TITRE I
LES ENTREPRISES DE REASSURANCE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 800 : Définition
Au titre du présent livre, on entend par
a) « Réassurance » : l'activité d'un
organisme qui consiste à accepter des risques d'assurance
cédés, soit par une entreprise d'assurance, soit par une autre
entreprise de réassurance.
b) « Entreprise de Réassurance
» : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurance, qui exerce
l'activité de réassurance.
c) « Succursale » : établissement qui ne
bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui
dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport
à l'entreprise de réassurance à laquelle elle
appartient.
d) « Autorités compétentes »: les
autorités habilitées, en vertu d'une loi ou d'une
réglementation, à contrôler les entreprises de
réassurance;
e) Bureau de souscription, de représentation ou de
liaison » : toute représentation d'une entreprise de
réassurance qui souscrit ou qui facilite la souscription des risques
pour le compte de celle-ci.
f) «Entreprise captive de réassurance»: une
entreprise de réassurance détenue par une entreprise
financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance
ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance, ou par une
entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits
de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des
entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du
groupe dont elle fait partie.
Par extension, on entend également par captive, toute
entreprise de réassurance appartenant à un groupe ou à un
réseau d'entreprises d'assurance qui réassure uniquement les
filiales du groupe ou les membres de ce réseau.
Article 801
Contrôle Principe et étendue
Sont soumises au contrôle, les entreprises de
réassurance dont le siège social se situe sur le territoire d'un
Etat membre de la CIMA, les succursales de réassurance, les bureaux de
souscription, de représentation ou de liaison exerçant sur le
territoire d'un Etat membre de la CIMA.
Les modalités de mise en oeuvre du contrôle des
entreprises de réassurance multilatérales ou panafricaines
auxquelles appartiennent un ou plusieurs Etats membres font l'objet d'un texte
complémentaire.
IIA - 22ème Promotion DESS-A
Mémoire de fin de formation Novembre 2016
Source : CIMA
« L'apport d'un réassureur dans le
développement de l'industrie de l'assurance en zone CIMA : cas de la
SCG-Ré » page100
Igor MBA ONDO
Article 8i0 : Capital social-Garantie
financière
L'') Les entreprises soumises au contrôle en application
de l'article 801 et dont le siège social se trouve sur le territoire
d'un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à
clix milliards (to 000 000 000) de francs CFA, non compris les apports en
nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive,
la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites
par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un
délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon
les modalités définies par les statuts ou par une décision
du conseil d'administration.
z`) Les succursales de réassurance soumises au
contrôle en application de l'article 801 et les bureaux de souscription,
de représentation ou de liaison d'entreprises de réassurance
n'ayant pas leur siège
dans l'espace CIMA, doivent, en garantie de leurs
opérations dans les Etats membres de la CIMA, justifier d'une garantie
financière d'un montant minimum égal à un milliard (1 000
000 000) de francs CFA. Le montant de la garantie financière ne peut
être inférieur au dernier montant annuel des primes
acceptées sur les risques localisés dans l'espace
CIMA.
Cette garantie doit être constituée par un
dépôt d'égal montant auprès d'un
établissement de crédit habilité dans un Etat membre.
3 )Les entreprises de réassurance appartenant à
un groupe ou à un réseau d'entreprises d'assurance qui
réassurent uniquement les filiales du groupe ou les membres de ce
réseau, les captives de réassurance, les pools de
réassurance doivent avoir un capital au moins égal au tiers (1/3)
du capital social prévu à l'alinéa I du présent
article. Lorsqu'elles ne conservent pas de risques, Il n'y a pas d'exigence de
capital pour ces entités.
IIA - 22ème Promotion DESS-A
Mémoire de fin de formation Novembre 2016
Source : CIMA
IIA - 22ème Promotion DESS-A
Mémoire de fin de formation Novembre 2016
« L'apport d'un réassureur dans le
développement de l'industrie de l'assurance en zone CIMA : cas de la
SCG-Ré » page102
Igor MBA ONDO
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