à‰tude évolutive de la TVA et son impact sur les prévisions du CDI Lubumbashi.( Télécharger le fichier original )par Élisée Yav Masek Institut supérieur de commerce Lubumbashi I.S.C - En comptabilité 2015 |
a.2. Neutralité économiqueles entreprises ne supportent pas la TVA qu'à concurrence de la valeur qu'elles ajoutent au produit. Elles tiennent une comptabilité hors taxe, Ainsi, les entreprises jouent le rôle de collecteur d'impôt pour le compte de l'Etat ou de l'administration fiscale parce qu'elles ne supportent pas réellement la charge de la taxe, elle est finalement supportée par le consommateur final. Ce mécanisme garantit la « neutralité économique » de la TVA aux yeux des assujettis. a.3. Autres avantagesOutre la neutralité et le rendement que procure la TVA, l'on peut encore citer comme avantage : § La TVA peut servir de catalyseur pour améliorer la performance de l'administration fiscale, en segmentant les redevables sur la base de son seuil, en instituant l'auto liquidation et en favorisant une organisation fonctionnelle de l'administration fiscale. § La TVA étant un impôt sur la consommation, permet à l'Etat de taxer les activités du secteur informel par le biais des biens et services que ces dernières achètent sur le marché. § Amélioration de la compétition de la production locale en exonérant les exportations. § Facilitation de l'organisation des structures industrielles (avantages lié à la neutralisation économique) ; § Elle élargit l'assiette fiscale dont la conséquence directe est l'augmentation des recettes fiscales ; § Elle évite à un pays de subir la conséquence fiscale internationale parce qu'au lieu de frapper directement les revenus, elle le frappe au niveau de leur utilisation. Ce qui fait que souvent, les contribuables payent la taxe sur la valeur ajoutée sans s'en rendre compte.
La TVA est à l'origine de plusieurs critères dont voici la teneur : § Elle pèse d'autant plus sur un agent économique qu'il concerne une fraction plus importante de son revenu. Ce qui fait que les pauvres supportent plus le poids de le TVA que les riches, c'est donc un impôt régressif. § La TVA n'est pas un impôt ré distributif : le taux payé est le même pour tous, quels que soient les revenus. Elle est accusée de peser uniformément sur la consommation des riches et sur celle des pauvres et elle est également accusée d'injustice sociale du fait que les riches, épargnent une plus grande part de leurs revenus, ce qui va à l'encontre du principe d'équité fiscale qui veut que les individus supportent la charge de l'impôt jusqu'à concurrence de leur capacité contributive. Ce qui viol le principe de justice et d'équité fiscale. § Pour les entreprises, quand bien même elles ne supportent pas la charge de la TVA mais cette dernière renchérit le prix final des biens et services qu'elles offrent sur le marché. Toutes choses égalent par ailleurs, cette augmentation des prix entrainera une baisse de la demande des biens et services offerts par les entreprises et elle pourra aussi affecter la rentabilité de ces dernières. § Pour l'Etat, les recettes fiscales dépendent davantage des flux économiques (consommation, échange, etc...) et non du stock de richesse disponible dans l'économie. Ceci étant, les recettes fiscales sont exposées aux variations ou fluctuations de l'économie : il y aura donc accroissement des perceptions fiscales en période de croissance et réduction des recettes en cas de récession. § La TVA pose des problèmes de gestion dans les pays en développement où elle est mal conçue et appliquée, les remboursements constituant par ailleurs un problème particulier. Ces désavantages conduisent certains pays à encadrer l'application de la TVA par plusieurs autres mesures dont : Ø Les exonérations de la TVA sur les biens de première nécessité ; Ø Les taux réduits sur les biens de première nécessité et des taux élevés pour les biens de luxe. Le prélèvement en République Démocratique du Congo, est opéré sur les biens, les revenus ou les dépenses que possèdent, gagent ou réalisent les membres de la communauté qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le nombre élevé des membres d'une communauté constitue un potentiel sur lequel l'Etat, à travers son administration fiscale, peut prélever des ressources pour pouvoir couvrir les besoins de fonctionnement et atteindre ses objectifs de développement. a. Définition de la TVA La TVA est un impôt indirect qui frappe la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, d'un stade de fabrication ou de distribution à un stade suivant et sur la base de la valeur ajoutée à ce bien ou service par l'entreprise cédante18(*). Nous pouvons aussi retenir que la TVA, et un impôt indirect à paiement fractionné perçu à chaque stade du circuit économique d'un produit et supportée par le consommateur final (redevable réel) qui en est le contribuable19(*). § Unicité du taux d'imposition Un seul taux positif de 16% à côté du taux zéro pour les exportations. Le taux