Section 2. LA PROTECTION DES SALARIES PAR DES
LIBERTES
INDIVIDUELLES
Libertés individuelles et droits sociaux, tels le droit
de grève ou la liberté syndicale, sont indivisibles. Il n'y a pas
de frontière étanche entre les droits individuels et le droit de
la représentation collective étant donné que la protection
des premiers est mieux assurée lorsque les salariés disposent
d'institutions représentatives fortes.
La loi protège le salarié dans ses relations
individuelles de travail avec son employeur ainsi que ses activités dont
; limitation du temps de travail, la garantie d'une rémunération
minimale et de bonnes conditions de travail (hygiène et
sécurité). En effet, le salarié en situation de
subordination, et donc de faiblesse vis-à-vis de son employeur pendant
l'exécution de son contrat de travail, a besoin de cette protection
légale.
Les salariés ont droit au respect des droits et des
libertés fondamentales sur leur lieu de travail. Nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir, ni proportionnées au but
recherché. Par contre les libertés non-fondamentales peuvent
être contraintes par l'employeur eu égard à son pouvoir de
direction. (Ex. se voir imposer une tenue vestimentaire, imposer les horaires
de travail...).
§1. Le principe de non-discrimination
L'employeur ne peut prendre de décision
(décision d'embauche, d'accès à la formation,
décision de promotion, sanction) en tenant compte
d'éléments personnels (sexe, moeurs, nationalité, race,
opinions politiques, appartenance syndicale, orientation sexuelle, situation de
famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en
raison de son état de santé ou de son handicap etc....) qui n'ont
rien à voir avec les performances et les qualités du
salarié. Toute restriction à ce principe doit être
justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
Exemple : une offre d'emploi ne doit pas mentionner le
sexe de la personne recherchée, une femme qui occupe le même poste
qu'un homme doit toucher la même rémunération (à
travail égal, salaire égal). Concernant la
non-discrimination, en plus des minorités et des femmes
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qui sont confrontées à la discrimination, les
autres individus qui en sont victimes sont ceux qui ont certaines opinions
politiques ou certaines convictions religieuses, ceux de certaines origines
sociales et les militants syndicaux. La même personne peut faire l'objet
de discrimination pour plusieurs raisons et les actes de discrimination peuvent
ne pas être exprimés directement, ce qui rend difficile de prouver
la discrimination. La même chose est vraie lorsqu'une législation
permet à un employeur d'enquêter sur les vues politiques,
religieuses et culturelles de ses employés potentiels, même dans
le cas de questions qui ne sont pas liées aux fonctions de l'emploi en
question.
Toute décision ou acte discriminatoire est
considéré comme nul. L'employeur peut être aussi
condamné à verser les dommages-intérêts si le
salarié victime de discrimination prouve qu'il a subi un
préjudice. En outre des sanctions pénales peuvent être
prononcées à l'encontre de l'employeur par un tribunal.
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