Année universitaire 2014/2015
QUINONES Gilles
Master 2 Droit de la distribution et des contrats
d'affaires
Dirigé par Monsieur le Professeur Nicolas
FERRIER
Mémoire
Sous la direction de Monsieur le Professeur Nicolas
FERRIER
L'anticipation des risques d'inexécution
du
contrat
Faculté de droit et de science
politique Université Montpellier I
2
Les opinions exprimées dans ce mémoire sont
propres à leur auteur et n'engagent pas l'Université de
Montpellier I.
Remerciements
3
Je tiens à remercier mes parents pour leur chaleureux
soutien.
4
Sommaire
Partie 1: L'admissibilité des mécanismes
d'anticipation du risque d'inexécution
Titre 1: L'existence avérée des
mécanismes d'anticipation
Chapitre 1: L'expansion internationale des
mécanismes d'anticipation Chapitre 2: L'ouverture du droit interne
aux mécanismes d'anticipation
Titre 2: Le régime suggéré des
mécanismes d'anticipation
Chapitre 1: La résolution
anticipée Chapitre 2: L'exception pour risque
d'inexécution
Partie 2: La portée des mécanismes
d'anticipation du risque d'inexécution
Titre 1: La consécration de principes
novateurs
Chapitre 1: Le principe de confiance
légitime Chapitre 2: L'efficacité économique du
contrat
Titre 2: Le bouleversement du régime de la
responsabilité contractuelle
Chapitre 1: Les conditions modifiées de la
responsabilité contractuelle Chapitre 2: Les effets modifiés
de la responsabilité contractuelle
5
Introduction
Tout comme la survenance d'une maladie expose
fréquemment un certain nombre de symptômes avants-coureurs,
l'inexécution contractuelle est également susceptible de
présenter des prémisses laissant entrevoir un tel risque. Nul ne
pourrait alors aisément nier que le fait de désamorcer à
l'avance les conséquences néfastes d'un événement
redouté constituerait une solution de bon sens.
Si le dynamisme des échanges économiques exige
inévitablement un comportement prévisible et cohérent de
la part des acteurs du marché, une certaine souplesse est
également requise dans la concrétisation de tels échanges.
Le contrat, instrument incontournable des relations commerciales, doit alors
offrir une sécurité juridique solide sans pour autant se
transformer en aliénation lorsqu'il est manifeste que les effets
attendus ne surviendront pas. Or, si en droit romain, il était d'usage
que le débiteur soit matériellement enchaîné par son
créancier avant même que l'obligation ne fut
échue1, il semblerait à l'inverse que de nos jours, ce
soit habituellement le créancier victime d'une future inexécution
qui soit contraint de lutter pour briser les chaînes virtuelles d'un
contrat voué à l'échec.
Il est important de bien mettre à nu l'existence d'un
conflit entre l'incontournable principe de force obligatoire du contrat et
l'exigence de souplesse que requière non seulement la vie des affaires,
mais aussi plus globalement, tout échange juridiquement encadré.
Cette souplesse se traduit notamment par la possibilité pour les
cocontractants de procéder à la résolution judiciaire du
contrat en cas d'inexécution par l'autre partie2. Cette
faculté offerte au créancier ne saurait faire l'objet de vifs
débats: le contrat synallagmatique impose effectivement une
réciprocité dans les obligations des parties. Cette condition de
réciprocité ne saurait légitimement être
méconnue au risque de priver de cause l'obligation de l'une des
parties3, ou devrait-on plutôt dire: sa méconnaissance
risquerait de bouleverser l'économie du contrat4.
1. J.-P. LEVY, A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2e
édition, 2010
2. Article 1184 du code civil
3. Civ 30 décembre 1941: "Dans les contrats
synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans
l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement
exécutée, de l'autre contractant; cette cause fait défaut
quand la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée ou
s'avère soit nulle, soit de réalisation."
4. Certains auteurs tels que Sébastien Pimont critiquent
en effet l'utilisation par les juges, de la cause en tant que
6
La controverse devient en revanche beaucoup plus houleuse
lorsque se pose la question de savoir si le créancier pourrait
résoudre le contrat de manière anticipée, ou du moins,
suspendre l'exécution de ses propres obligations en présence d'un
simple risque d'inexécution. Notre système juridique actuel
semble effectivement entraver l'accès à l'utilisation de
mécanismes aptes à anticiper le risque d'inexécution.