de la TVA n'est appliqué qu'au supplément de valeur que l'on ajoute au bien ou service avant sa cession ou sa fourniture. § Perception de la TVA Examinons à présent comment la TVA est perçue par l'Etat. · Lorsqu'un commerçant achète un produit, il paie le prix du produit augmenté de la TVA. Exemple : Prix d'Achat 20 000 TVA 16% 3200 PATTC 23 200 · Lorsqu'il vend ce produit à un consommateur, il encaisse le prix du produit de la TVA. Exemple : Prix d'Achat 20 000 Valeur ajoutée 10 000 Prix de vente 30 000 TVA 16% 4800 PVTTC 34 800 · La différence entre la TVA encaissée du client et celle décaissée lors de l'Achat doit être versée à l'Etat c'est-à-dire : TVA perçue du client 4800 TVA payée au Fournisseur 3200 TVA à verser à l'Etat 600 CARACTERISTIQUE DE LA TVA 1. La TVA est effectivement un impôt sur la valeur ajoutée : La TVA est en définitive calculée sur la valeur ajoutée totale conférée au produit tout au long du circuit économique. 2. La TVA ; impôt sur la consommation : C'est un impôt supporté par le consommateur final d'un bien ou d'un service. Elle n'est à la charge définitive des opérateurs économiques qui sont des consommateurs intermédiaires. 3. La TVA ; impôt à paiement fractionné : La TVA est perçue à chaque stade du circuit économique ; en effet, l'Etat ne perçoit à chaque stade du circuit économique qu'une avance sur une taxe qui lui revient en totalité que lorsque le bien ou le service parvient au stade de la consommation finale. 4. La TVA, impôt non cumulatif : Le redevable de la TVA doit, aux divers stades du circuit économique : § Calculer la taxe exigible sur ses ventes ou prestations de service ; § Déduire de celle-ci, l'impôt qui a grevé les éléments constitutifs de son prix de revient ; § Verser au trésor la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible. 5. La TVA, impôt indirect La TVA est un impôt dont la collecte est assurée par les entreprises pour le compte de l'Etat. Elle est récoltée et payée au Trésor public, non pas par le consommateur final qui en constitue le redevable réel (qui en supporte effectivement la charge), mais par l'entreprise qui en est le redevable légal. 6. La TVA, impôt réel : La TVA frappe la consommation des biens et services sans tenir compte de la qualité ou de la capacité contributive du consommateur ou de la personne engageant la dépense. 7. La TVA, impôt Ad valorem : Elle est perçue toujours en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique du produit. 8. La TVA, impôt transparent : La charge supportée en amont par chaque assujetti est connue avec exactitude et est calculée sur le prix `'hors taxe''. 9. La TVA, impôt neutre : La TVA n'a aucune incidence sur les résultats des redevables légaux, car elle est entièrement à charge des redevables réels que sont les consommateurs finaux. TYPES DE TVA Deux types de TVA à savoir : § TVA sur les biens corporels et incorporels § TVA sur prestation de services. CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA On parle de champ d'application de la TVA pour préciser à quoi, à qui et ou s'applique la TVA20(*). On peut délimiter ce champ d'application par les critères ci-après :
1. Les opérations imposables Sont assujettis à la TVA, les opérations de livraisons de biens et prestation des services relevant d'une activité économique et effectuées à titre onéreux par un redevable agissant en tant que tel. Au regard de la TVA les opérations ou les activités économiques correspondent aux : § Activité de producteurs ; § Activité de commerçants ; § Prestataires de services ; § Activités de professions libérales ou assimilée, etc... 2. Personnes assujettis Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morals qui réalisent des opérations imposables de manière indépendante, à titre habituel et occasionnel. A titre énumératif, il s'agit notamment des : § Importateurs § producteurs : sont ainsi qualifiées les personnes physiques ou morales qui extraient, fabriquent, façonnent, transforment des biens dont elles sont propriétaires. § Commerçants, personnes physiques ou morales qui revendent en l'Etat ou après reconditionnement, en gros ou en détail des produits importés ou achetés. § Des entrepreneurs des travaux immobiliers § Prestations de services de toute nature. Au demeurant les personnes imposables qui posent des opérations imposables doivent l'avoir fait sur l'espace géographique imposable (la territorialité). 3. Règles de territorialité Toutes les affaires imposables sont soumises à la TVA, si elles sont réalisées en RDC c'est-à-dire sur le territoire national et même si la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujetti est située hors des limites territoriales de la RDC. 4. Les opérations exonérées Sont exonérées de la TVA lors de la vente par le commerçants détaillants, les produits alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques, les exportations (raison de 0% de taux d'imposition) et les produits soumis au régime de l'homologation Administration des prix.
