SOCIALE.
§1. Historique et motivation du code du travail
Promulgué le 09 août 1967, le Code du Travail de
la République Démocratique du Congo tel que modifié et
complété à ce jour, se trouve largement
dépassé tant par rapport à l'évolution
économique et sociale du pays qu'à sa conformité aux
normes internationales du travail.57
En considération de cette situation, des voix se sont
levées de partout pour réclamer vivement son adaptation aux
conditions nouvelles, particulièrement de la part du monde du travail
dans son ensemble.
Une tentative de révision du Code est intervenue en
1986, lors de la 21ème session du Conseil National du Travail au cours
de laquelle le Conseil avait adopté un projet de Code qui est
demeuré lettre morte. Le Conseil National du Travail est, en effet,
l'organe consultatif tripartite placé auprès du gouvernement en
matière du travail, emploi et prévoyance sociale.
La nécessité de disposer d'une
législation du travail adaptée, se faisant sentir avec
acuité, une Commission préparatoire tripartite de la 29ème
session du Conseil National du Travail avait été mise en place le
2 juin 2001.
Les travaux de cette Commission ont abouti entre autres
à l'adoption d'un projet de code du travail en s'inspirant notamment
- du projet de code révisé par le Conseil
National du Travail en sa 21ème session précitée qu'elle
avait la charge d'examiner ;
- des remarques et suggestions des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs ;
- des conventions et recommandations de l'Organisation
Internationale du Travail, O.I.T. en sigle ; et
- des usages et coutumes du monde du travail.
Le texte du code élaboré par la Commission
préparatoire avait été soumis au Conseil National du
Travail en sa 29ème session tenue du 15 janvier au 12 février
2002.
Au cours de cette session, le Conseil National du Travail
avait apporté des modifications et aménagements à
certaines dispositions du Code du Travail.
57 Extrait de l'Exposé des motifs du code du
travail congolais de 2002
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Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de
citer les dispositions ci-après :
- l'élargissement du champ d'application du Code du
Travail aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries
du secteur informel ainsi qu'aux organisations sociales, culturelles,
communautaires, philanthropiques utilisant des travailleurs salariés
;
- l'interdiction des pires formes de travail des enfants et
l'action immédiate de leur élimination ;
- le relèvement de l'âge d'admission à
l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant, toutefois,
entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être
engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse
de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou
tutélaire ;
- le renforcement des mesures antidiscriminatoires à
l'égard des femmes et des personnes avec handicap ;
- l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un
patrimoine propre, en remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas
donné satisfaction ;
- la réhabilitation des Tribunaux du Travail ;
- le renforcement des capacités institutionnelles en
matière de formation et de perfectionnement professionnels par la
participation des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs ;
- la mise en place des structures appropriées en
matière de santé et de sécurité au travail afin
d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ;
- le renforcement des mesures coercitives.
Le Code du Travail mérite d'être
considéré comme un instrument capable d'apporter la paix sociale
grâce à l'affermissement des relations professionnelles, au
rétablissement des droits fondamentaux du travailleur et de
l'entrepreneur que sont le droit au travail et la liberté
d'entreprise.
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