L'anticipation est une mesure de bon sens n'ayant pas
échappé à l'oeil de juristes ayant entrepris de lui donner
une traduction juridique5. Mais il convient tout d'abord de
s'intéresser à la dimension psychologique de ce terme
après en avoir exposé les définitions classiques. Le
Larousse définit l'anticipation de la manière suivante:
"prévoir, supposer ce qui va arriver et adapter sa conduite à
cette supposition". Quant au Petit Robert, nous pouvons y trouver la
définition suivante: " Exécuter avant le temps
déterminé, devancer - Imaginer et éprouver à
l'avance". Appliqué dans un contexte marqué par les relations
d'affaires, et par conséquent, au sein d'un environnement
économique plus ou moins bienveillant, l'anticipation évoque
l'idée de construire une défense aux fins de faire face à
un danger économique dont on suppose la survenance ultérieure. Le
sentiment d'anxiété, inhibiteur lorsqu'il est exacerbé,
mais également stimulant lorsqu'il est maîtrisé, pousse
naturellement tout un chacun à "imaginer" et "devancer" les
événements néfastes susceptibles de survenir au sein d'un
environnement anxiogène. Le désir d'anticipation constitue ainsi
un phénomène naturel mais également bienvenu au sein d'un
contexte juridico-économique où les nombreux aléas
financiers et comportementaux nécessitent une prévoyance et
adaptation permanente.
Un certain nombre de travaux doctrinaux ont ainsi
été élaborés sur le sujet de l'anticipation en
droit et notamment, en matière contractuelle6. Il en ressort
qu'un tel concept a pour objet de "transformer le futur en
présent"7 en agissant "dès maintenant comme si ce
qui
fondement de la résolution pour inexécution. Ce
serait en effet méconnaître que cette notion est une condition de
validité du contrat qui de ce fait, constitue un fondement de la
nullité du contrat et non de sa résolution. Sébastien
Pimont propose alors, en guise d'alternative viable, de fonder la
résolution du contrat pour inexécution sur le bouleversement de
l'économie du contrat. (Sébastien Pimont, L'économie du
contrat, PUAM, 2004); Voir infra p.88
5. J.C. HALLOUIN, L'anticipation: contribution à la
formation des situations juridiques, Thèse Poitier 1979; M. Buot de
L'épine, La notion d'anticipation en droit commercial, thèse
Paris I, 1976
6. J.C. HALLOUIN, L'anticipation: contribution à la
formation des situations juridiques, Thèse Poitier 1979; M. BUOT DE
L'EPINE, La notion d'anticipation en droit commercial, thèse Paris I,
1976; Y.-M. LAITHIER Etude comparative des sanctions de l'inexécution du
contrat, thèse Paris II, pref H. Muir-Watt, LGDJ, 2004, n°464 s;
Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de l'obligation contractuelle,
PUAM 2011
7. Y.-M. LAITHIER, Étude comparative des sanctions de
l'inexécution du contrat, LGDJ, 2004, p.553
7
est futur existait déjà"8.
L'idée de faire "comme si" traduit ainsi l'élaboration d'une
"fiction"9: il s'agit en effet de tirer les conséquences
juridiques d'une situation de fait attendue, et partant, inexistante à
l'heure où ces dernières sont assumées.
Il n'est aucunement étonnant de constater que certains
mouvements jurisprudentiels et doctrinaux se soient évertués
à créer et développer nombre de mécanismes et
décisions inspirés du concept d'anticipation. Tel est
particulièrement le cas dans le domaine des relations contractuelles.
Ainsi, l'inexécution contractuelle, redoutée par le
créancier, méritait telle une certaine attention des auteurs
lorsque la simple menace de sa survenance était perceptible. Il est
alors apparu que "le risque d'inexécution", en dépit de son
absence du code civil, pouvait revêtir le caractère d'un concept
éminemment juridique10 nécessitant l'application d'un
régime rigoureux.
La "maîtrise du risque d'inexécution"
nécessite en effet l'élaboration de mesures pouvant d'une part
être prises au stade de la conclusion du contrat: il s'agit des mesures
de prévisions11 se traduisant par la rédaction de
diverses stipulations contractuelles telles que les clauses pénales
destinées à dissuader et réprimer l'inexécution du
débiteur ou encore l'aménagement de sûretés ou
garanties aux fins de pallier aux conséquences d'une telle
inexécution. Ces mesures ont, nonobstant les vertus dissuasives de la
clause pénale, moins pour objet de bloquer le risque
d'inexécution que de remédier aux conséquences de son
éventuelle réalisation.
D'autre part, le risque d'inexécution peut être
maîtrisé postérieurement à la conclusion du contrat:
il s'agit des mesures d'anticipation sur lesquelles portera notre étude.
Bien qu'elles fassent l'objet d'une certaine résistance de la part du
législateur français, elles sont largement admises au sein de
nombreux systèmes juridiques étrangers et revêtent
principalement deux formes: la résolution anticipée et
l'exception pour risque d'inexécution. La première consiste
à anéantir par anticipation le lien contractuel alors que la
deuxième consiste à procéder à la simple suspension
des effets du contrat de manière anticipatoire.
