3.3 Formes de grève
La grève peut être spontanée et brutale,
sans but précis, organisée et dirigée vers un
résultat déterminé, limitée à une entreprise
ou généralisée à une branche ou à une
région ; mais plusieurs formes de grève ont été
inventées au cours de l'histoire.
Parmi ces différentes formes figurent : la grève
surprise, la grève tournante, la grève perlée, la
grève du zèle, la grève sauvage, la grève
générale, la grève de la faim, la grève solidaire,
la grève sur le tas ou grève avec occupation, la grève
politique, etc. Chacune d'elles revêt un contenu propre et peut ainsi
être, selon le cas, licite ou illicite.
3.4 L'exercice du droit de grève en RD Congo
La République Démocratique du Congo,
fidèle à ses engagements internationaux, notamment dans le cadre
de l'Organisation internationale du travail, garantit le droit de
grève comme l'un des droits fondamentaux consacrés dans sa
Constitution du 18 février 2006.
Cette consécration du droit de grève se
justifierait par ailleurs du fait de l'adhésion de l'Etat congolais au
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
du 16 décembre 1966.
En effet, les Etats parties au Pacte précité
s'engagent à assurer le droit de grève, exercé
conformément aux lois de chaque pays.40
C'est ici le lieu de circonscrire son fondement juridique en
République Démocratique du Congo ainsi que les contingences
spatio-temporelles y afférentes tant dans les relations collectives du
travail que dans la fonction publique.
A l'état actuel du droit congolais, la grève est
un droit fondamental ayant une portée constitutionnelle. En effet,
à travers l'article 39 de la Constitution du 18 février 2006, le
constituant congolais reconnaît et garantit le droit de grève,
lequel s'exerce dans les conditions fixées par la
39 BEYA SIKU, « Démocratie en droit du travail
», in Participation et responsabilité des acteurs dans un
contexte d'émergence démocratique en République
Démocratique du Congo. Actes des journées scientifiques de la
Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa (18-19 juin
2007), Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2007,
307-317.
40 Art. 8, Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
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loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les
domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour
toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour
la nation. C'est l'arrêté ministériel n° 3/68 du 25
janvier 1968 relatif aux obligations de l'employeur et du travailleur, parties
dans un conflit collectif du travail, complété et modifié
par l'arrêté ministériel n° 12/cab/min/tps/113/2005 du
26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la
suspension du contrat de travail, qui précise et fixe le régime
de l'exercice du droit de grève dans tout établissement ou
service, public ou privé, d'intérêt général
ou d'utilité publique.
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