ANNEXES
Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master
Spécialisé Management du Développement Social 181
Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance
Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
ANNEXE N° 1 : Loi n° 18-97 Relative au
microcrédit362
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Est considérée comme association de
micro-crédit toute association constituée conformément aux
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958)
réglementant le droit d'association et dont l'objet est de distribuer
des micro-crédits dans les conditions prévues par la
présente loi et les textes pris pour son application.
Article 2
Est considéré comme micro-crédit tout
crédit dont l'objet est de permettre à des personnes
économiquement faibles de créer ou de développer leur
propre activité de production ou de service en vue d'assurer leur
insertion économique. Le montant du microcrédit, qui ne peut
excéder cinquante mille dirhams (50.000 DH), est fixé par
décret. Ce décret peut prévoir plusieurs niveaux de ce
montant en fonction des objectifs de chaque association de micro-crédit
et de ses moyens financiers.
Article 3
Outre l'octroi de micro-crédit, les associations de
micro-crédit peuvent effectuer au profit de leurs clients, toutes
opérations connexes liées à l'octroi de
micro-crédit, notamment la formation, le conseil et l'assistance
technique.
Toutefois, les associations de micro-crédit ne peuvent
recevoir des fonds du public au sens de l'article 2 du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à
l'exercice de l'activité des établissements de crédit et
de leur contrôle.
Article 4
Les associations de micro-crédit ne sont pas soumises
aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6
juillet 1993) précité.
362 Bulletin officiel N° 4678 du 01/04/1999
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Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance
Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
Chapitre II
Conditions d'exercice de l'activité de
micro-crédit.
Article 5
Toute association de micro- crédit doit.
préalablement à l'exercice de toute activité de
micro-crédit, être autorisée à cet effet, par
arrêté du ministre chargé des finances pris après
avis du conseil consultatif du micro-crédit prévu à l'
article 19 ci-après.
Cet arrêté doit être publié au
«bulletin officiel ».
Article 6
L'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus
est accordée si l'association remplit les conditions suivantes :
- les statuts de l'association doivent prévoir, en
particulier :
· que son objet exclusif est d'effectuer les
opérations prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente
loi ;
· que l'octroi de micro-crédit se fait sans
discrimination, de quelque nature que ce soit ;
· qu'elle s'interdit l'exercice de toute activité
politique ou syndicale ;
· les conditions de dissolution des associations de
micro-crédit prévues au chapitre VIII ci dessous ;
- les moyens humains et financiers que l'association entend
mettre en place doivent être suffisants pour la réalisation de son
objet ;
- le plan de développement de l'association, notamment
en matière d'implantation, de ressources, d'activité de
crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit
être compatible avec le cadre des programmes nationaux d'insertion
économique et sociale des personnes économiquement faibles ;
- les projections financières de l'association doivent
faire ressortir sa viabilité au terme d'une période
n'excédant pas cinq ans à compter de la date de
l'autorisation.
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'association de
micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents
afférents aux éléments visés ci-dessus, le
récépissé de la déclaration ou du
dépôt prévu à l'article 5 du dahir n° 1-58-376
du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) précité.
L'octroi ou le refus de l'autorisation d'exercer les
activités de micro-crédit est communiqué à
l'association requérante par le ministre chargé des finances dans
un délai maximum de six mois à compter de la date de
réception de la demande.
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Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance
Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
Article 7
Nul ne peut être fondateur ou membre d'un organe
d'administration ou de direction d'une association de micro-crédit, ni
administrer, diriger, gérer, ou représenter à un titre
quelconque une association de micro-crédit s'il n'est pas de bonne
moralité et ;
1. s'il a été condamné
irrévocablement pour l'un des délits prévus par les
articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2. s'il a été condamné
irrévocablement pour infraction à la législation des
changes ;
3. s'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
4. s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée
par une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée, pour l'une des infractions énumérées ci
dessus.
Article 8
Par dérogation aux dispositions du dahir 8 Kaada 1331
(9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux
légal des intérêts et le maximum des intérêts
conventionnels, le taux d'intérêt maximum applicable aux
opérations de micro-crédit est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances après avis du
conseil consultatif du microcrédit.
Article 9
Les associations de micro-crédit doivent porter
à la connaissance du public, notamment par affichage dans leurs locaux,
les conditions appliquées à leurs opérations de
micro-crédit, particulièrement en matière de taux
d'intérêt de commissions. de frais de dossier et autres à
la charge du bénéficiaire de micro- crédit.
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