8. J.C. HALLOUIN, L'anticipation: contribution à la
formation des situations juridiques, Thèse Poitier 1979, p.VII
9. F. PARAISO, Le risque d'inexécution de l'obligation
contractuelle, PUAM 2011, p.245
10. Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de l'obligation
contractuelle, PUAM 2011, p.124: "Le constat qu'aucune disposition du Code
civil n'évoque comme tgel le risque d'inexécution, et qu'il soit
négligé de la réflexion théorique sur le contrat,
ne permet pas de conclure qu'il n'y a pas sous ce nom quelque chose dont
s'occupe la règle de droit. (...) A l'évidence "risque
d'inexécution" est un terme du vocabulaire juridique. Un mot qui a un
sens au regard du droit. Nous avancerons même, qu'il n'a qu'un sens
exclusivement juridique dans la mesure où sa charge intellectuelle en
restreint l'usage au droit et qu'il n'aurait tout simplement pas de sens dans
le vocabulaire courant. C'est un concept juridique".
11. Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de
l'obligation contractuelle, PUAM 2011, p.245: L'auteur insiste sur la
nécessité d'opérer une distinction entre mesures de
prévision et mesures d'anticipation.
8
Après avoir établi l'existence juridique du
"risque d'inexécution", Fall Paraiso définit ce concept en ces
termes: "Est un risque d'inexécution, le fait pour tout créancier
d'être troublé dans l'exercice de son droit de créance ou
dans ses attentes légitimes par l'avènement d'une situation, dont
il n'a pas entendu assumer la présence en s'engageant ou par son
comportement ultérieur, susceptible de le priver de l'exécution
qu'il est en droit de recevoir". Il en ressort ainsi que le risque
d'inexécution ne pourrait concerner que ce que le créancier
n'aura pu détecter au moment de la conclusion du contrat. Nous ne
pourrions en effet raisonnablement évoquer l'idée d'un "risque
d'inexécution" nécessitant l'application d'un régime
protecteur du créancier lorsque ledit risque était perceptible au
stade de la conclusion du contrat. La détection d'un tel risque
dénoterait que le créancier s'apprêtait à assumer
les conséquences de la survenance d'une éventuelle
inexécution12. Fall Paraiso a ainsi pu affirmer que "lorsque
l'inexécution est prévisible ou probable dès l'engagement
pour le créancier, sa réalisation est-elle par lui
déjà acceptée. La perturbation dont il se plaint est un
effet normal de l'engagement. (...) Spéculant sur son dommage, le
créancier n'est pas recevable à obtenir en justice la cessation
d'une situation dont il avait le pouvoir d'éviter la
formation".13
La mise en oeuvre des mécanismes de prévention
du risque d'inexécution ne sauraient donc trouver application que
lorsque ledit risque n'était pas détectable au stade de la
conclusion du contrat. Ainsi, les mesures de prévisions n'ont pas
vocation à pallier aux conséquences d'une inexécution dont
la survenance ultérieure était prévisible lors de
l'échange des consentements. Prévoir un remède aux
conséquences d'une menace susceptible de se produire relèverait
d'un non-sens lorsque ladite menace pourrait elle-même être
évitée. L'indétectabilité du risque
d'inexécution au stade de la conclusion du contrat justifierait alors la
mise en oeuvre de mécanismes d'anticipation postérieurement
à celle-ci. L'application de tels mécanismes est donc en principe
conditionnée à l'apparition d'un risque d'inexécution
postérieurement à la conclusion du contrat, quoiqu'un tel risque
devrait encore nécessairement répondre à un certain
degré de probabilité, et partant, revêtir une certaine
forme. Nous ne pourrions en effet raisonnablement admettre que le lien
contractuel puisse être anéanti voire simplement suspendu sur une
simple suspicion d'inexécution.
Bien qu'une évolution positive semble se dessiner avec
l'admission explicite de l'exception pour risque d'inexécution au sein
du projet d'ordonnance portant réforme du droit
12. Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de l'obligation
contractuelle, PUAM 2011, p.158
13. Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de l'obligation
contractuelle, PUAM 2011, p.160
9
des contrats14, le législateur
français demeure malgré tout fortement réticent à
l'idée d'admettre que l'on puisse anéantir le lien contractuel
avant que l'événement justifiant une telle mesure n'ait eue lieu.
L'approche traditionnelle de la force obligatoire du contrat puisant notamment
ses racines au sein du droit canonique et s'appuyant alors sur le dogme du
respect de la parole donnée15, ne pourrait tolérer le
fait que nous puissions revenir sur nos propres engagements qu'en cas de
circonstances exceptionnelles. De telles circonstances pourraient-elles
provenir d'un simple risque d'inexécution? L'idée de "risque"
indique clairement que le véritable événement justifiant
la rupture du lien contractuel n'existe pas encore. Le législateur
semble, pour l'heure, réticent à l'idée d'admettre que
l'on puisse recourir à une "fiction" pour déroger à la
règle selon laquelle "les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"16.
