Section 3. LA PROTECTION DES SALARIES PAR DES
LIBERTES
COLLECTIVES
Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de
constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir
leurs intérêts professionnels, de même qu'ils ont le droit
de s'affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental
est indissociable de la liberté d'expression et il est le fondement
d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance.
Chacun doit pouvoir exercer son droit d'influer sur les questions qui ont des
répercussions directes sur son travail: sa voix doit être entendue
et prise en compte.16
§1. La liberté syndicale
Définition : le syndicat est un groupement de
personnes exerçant des professions similaires ayant pour objet la
défense des droits et des intérêts matériels et
moraux, collectifs et individuels de ses membres. 17
La liberté syndicale recouvre :
- la liberté de constituer un syndicat (il suffit
simplement de déposer les statuts à la ville, à la
localité ou le syndicat est établit)
- la liberté d'adhérer à un syndicat :
tout salarié, quels que soient son âge, son sexe et sa
nationalité est libre d'adhérer ou non à un syndicat.
- la liberté de choisir son syndicat
- la liberté de quitter un syndicat
La représentativité est la compétence
reconnue à certains syndicats d'être le porte-parole des
salariés dans son ensemble. La loi précise les critères de
la représentativité syndicale : effectifs, expérience et
ancienneté, indépendance vis-à-vis de l'employeur,
indépendance financière (versement et cotisation).
Rôle du syndicat :
? la revendication auprès du patronat et des
élus : manifestations, appels à la grève,
délégations auprès de la direction, intervention
auprès des medias,...
? information : réunions, affichage, tracts,
journaux...
16 La convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948 de l'OIT
17 S. Daranas / Mata Panzu, Guide de droit du travail,
Ed. Kazi, Kinshasa 2001.
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? la négociation : signature des conventions et accords
collectifs avec les syndicats d'employeurs.
? L'action en justice : défense des
intérêts collectifs de la profession ou des intérêts
professionnels individuels.
L'autonomie des syndicats est un élément
fondamental de la liberté d'association. Cela non seulement
présuppose que l'État et les employeurs s'abstiennent de
s'impliquer dans des actes qui s'immiscent dans les affaires des syndicats mais
aussi que les syndicats puissent adopter des règlements
intérieurs et un programme d'action et qu'ils aient la
possibilité de s'associer à des fédérations
nationales et internationales de syndicats. Ces droits, qui sont des
expressions du droit à l'autonomie des syndicats, ne sont souvent pas
reconnus dans les lois et pratiques de nombreux pays.
Dans certains États, les autorités ont toujours
le pouvoir de dissoudre les syndicats. Dans d'autres par contre, il a
été conféré aux autorités le droit de porter
une affaire devant les tribunaux pour la dissolution des organisations de
travailleurs ou d'imposer des sanctions administratives aux syndicats, ce qui
peut aller jusqu'à contrôler les ressources économiques des
organisations. Il est interdit dans certains pays de former plus d'un syndicat
par entreprise ou institution. Dans d'autres, des règles précises
qui régissent l'élection des leaders syndicaux et
présentent même des obligations pour devenir représentant
de syndicat ont été adoptées, privant ainsi les
organisations de la possibilité de réglementer ces questions dans
leurs règlements intérieurs18.
En RDC19, tout syndicat peut être dissout de
plein droit : si l'objet en vue duquel il a été constitué
est atteint, si les deux tiers des membres réunis en assemblée
générale votent la dissolution.20
Le droit de former des syndicats et d'y adhérer : Ce
droit n'est pas seulement reconnu et garanti dans les instruments principaux
des droits humains mais aussi dans les Conventions 87 et 98 de l'OIT
21 . Ces conventions représentent l'élaboration du
mandat la plus importante du préambule de la Constitution de l'OIT
relative à la liberté
d'association. La Convention 87 a recueilli 121 ratifications
et la Convention 98, 137.22 Malgré ce grand nombre de
ratifications, dans de
18 Swart Miter ; La mise en oeuvre des droits
des travailleurs et la liberté d'association. Rabat 2002 p14
19 RDC ; République Démocratique du
Congo
20 Art.251 Code du travail
21 OIT ; Organisation Internationale du Travail
22 Organisation internationale du travail, Convention
concernant la politique de l'emploi (OIT No. 122), 569 UNTS 65,
entré en vigueur le 12 juillet 1966.
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nombreux pays les travailleurs sont toujours confrontés
à de nombreux problèmes dans l'exercice de leurs droits. Les
difficultés vont de la violence envers les syndiqués et les
leaders des syndicats aux clauses qui permettent l'implication des
autorités administratives dans le travail des syndicats jusqu'aux
clauses qui limitent la jouissance de ce droit à certaines
catégories de travailleurs.
1.1 Le droit d'être défendus par des
représentants23
Pour améliorer le climat social et l'efficacité
de l'entreprise par une meilleure intégration des salariés, trois
institutions assurent la représentation des salariés dans
l'entreprise face au pouvoir de direction : les délégués
du personnel, le comité d'entreprise et les
délégués syndicaux.
Les délégués du personnel
Les délégués du personnel sont
élus par les salariés dans les entreprises d'au moins 11
salariés. Ils ont pour rôle de :
* présenter à l'employeur les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés
; à la sécurité, à l'application du code du
travail, des autres lois sociales et des conventions et accords collectifs dans
l'entreprise.
* saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des lois et règlements
dont il est chargé d'assurer le contrôle.
Le comité d'entreprise
Le comité d'entreprise est obligatoire dans les
entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés. La loi lui
confie deux missions radicalement différentes : 24
23 Art 2 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0013 du 11
août 1970 concernant les modalités de représentation des
travailleurs.
24 Art 3 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0013 du 11
août 1970 concernant les modalités de représentation des
travailleurs.
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Les attributions économiques et professionnelles du
comité d'entreprise, il est obligatoirement informé sur la
situation économique et financière de l'entreprise. De plus, le
chef d'entreprise est tenu de prendre l'avis du comité d'entreprise sur
des nombreux points de vue (évolution des conditions de travail et
d'emploi...), mais il conserve son pouvoir de direction.
Les attributions sociales et culturelles du comité
d'entreprise, il assure également la gestion des activités
sociales et culturelles de l'entreprise au bénéfice des
salariés et de leur famille (cadeaux, des vacances ,voyage...)
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