La base imposable est l'ensemble des paiements en nature ou en espèces qui incombent au client en contrepartie de la prestation qui lui est faite21(*). Les éléments à inclure dans la base imposable sont les suivants : § Les impôts et taxes § Les frais accessoires : emballages, transports. Les éléments à exclure de la base d'imposition sont : § TVA ; § Les subventions d'exportation, les prélèvements conjoncturels et de compensation ; § La réduction du prix (rabais, ristourne et autres réductions consentis aux clients). 1. Notion de fait générateur et exigibilité · Le fait générateur est l'acte ou l'événement qui donne naissance à la créance d'impôt au profit du trésor22(*). · L'exigibilité est le droit qu'a le trésor public d'exiger le paiement de sa créance d'impôt à un moment donné23(*). Le fait générateur et exigibilité peuvent être simultanés ou dissociés
2. Droit et obligations des assujettis L'assujetti a le droit de récupérer les TVA qu'il a versées à ses fournisseurs. En ce qui concerne les obligations des assujettis nous avons : 1. La déclaration d'existence, tout redevable de la TVA est tenue de souscrire chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations. 2. La déclaration comptable, au terme de l'article 57 de l'ordonnance-loi sur la TVA, toute personne assujettie doit : Ø Tenir une comptabilité régulière portant sur les livres comptables essentiels tels que le livre-journal, le grand livre des comptes, la balance des comptes, le journal de ventes, le journal d'achats, le livre d'inventaire et le livre des immobilisations ; Ø Délivrer une facture ou un document en tenant lien
Situation compte concernés TVA figurant sur les factures des ventes : 4431 Etat, TVA facturée sur vente TVA figurant sur les factures d'achats : 4452 Etat, TVA récupérables sur achat TVA a versé à l'Etat : 4441 Etat, TVA due COMPTABILISATION DE LA TVA La taxe sur la valeur ajoutée(TVA) est un impôt indirect qui est supporté par le consommateur final. Le SYSCOHADA prévoit trois comptes de TVA à savoir : le compte''443 TVA facturée( compte du passif) le compte 444 Etat, TVA due et le compte 445 Etat, TVA récupérable( compte d'actif)'' L'entreprise qui est assujettie à la TVA, la collecte pour le compte de l'Etat. Etant donnée qu'elle est assujettie à la TVA, lors de l'achat, elle paie la TVA et se fait rembourser si elle n'est pas consommateur final, d'où le compte `' 445 TVA à récupérer''. Les achats de biens et de services, ainsi que les acquisitions d'immobilisations, sont enregistrés pour leurs montants hors TVA déductible. · Lors de l'achat de marchandises à crédit, on passe l'écriture comptable suivante :
· Au moment de la vente à crédit d'un stock de marchandises, l'écriture comptable est :
Logiquement, la régularisation de la TVA ne doit pas attendre la fin de l'exercice comptable. Elle peut s'effectuer de manière trimestrielle. Lors de la déclaration de la TVA, si l'entreprise a une dette fiscale vis-à-vis de l'Etat c'est-à-dire la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, imputer au crédit du compte »4441 TVA due ». payée par l'entreprise dans le 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel la TVA a été calculer. · Lors de la déclaration de la TVA, la régularisation consiste à la centraliser, cette régularisation se présente comme suit :
Si par contre, on a une créance fiscale sur l'Etat, dans cette option, la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable dans ce cas, on fait intervenir le compte `' 4449 Etat, crédit de TVA'' et on passe l'écriture suivante :
LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET REMBOURSEMENT 1. Liquidation et recouvrement La liquidation de la TVA, en régime intérieur, est faite par le redevable lui-même sur base de la déclaration qu'il doit souscrire chaque mois. En effet, dans chaque déclaration mensuelle, il fait la sommation de toutes les TVA facturées à ses clients, celle des TVA lui facturées par ses fournisseurs et dégage, en définitive, la différence entre les deux avant de procéder au paiement et dépôt de la dite déclaration auprès du service compétent de l'administration des impôts. Il convient de noter que cette différence peut être positive, nulle ou négative. § Si elle est positive, la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, il souscrit sa déclaration, l'assujetti est tenu de verser le surplus à l'Administration fiscale. § Si elle est nulle, la TVA collectée est égale à la TVA déductible, il souscrit sa déclaration avec la mention » NEANT » dans la rubrique TVA nette il reverse rien au fisc. § Si l'écart est négatif, la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, la différence constitue un crédit de TVA à imputer c'est-à-dire reporter pour être déduite prochainement, jusqu'à son épuisement sur la ou les déclarations des mois suivants. Le recouvrement de la TVA relève, en principe, de la compétence de l'Administration des impôts. Toutefois, à l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue par l'Administration des douanes. 