2 Etat des revenus des
collectivités locales
Pour savoir ce qui compose en quelque sorte les revenus des
communes, il suffit de savoir leurs ressources.
2.1 Les ressources
financières des communes
Au chapitre IV section 2 de la loi portant organisation de
l'administration communale du 25 Janvier 2010, ½Des ressources
communales½ s'étendant de l'article 63 à74. L'article 63 de
cette loi, dispose que les ressources de la commune sont constituées
entre autres par :
ü les recettes fiscales communales ;
ü les revenus et produits d'aliénation du
patrimoine et du portefeuille ;
ü les emprunts ;
ü les subventions de l'Etat ou d'organismes visant le
développement économique et social ;
ü les dons et legs ;
ü les contributions de la population à divers
projets ;
ü la taxe sur la culture de rente ;
ü l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus
locatifs.
A ces ressources, il faut ajouter les ressources
décentralisées sont celles cédées directement aux
communes par l'Etat sous formes d'impôts et taxes, les transferts
budgétaires sous formes de subventions ainsi que les interventions de
l'Etat pour financer le développement des collectivités
locales.
Les impôts cédés par l'Etat aux communes
sont :
ü l'impôt sur le gros bétail
« IGB » ;
ü l'impôt sur les cycles et les
cyclomoteurs ;
ü l'impôt sur les revenus locatifs ;
ü l'impôt foncier.
Tableau n°2 Taxe sur la
propriété
Code
|
Désignation de la matière taxable
|
Tarif FBu/an
|
1000
|
Cycle (vélo) par engin
|
750
|
1001
|
Cyclomoteur (motocyclette par engin)
|
1500
|
1002
|
Gros bétail par tête
|
300
|
1003
|
Machine à coudre (par machine)
|
3000
|
Source : Ministère de
l'intérieur et du développement communal, op. cit., Bujumbura,
Août, 2008, page 145
Il est à noter qu'en matière juridique le Droit
des biens distingue principalement deux types de propriété
à savoir les meubles et les immeubles. Dans les immeubles on
distingue :
ü Les immeubles par nature : Ils se
caractérisent par leur immobilité. Ainsi, sont par exemple
immeubles par nature, les fonds de terre et les bâtiments. Un meuble
incorporé à un immeuble est aussi considéré comme
un immeuble par nature ;
ü Les immeubles par destination : Il y a deux types
d'immeubles par destination. En premier lieu, les meubles que le
propriétaire a attachés pour le service de l'exploitation d'un
fonds sont des immeubles par destination. Le Code civil donne comme exemple les
animaux attachés à la culture.
En second lieu, les meubles attachés à
perpétuelle demeure par le propriétaire sont des immeubles par
destination.
Le reste faisant partie des meubles parce qu'ils sont
susceptibles d'être déplacés chaque fois que le besoin se
fait sentir, ceux-ci constituent les différentes marchandises que l'on
trouve à l'état de biens.
Dans le même sens, la loi n°1/009 du 4 Juillet 2003
propose que les recettes des centres de santé et des tribunaux de
résidence restent dans les communes mais soient gérés de
manière mixte par le personnel ces institutions et par la commune via un
comité de gestion.
Mais alors, une ordonnance précisant les
modalités d'exécution de cette loi n'a jamais été
prise pendant que la loi du 29 Janvier 1997 désigne quels produits sont
taxables, leur modalité de perception ainsi que leur destination.
Ainsi, l'article 7 précise que « la
répartition des recettes de la taxe communale entre les communes et le
fonds de péréquation est déterminée suivant le
tableau ci-après :
Tableau n°3 La répartition des
recettes de la taxe communale entre les communes et le fonds de
péréquation
|
Produit
|
Part communale en %
|
Fonds de péréquation en %
|
1
|
Café
|
65
|
35
|
2
|
Coton
|
65
|
35
|
3
|
Sucre : produit en bloc industriel
|
10
|
90
|
4
|
Sucre : production villageoise
|
65
|
35
|
5
|
Thé : produit en bloc industriel
|
20
|
80
|
6
|
Thé : production villageoise
|
65
|
35
|
7
|
Riz
|
50
|
50
|
8
|
Huile de palme
|
50
|
50
|
9
|
Quinquina
|
65
|
35
|
10
|
Tabac
|
65
|
35
|
Source : Ministère de
l'intérieur et du développement communal, op. cit, Bujumbura,
Août, 2008, page 141
C'est ainsi que, la loi portant organisation de
l'administration communale prévoit en son article 71 qu'« afin
d'assurer un développement équilibré entre toutes les
communes et régions du pays, en particulier en ce qui concerne les
infrastructures socio-économiques de base, l'Etat accorde à la
commune, en complément de ses ressources propres, les moyens suffisants
pour se doter d'une politique de développement de ces infrastructures,
notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, du
réseau routier, de l'électricité et de l'eau ».
L'article 74 de la même loi prévoit, dans cette
perspective, que « le Gouvernement veille à
l'amélioration des procédures de perception effective des taxes
destinées à l'alimentation du Fonds d'Appui à
l'Administration territoriale. Il met en place des mécanismes de
reversement de la taxe destinée aux ressources communales en vertu de
l'article 63 point 7 ; il veille également à la
répartition et au reversement effectif des ressources destinées
à la péréquation entre les communes du pays ».
C'est dans ce sens que les ressources
décentralisées prévues aux articles 63 et 64 de la loi
portant organisation de l'administration communale provenant des cultures de
rente sont gérées par le Fonds d'Appui à l'Administration
Territoriale « F.A.A.T. » institué par le
Décret-loi n°1/003 du 10 octobre1996 portant création de
la taxe communale sur les produits de certaines cultures industrielles.
Il y a aussi l'ordonnance d'application n° 530/540/059
du 20 janvier 1997 portant fixation du taux, du mode de perception ainsi que
des modalités de gestion de la taxe communale sur certaines cultures
industrielles.
Le second Fonds chargé de promouvoir les communes en
ressources est le Fonds de Développement Communal
« F.D.C. ». Dans sa conception originelle, ce fonds devait
être une institution financière des communes afin que ces
dernières puissent financer leur auto-développement. Il a
été créé par le décret n°100/140 du 21
août 1991. Le fonds avait comme capital libéré de
482.000.000 Bif, répartie entre l'Etat du Burundi pour 200.000.000 Bif,
la mairie de Bujumbura pour 30.000.000 Bif et les communes rurales pour
252.000.000 Bif, soit respectivement 41,4%, 6,2% et 52,2% du capital social.
Ainsi, est-il opportun de se demander si ces ressources ont
effectivement permis et/ou permettent une autonomie financière de
collectivités locales les rendant capables de faire face aux demandes de
services sociaux de base des populations et de promouvoir le
développement communautaire.
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