation de la
vie.
-Article7: Interdiction de la torture et des peines ou des
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
-Article9: Droit à la liberté et à la
sécurité, interdiction de la détention arbitraire.
-Article11: Interdiction de la détention à
cause de l'obligation du droit civil
-Article16: Droit de reconnaissance de la personnalité
juridique
-Article18: Droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion
-Article19: Droit à l'égalité devant la
loi.
En résumé, les Etats parties doivent garantir le
respect et l'effectivité de ces droits en conformité avec les
principes énoncés par la Charte des Nations Unies selon lesquels
la dignité inhérente à tous les membres de la famille et
de leurs droits égaux est inaliénable. Elle constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Elle
libère l'être humain de la crainte et de la misère. La
Charte des Nations Unies précise cependant que cette garantie ne peut
être réalisée que si des conditions permettant à
chacun de jouir de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels ne sont crées, c'est ainsi que la Charte des Nations Unies
impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel des droits et
des libertés de l'homme.
Chaque individu a des devoirs envers autrui et envers la
collectivité à la quelle il appartient et est tenu de s'efforcer
d'encourager et de respecter les droits reconnus par la charte.
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
3- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
C'est une Convention internationale adoptée par des
pays africain dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine. Elle
a été aussi adoptée le 27 Juin 1981 à Nairobi
(Kenya) lors de la 18em conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA. Cette Charte est entrée en vigueur le 21 octobre
1986 après sa ratification par les 25 Etats membres de l'Union
Africaine. Mais Madagascar n'a ratifié et adhéré à
la charte africaine qu'à partir du 9 Mars 1992. L'Union Africaine qui a
pris la succession de l'OUA le 26 Mai 2001, pose comme principe et objectif
dans son acte constitutif le respect des droits garantis par la CADHP.
3-1- Le contexte de la Charte Africaine
La charte africaine des droits de l'homme et des peuples
s'appuie sur la charte de l'organisation de l'Unité Africaine, sur la
charte des Nations Unies et sur la déclaration universelle des droits de
l'homme. Tout en «tenant compte des vertus de leurs traditions
historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et
caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de
l'homme et des peuples».65 Ouvrant une nouvelle ère
de protection des droits de l'homme en Afrique, la charte s'inspire tant des
textes juridiques internationaux et régionaux de protection des droits
de l'homme que des traditions juridiques africaines. Sa conception du terme
«Droit de l'Homme» est extensive, ce qui la différencie des
autres conventions: Elle comprend non seulement des droits civils et politiques
mais également les droits économiques, sociaux et culturels ainsi
que les droits des peuples.66
Cette charte n'est pas une simple adaptation des principes
fondamentaux de la déclaration universelle aux
spécificités de la culture africaine. D'ailleurs, la notion de
«civilisation africaine» à laquelle elle se
réfère et assez large puisque ce texte a été
ratifié par des pays de traditions très diverses. Elle place au
même niveau que les droits de l'homme, d'une part, de droit des peuples
africains à disposer d'eux-mêmes face au monde extérieur et
d'autre part, les devoirs de l'individu envers la famille et l'Etat. Elle
définit donc un dispositif dans laquelle indépendance nationale,
tradition, cohésion sociale et autorité sont des valeurs aussi
importantes que les droits de l'homme au sens individuel, et qui ne sont donc
plus des droits au-dessus des autres.
65 Préambule de la Charte Africaine
66 cf. Partie I, chapitre IV de la charte Africaine
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
Martino Herbert RAZAFINDRADIA
3-2- Les principales dispositions de cette Charte
Les Etats africains membres de l'OUA sont fermement convaincus de
leur devoir
d'assurer la promotion et la protection des droits et des
libertés de l'homme et des peuples. Compte dûment tenu de
l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à
ces droits et libertés, alors la première partie de la charte
énonce les droits reconnus à toute personne «sans
distinction aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation».67
Les 18 premiers articles définissent des droits
individuels, les droits des peuples, considérés comme
égaux: Droit à l'existence, à la libre disposition de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, à leur
développement économique, social et culturel, à la paix,
à la sécurité et à un environnement satisfaisant et
global, propice à leur développement.
La Charte condamne le colonialisme, le néocolonialisme,
l'apartheid, le sionisme et la
domination économique.68 Ainsi, l'article 20
en particulier, dans son alinéa 2 affirme le droit des peuples
colonisés ou opprimés à la lutter pour leur
libération. Cependant, elle ne contient aucune disposition explicite
quant aux droits des peuples lorsqu'ils sont opprimés par des
régimes politiques nationaux indépendants. Et les articles (27
à 29) énoncent les devoirs qu'à tout individu «envers
la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la communauté
internationale».
La deuxième partie, crée une commission africaine
de droits de l'homme et des
peuples qui est chargée de promouvoir leurs droits et
d'assurer leur protection en Afrique. Elle précise aussi son
fonctionnement envers les citoyens africains. Et la troisième partie de
la charte est composée de la disposition diverses, notamment les
procédures de ratification et de modification.
D'autres conventions, les chartes et les protocoles
adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'OUA puis de
l'UA portent directement ou indirectement sur la promotion et la protection des
droits de l'homme sur le continent africain. Il s'agit notamment de la charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée en 1990
et entrée en vigueur en 1999, et Le protocole relatif à la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à
Ouagadougou en Juin 1998, ainsi que le Protocole à la Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes,
adopté à Maputo en juillet 2003 entré en vigueur en 2005
qui est interdit expressément les mutilations génitales
féminines.
67Article2 de la charte Africaine 68
Préface de la charte Africaine
3-3- La commission africaine: Instance sans Juge qui veille
au respect des droits de l'homme par les Etats membres
C'est la charte africaine qui prévoit la
création de la commission africaine,69comme mécanisme
de contrôle de l'application de la charte par les Etats parties. La
commission est entrée en fonction depuis le 2 Novembre 1987. Elle est
siégée à Banjul (Gambie) et se réunit en session
ordinaire deux fois par an, à partir du mois de Mai et Novembre; elle
est composée de 11 commissaires élus pour 6 ans renouvelables par
la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. En
matière de protection, la commission africaine a les compétences
suivantes:
- Envoyer des missions de protection dans les Etats
parties.
-Recevoir des communications émanant des Etats
parties, organisations non gouvernementales (ONG) ou individus, concernant les
violations des droits de l'homme commises par un Etat
partie.70
- Adopter des résolutions d'urgence sur la
situation des droits de l'homme dans les pays et des résolutions sur des
thèmes spécifiques relatifs aux droits de l'homme.
- Envoyer des appels urgents aux Etats parties et publier
des communiqués de presse.71
- Examiner les rapports des Etats sur les mesures
législatives ou autres prises afin de rendre concrète la
protection des droits garantis dans la charte africaine et faire des
recommandations à cet égard.72
La commission africaine a également la
compétence d'interpréter les dispositions de la charte africaine
à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'UA ou d'une ONG
africaine reconnue par l'UA.73 Selon la charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, la commission est l'organe de protection et de
promotion des droits de l'homme sur le continent africain.
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