2. Remboursement du crédit de TVA L'article 63 pose la règle que lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivant jusqu'à l'épuisement. Le crédit d'impôt ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti. Toutefois, les exportateurs, les entreprises en cessation d'activités ainsi que celles qui ont perdu la qualité d'assujetti peuvent bénéficier du remboursement de leur crédit de la TVA (voir article 64 de l'ordonnance-loi no10/001 du 20 Aout 2010. Pour donner lieu au remboursement, le crédit de la TVA doit faire l'objet d'une demande expresse adressée par l'assujetti au Direction Générale des Impôts ou au centre des Impôts compétent, au moyen d'un formulaire de demande de remboursement prescrit par l'Administration des Impôts. La demande de remboursement doit être soumise en même temps que la déclaration mensuelle du mois de la naissance dudit crédit. Après instruction par le service gestionnaire compétent de la Direction Générale des Impôts, la décision de remboursement ou de rejet est prise par le ministre des finances ou le directeur général des impôts, par délégation. La décision de rejet total ou partiel de demande de crédit peut faire l'objet d'un recours administratif et d'un recours juridictionnel. Le montant du crédit de la TVA à rembourser aux exportateurs est limité au moment de la taxe calculée au taux de 16% sur les exportations réalisées au cours d'un mois. REGULARISATION DE LA TVA a. Principe de déduction L'article 36 de l'ordonnance-loi sur la TVA stipule que la TVA qui a grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis. Par conséquent, les assujettis sont autorisés à déduire du montant d'impôt exigible sur les opérations, la taxe payée lors de l'achat ou de l'importation. Cette disposition concerne le bénéfice des services, l'acquisition ou l'importation de toutes sortes de biens : § Matières premières et autres intrant pour la fabrication du produit fini ; biens destinés à être revendus dans le cadre d'une opération imposable ; services entrant dans le prix de revient d'opérations ouvrant droit à déduction ; § Biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais généraux ; § Biens livrés à soi-même et prestations de services à soi-même b. CONDITIONS DE LA DEDUCTION 1. Le délai Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti et doit être exercé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la TVA non déduite est acquise définitivement au trésor public. 2. Obligations comptables Pour être déductible, la TVA doit figurer : § De façon générale, sur une facture ou un autre document en tenant lieu, document délivré par un assujetti et mentionnant son numéro impôt, § En cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation établie par la douane. § En cas de livraison de biens ou de prestation de services à soi-même, sur une facture à soi-même. 3. Conditions de fond Trois conditions de fond doivent être réunies pour opérer la déduction : v La TVA doit être afférente aux biens et services acquis par l'entreprise assujettie ; v Elle doit se rapporter aux biens et services nécessaires à l'exploitation et affectées à la réalisation des opérations imposables ; v Elle ne doit pas concerner les biens et services exclus du droit à déduction. c. EXCLUSIONS DU DROIT A DEDUCTION Toutes les opérations imposées à la TVA ne donnent pas nécessairement droit à déduction dans la chaine d'acquisition des biens. Ainsi, les articles 41 et 42 de l'ordonnance-loi sur la TVA excluent du droit à déduction certaines opérations24(*), notamment : § Les dépenses de logement d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles, de location de véhicules de tourisme et de transport de personnes, supportées, en dehors de leur activité imposable, par les professionnels du tourisme... § Les biens et services acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de l'entreprise. § Les produits pétroliers, à l'exception des carburants destinés à la revente