Section III La mise en oeuvre de la
responsabilité disciplinaire du
commissaire aux comptes
Il s'agit dans le cadre de cette étude de la mise en
oeuvre de la responsabilité disciplinaire, de s'intéresser
à la procédure disciplinaire, mais aussi des effets
répressifs qui peuvent en résulter à savoir les
sanctions.
§ /I La procédure disciplinaire :
Comme dans toute procédure qu'elle soit civile ou
pénale, il s'agit dans ce cas, de traiter de la compétence mais
également du mode de déroulement de la
procédure.1
A) La compétence :
Sont compétentes pour statuer en matière
disciplinaire : les conseils régionaux et le conseil
national.2
a) Le conseil régional :
Conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi
n° 15-89 3réglementant la profession d'expert comptable
:
« Les conseils régionaux et le conseil
national, par voie d'appel, exercent à l'égard des experts
comptables et de leurs sociétés le pouvoir disciplinaire ordinal
pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions
législatives et réglementaires auxquelles l'expert comptable est
soumis dans l'exercice de sa profession notamment :
- violation des règles professionnelles, manquement
aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité
dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment
édictées dans le code des devoirs professionnels.
1 P. Ancel, Vers un droit commun disciplinaire,
Université de Saint-Etienne, 2007, p 198
2 2 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc,
Sijelmassa,2010, p 44
3 3 loi 15-89 réglementant la profession d'expert
comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par
le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin
officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993)
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comptes
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- non respect des lois et règlements applicables
à l'expert comptable dans l'exercice de sa profession.
- atteinte aux règles ou règlements
édictés par l'Ordre, à la considération ou au
respect dus aux institutions ordinales. »
La discipline professionnelle est en première instance
toujours défendue par les conseils régionaux, Ceux-ci se
composent de 4 membres au moins et de 10 au plus, tous élus, toutefois
sont en même temps électeurs et éligibles, les experts
comptables.1
Le conseil régional comprend :
- un président.
- un vice - président.
- un secrétaire général.
- un trésorier général et des
assesseurs
Toutefois il convient de signaler que conformément aux
dispositions de l'article 53 de la loi n° 15-89 règlementant la
profession d'expert comptable, que les membres du conseil régional sont
élus pour 3 ans et sont rééligibles.
b) Le conseil national :
Le conseil national connait des appels interjetés
contre les décisions des conseils régionaux de discipline.
Le conseil national est composé conformément aux
dispositions de l'article 41 de la loi 15-89 2régissant la
profession d'expertise comptable d' :
« un président nommé par Sa
Majesté le Roi après son élection par les membres
du
conseil.
- un membre de la Chambre constitutionnelle nommé
par Sa Majesté le Roi pour remplir les fonctions de conseiller juridique
auprès du conseil national aux délibérations duquel il
prend part avec voix délibérative ;
- un premier vice-président.
1 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc,
Sijelmassa,2010, p 44
2 loi 15-89 réglementant la profession d'expert
comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par
le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin
officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993)
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comptes
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- un deuxième vice-président.
- un secrétaire général.
- un trésorier général.
- 6 assesseurs,
Tous élus en son sein par le conseil national
»
B) Déroulement de la procédure :
Le déroulement de la procédure suppose le
déclenchement de l'action, il s'agit donc d'étudier de l'exercice
de l'action disciplinaire, devant le conseil régional, puis l'exercice
de celle-ci devant le conseil national. 1
a) L'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil
régional :
Le conseil régional de discipline peut être saisi
par toute personne intéressée, par le biais d'une plainte
rapportant une faute personnelle de l'expert comptable ou de la
société et justifiant une action, disciplinaire à
son encontre, toutefois il peut être également saisi pour les
mêmes motifs soit par son président agissant d'office ou à
la demande des deux tiers 2des membres du conseil ou du
président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou
une association d'experts comptables.
Cependant, lorsque le conseil régional, estime que les
faits rapportés dans la plainte sont susceptibles, de constituer une
faute imputable au commissaire aux comptes, qu'il soit personne morale ou
physique, 3il décide d'engager une action disciplinaire et
désigne un ou plusieurs de ses membres pour instruire la plainte.
Ceux-ci disposent d'un large pouvoir dans les opérations qu'ils
mènent pour pouvoir établir la réalité des faits
reprochés, et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu.
Toutefois ils peuvent également provoquer des explications
écrites de la part du commissaire aux comptes.4
Dans le cadre de la garantie des droits de défense au
commissaire aux comptes, ceux-ci peuvent se faire assister à tous les
stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou un
avocat.5
1 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc,
Sijelmassa,2010, p 44
2 O. Mustapha, Le Commissaire au comptes au Maroc,
Sijelmassa, 2010, p 43
3 3 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes,
Dalloz, 1995,p 203
4 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement
ou dérive, Litec,1989, p 517
5 A. Robert, Responsabilité des commissaires
aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 336
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comptes
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Au terme des investigations, le ou les membres chargés
de l'instruction sont tenus de présenter dans le délai d'un mois
à compter de leur désignation, un rapport sur la base duquel, le
conseil régional, va décider soit la poursuite de l'affaire, soit
son classement son suite, et dans ce cas, le commissaire aux comptes et le
plaignant sont informés de la décision.1
Lorsque le conseil estime que les faits rapportés
constituent une infraction disciplinaire, il convoque le commissaire aux
comptes concerné, et statue après avoir recueilli ses
explications.2
Ainsi, la décision du conseil régional doit
être motivée, toutefois la délibération
nécessite la présence au moins des deux tiers.3
Cette décision est notifiée, dans les brefs
délais suivant le prononcé, au commissaire aux comptes
intéressé, et au plaignant, en plus l'administration et le
conseil national sont informés.4
Par ailleurs, concernant les vois de recours, il est à
noter, que l'appel des décisions du conseil régional est
interjeté, devant le conseil national, par le commissaire aux comptes,
le plaignant, dans le délai de 15 jours suivant la date de
notification.
L'appel est formulé, par une lettre recommandé avec
accusé de réception.
b) L'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil
national :
Afin d'éviter toute répétition, il est
à noter, que la procédure d'instruction en appel, est identique
à celle appliquée en première instance.
Dans le délai de 8 jours suivant, l'audition du
commissaire aux comptes, le conseil national décide de statuer.
Le conseil national statuant en conseil de discipline se
compose du président, du membre de la chambre constitutionnelle et des
membres du conseil.
Il délibère valablement lorsque le
président, le membre de la chambre constitutionnelle et au moins les
deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions
à la majorité des voix, celle du président étant
prépondérante en cas de partage égal des voix.
1 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement
ou dérive, Litec,1989, p 517
2 A. Robert, Responsabilité des commissaires
aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 337
3 M. Ouhannou, Le Commissaire aux comptes au Maroc,
Sijelmassa,2010, p 44
4 J. Scotti, La responsabilité juridique du
cadre de santé, Université de Saint-Etienne, 2007, p 219
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comptes
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Lorsque le commissaire aux comptes incriminé est membre
du conseil de discipline, le conseil national lui substitue un membre
suppléant pour délibérer sur l'affaire en cause.
Ses décisions sont notifiées dans les dix jours
par lettre recommandée avec accusé de réception au
commissaire aux comptes concernés, ou à la société
et au plaignant. L'administration est informée de toutes
décisions disciplinaires1.
Ainsi après avoir traité de la procédure
suivie en matière disciplinaire, il convient de s'intéresser
maintenant au caractère régressif de cette responsabilité
à travers l'étude des sanctions disciplinaires.
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