Ces mécanismes d'anticipation ont toutefois su trouver
place au sein de nombreux systèmes juridiques étrangers depuis de
nombreuses années. La notion d'"inexécution anticipée",
dénommée "anticipatory breach of contract" dans le vocabulaire
anglo-saxon, consistant à "considérer comme juridiquement
acquise" une inexécution future et appelant la mise en oeuvre de la
résolution du contrat par anticipation a pris racine en Angleterre au
XIXe siècle lors d'un arrêt dit Hochster v. De La Tour rendu en
1853. Ce mécanisme s'est par la suite exporté hors des
frontières à l'intérieur desquels il est né pour
connaître un succès fulgurant. Du continent
américain17 jusqu'en Chine18, en passant par
plusieurs États de l'Union Européenne19, le
phénomène d'anticipation du risque d'inexécution qui se
traduit par les deux principaux mécanismes que sont la résolution
anticipée et l'exception pour risque d'inexécution, a su
s'imposer avec vigueur. Ces modes d'anticipation ne sont par ailleurs
ignorés du droit du commerce international puisqu'ils sont
consacrés par la Convention de Vienne du 11 avril 198020
ainsi que les Principes Unidroit.
Plusieurs études comparatives en matière
contractuelle ont ainsi pu mettre en lumière
14. Art. 1220 du projet d'ordonnance portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations: " Une partie peut suspendre l'exécution de sa prestation
dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera
pas à l'échéance et que les conséquences de cette
inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit
être notifiée dans les meilleurs délais."
15. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz,
11e edition, 2013, p.39
16. Article 1134 du code civil
17. Article 2-609 du code commerce uniforme des Etats-Unis
18. Loi du 15 mars 1999
19. Par exemple, en droit allemand (article §323 (4) du
BGB et article §321 (1) du BGB) ou en droit italien (Art. 1461 du code
civil italien)
20. Article 72 convention de Vienne relative à la
vente internationale de marchandise
10
de nombreuses démonstrations d'efficacité issues
de l'application de ces mécanismes d'anticipation21. Ce
faisant, il n'est nullement étonnant de constater l'apparition de
nombreux travaux doctrinaux réalisés tant à un
échelon français qu'européen et destinés à
influencer le législateur quant à l'admission de tels
mécanismes. Nous pouvons à cet égard mentionner le projet
Terré22 ainsi que les Principes de Droit Européen des
Contrats élaborés par la commission Lando23.
A l'heure où le législateur français ne
peut plus ignorer les divers travaux et propositions effectués à
l'échelle européenne, une timide évolution semble se
dessiner avec l'admission explicite de l'exception pour risque
d'inexécution au sein du projet d'ordonnance portant réforme du
droit des contrats. La reconnaissance de la résolution anticipée
semble en revanche toujours exclue des intentions du législateur bien
que la jurisprudence n'y semble pas catégoriquement hostile. Nombre de
décisions semblent ainsi avoir plus ou moins implicitement reconnu la
possibilité pour le créancier menacé d'inexécution
la possibilité de résoudre le contrat par
anticipation.24
Il ressort de ces constatations que si l'exception pour risque
d'inexécution tout comme la résolution anticipée ne sont
pour l'heure de droit positif, nous pouvons néanmoins y observer une
existence résiduelle et éparse. L'objet de notre étude
consistera alors à déterminer dans quelle mesure serait-il
opportun d'admettre une généralisation de ces mécanismes
d'anticipation en droit positif.
Nous nous efforcerons d'y apporter une réponse
exhaustive en déterminant la portée que déploierait
l'admission de tels mécanismes (Partie 2) et ce, après avoir
constaté que ces derniers sont parfaitement admissibles en droit positif
(Partie 1).
21. Y.-M LAITHIER Etude comparative des sanctions de
l'inexecution du contrat, thèse Paris II, pref H. Muir-Watt, LGDJ, 2004,
n°464 s.; Thomas GENICON, La résolution du contrat pour
inexécution, LGDJ, 2007; Fall PARAISO, Le risque d'inexécution de
l'obligation contractuelle, PUAM 2011; Marie Peig-Heng CHANG, La
résolution du contrat pour inexécution: Etude comparative du
droit français et du droit chinois, PUAM 2005; Denis TALLON et Donald
HARRIS, Le contrat aujourd'hui: comparaisons Franco-Anglaises (sous la
direction de Jacques GHESTIN)
22. Article 111 du projet Terré
23. Article 9:201 et article 9:304 des PDEC
24. Voir infra, p.41
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