par les grossistes ou acquis pour la production d'électricité devant être revendue ; § Biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, bonifications, cadeaux, quelque soit la qualité du bénéficiaire, sauf quand il s'agit d'objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe... LIMITATION A LA DEDUCTION DE LA TVA OU PRORATA DE DEDUCTION Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA supporté lors de leurs achats de biens et services, par application d'un prorata de déduction. Toute fois, ils peuvent opter pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d'activités. Dès lors, il importe de préciser le principe qui préside à l'application du prorata de déduction, le calcul dudit prorata et l'option pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d'activités. 1. Principe à suivre Les assujettis qui réalisent à la fois des opérations situés dans le champ et hors d'application de la TVA sont des assujettis partiels25(*). En revanche, les assujettis qui réalisent des opérations qui sont exclusivement dans le champ d'application de la TVA ; mais dont certaines sont exonérées, sont des redevables partiels26(*). Le droit à déduction des assujettis partiels est limité aux opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA et effectivement imposées, tandis que celui des redevables partiels est limité aux opérations effectivement imposées. La déduction de la TVA supportée n'est autorisée à ces assujettis qu'à concurrence d'une quotité, appelée `' PRORATA de déduction''. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services. 2. Calcul du prorata de déduction Le prorata de déduction est calculé à partir de la fraction du chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations éligibles au droit à déduction et le chiffre d'affaires total. Il est le rapport entre : § Le montant annuel des recettes, lesquelles s'entendent tous frais, droits et taxes compris, à l'exclusion de la TVA elle-même, afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA, y compris les exportations et opérations assimilées ; § Et le montant annuel des recettes de toutes réalisées par l'assujetti à l'exclusion des cessions d'éléments de l'actif immobilisé, des subventions d'équipements, des indemnités d'assurance ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la TVA et débours, le montant des livraisons et prestations à soi-même est exclu des deux termes du rapport. Le prorata de déduction en pourcentage et arrondi à l'unité supérieure. Pour le calcul de la déduction à opérer au cours d'une année donnée, l'assujetti utilise d'abord un prorata provisoire déterminé en fonction : Ø Soit des recettes et produits réalisés l'année précédente ; Ø Soit des recettes et produits prévisionnels de l'année en cours, pour mes nouveaux assujettis. Le prorata définitif est arrêté, sur la base des recettes réelles de l'exercice considéré, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Les déductions antérieurement opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai. 3. Option pour la tenue des comptabilités séparées par secteur d'activités L'assujetti qui effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles qui n'ouvrent pas droit à déduction est soumis à l'application du prorata de déduction tel que développé aux paragraphes précédents. Toutefois, il peut opter pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d'activité. Dans ce cas, la TVA supportée en amont est intégralement déductible pour les opérations ouvrant droit à déduction et non déductible pour celles qui n'ouvrent pas droit à déduction. Le bénéfice de cette option est subordonné à la demande de l'assujetti adressée au service gestionnaire de l'Administration des impôts dont il relève, avant le 31 janvier de l'exercice de l'option ou, au plus tard, dans les quinze jours du début d'activités, selon le cas. L'option est irrévocable. Il importe de relever qu'en cas de non tenue effective des comptabilités séparées par secteurs d'activités, l'option est remise en cause et le prorata est applicable de plein droit pour l'exercice concerné. REGULARISATIONS Les régularisations concernent notamment la démarche à adopter en cas de non acquisition d'une TVA normalement due ou d'acquittement d'une TVA non réellement due. Les articles 50 et suivant prévoient par exemple que : v L'assujetti est redevable d'une fraction de la TVA antérieurement déduite, en cas de sortie des actifs de l'entreprise d'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre