Chapitre III
Des ressources des associations de
micro-crédit
Article 10
Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les
ressources des associations de
micro-crédit peuvent être constituées par
:
- les dons ou les subventions publiques ou privées ;
- les emprunts ;
- les intérêts et commissions, perçus sur les
micro-crédits qu'elles octroient ;
- les fonds mis à leur disposition dans le cadre de
conventions de partenariat, de
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Spécialisé Management du Développement Social 184
Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance
Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
contrats-programmes conclus avec des administrations, des
organismes publics ou des collectivités locales ;
- les ressources concessionnels que l'Etat peut mobiliser
à leur profit dans le cadre de la coopération bilatérale
ou multilatérale ;
- les revenus générés par le placement de
leurs fonds ;
- le remboursement du principal des prêts.
Article 11
Par dérogation à la loi n° 004-71 du 21
chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la
générosité publique, les associations de
micro-crédit peuvent recourir, sans autorisation préalable,
à la collecte de fonds par voie d'appel à la
générosité publique.
Toutefois, à l'issue de tout appel à la
générosité publique, les associations de
micro-crédit sont tenues d'adresser au ministre chargé des
finances une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et
aux résultats de cet appel.
Article 12
Les subventions, les ressources concessionnels et les
résultats de fin d'exercice des associations de micro-crédit
doivent être affectés à l'octroi de micro-crédit.
La distribution, sous quelque forme que ce soit, des
bénéfices par les associations de micro-crédit est
interdite.
Chapitre IV
Du contrôle des associations de
micro-crédit
Article 13
Les associations de micro-crédit doivent tenir une
comptabilité régulière faisant ressortir l'ensemble de
leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges selon
des modèles fixés par voie réglementaire.
Les pièces et documents ayant servi de base aux
écritures comptables doivent être conservés par
l'association pendant au moins dix ans.
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Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
Article 14
Il est institué un comité de suivi des
activités des associations de micro-crédit, qui est
composé de représentants de l'administration et chargé de
veiller au respect par lesdites associations des dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce
comité sont fixées par voie réglementaire.
Dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le
comité est habilité à effectuer tout contrôle sur
place et sur pièces sur les activités des associations
précitées par des agents commissionnés à cet effet
par l'administration. Ce contrôle porte également sur le
caractère licite de l'origine des fonds dont disposent les
associations.
Les associations de micro-crédit sont tenues de
communiquer au comité tous documents et renseignements qu'il juge
nécessaires au contrôle du suivi de leurs activités.
Article 15
Les associations de micro-crédit doivent
procéder annuellement et chaque fois que nécessaire à
l'audit externe de leur gestion.
Les rapports d'audit sont communiqués au ministre
chargé des finances.
Article 16
Le ministre chargé des finances fixe, après avis
du conseil consultatif du micro-crédit, des rapports minimum devant
être observés par les associations de micro-crédit entre
les éléments de leur actif et certains ou l'ensemble des
éléments de leur passif.
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