d'immobilisation, de changement de règlementation ou d'utilisation pour les biens meubles, ou avant la fin de la dix-neuvième année suivant celle de l'acquisition pour les immeubles. v En cas de cession, pour l'acquérir, il peut opérer la déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation, si le bien constitue une immobilisation et à condition qu'il soit lui-même assujetti à la TVA. v En cas de vente à perte, la déduction de TVA ayant grevé l'achat de biens est limité au montant de la TVA dû sur la vente. La déduction initiale, dans ce cas, doit donc être régularisée à due concurrence. La TVA acquittée à l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites ultérieurement. REGIME DES SANCTIONS Compte tenu de l'importance que la TVA représente dans le volume globale des recettes fiscales de l'Etat, le non-respect des obligations imparties aux assujettis est sévèrement réprimé. Cela concerne notamment : Ø Absence de déclaration d'assujettissement : amende de 500 000 Francs congolais pour les personnes morales et de 250 000 Francs congolais pour les personnes physiques Ø Mention fausse ou abusive de la TVA portée sur une facture ou document en tenant lieu : poursuites pénales éventuelles et amende fiscale ou triple du montant de la taxe illégalement facturée. Ø Remboursement indu de crédits de la TVA obtenu sur la base de fausses factures : restitution immédiate des sommes indûment perçues et une amende égale au même montant. Ø Déduction indue amende fiscale égale au montant des droits indûment déduits. LE CIRCUIT DE PAIEMENT DE LA TVA AU CDI/LUBUMBASHI 1e Etape : LA LIQUIDATION C'est le calcul de l'impôt à payer, il s'effectue par le contribuable dans son bureau avant de se présenter au guichet de l'administration fiscale. Il se fait généralement par la détermination de la base imposable et l'application du taux à la base imposable afin de trouver l'impôt à payer et le remplissage de la déclaration. Pour le cas de la TVA, il faut remplir les cases correspondantes à : § La TVA déductible ; § La TVA collectée ; § La TVA à reverser= TVA collectée- TVA déductible ; § La TVA remboursable (s'il y en a) § Le crédit TVA (s'il y en a) 2eEtape : LE DEPOT DE LA DECLARATION Le contribuable se présente au guichet du bureau d'accueil et dépose sa déclaration dûment remplie. Avec raison sociale, adresse, numéro d'impôt, TVA à reverser, TVA collectée, TVA déductible, mode de paiement, date et signature. L'agent des impôts qui reçoit la déclaration effectue un contrôle formel et demande au contribuable de compléter si nécessaire.
3e Etape : PAIEMENT A LA BANQUE Après avoir obtenu le récépissé, le contribuable va à la banque ou auprès d'une institution financière et paie en espèce, par chèque bancaire ou par ordre de paiement (O.P). il reçoit en retour un bordereau ou une attestation de paiement. A la fin de la journée, la banque envoie à l'administration fiscale un relevé de paiement de tous les contribuables ayant payé en ce jour. 4e Etape : L'ORDONNANCEMENT Après enregistrement de la déclaration au guichet du bureau Accueil, le contribuable introduit sa déclaration au guichet de la cellule CTRS (Centre de Traitement des Recouvrements et de Saisie) au niveau du Bureau Recouvrement. La déclaration est saisie dans l'application informatique et l'on édite le récépissé pour le paiement à la banque ou auprès d'une institution financière. 5e Etape : L'APUREMENT ET L'ENCAISSEMENT Après avoir payé à la banque ou auprès d'une institution financière, le contribuable retourne à l'administration financière, au niveau de la cellule recettes et paiement au bureau recouvrement pour faire apurer sa dette qui était crée au moment de la déclaration. Il présente ainsi sa déclaration, son bordereau de paiement et son récépissé. Le chef de cellule Recette et Paiements procède par la saisie dudit paiement dans l'application informatique afin d'éteindre la dette et il appose le cachet d'apurement sur toutes les preuves de paiement du contribuable, après vérification du paiement sur le relevé de la banque. * 18 JC Kabulo, cours de législation Fiscale, G3 comptabilité, 2015-2016 * 19 YASHISO Ngongo, Notes de comptabilité de société, G2 SCOFI, ISC Jours,2015 * 20 YAV & ASSOCIATES, Etude et Pratique de la TVA en RDC * 21 Wikipedia, TVA * 22 Dictionnaire, Wikipedia.com * 23 Idem * 24 Ordonnance-Loi, Institution de la TVA * 25 Guide fiscale et comptable de la TVA * 26 Idem |
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