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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire.

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par Julio Chancel Makouba Mouyama
Université catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2008
  

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B- La vente proprement dite

Également dénommée adjudication, la vente de l'immeuble a lieu à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire convenu. Elle se tient en principe à la date figurant dans les sommations. Aux termes de l'article 270 de l'AUPSRVE, la vente ne peut avoir lieu qu'entre le trentième (30ème) et le soixantième (60ème) jour après l'audience éventuelle. Lorsqu'elle est fixée par la juridiction compétente, à l'occasion de l'audience éventuelle, la date d'adjudication ne peut être remise160 que pour causes graves et légitimes. La décision judiciaire qui reporte cette date doit être motivée et rendue sur requête déposée (05) cinq jours

156 COUCHEZ (G), op. cit, P.190

157 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit P. 250. V. COUCHEZ (G), op. cit, P. 187

158 Article 277 A.U.P.S.R.V.E. Le régime de nullité est celui prévu l'Article 292 al 2

159 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, P. 253

160 T.G.I du Moungo Jugement n°47/Civ du 21 mars 2002. Dans cette affaire, « le greffier avait omis d'enrôler le dossier de procédure duquel il ressortait que les dires avaient été déposés par un premier conseil, constituer par le saisi, à la date fixée comme étant comme étant celle de l'audience éventuelle aussi bien dans le cahier des charges que dans la sommation d'en prendre connaissance.».

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La protection du banquier dans les opérations de crédit hypothécaire en zone CEMAC
Par MAKOUBA MOUYAMA Julio Chancel

au moins avant le jour fixé pour la vente161. En pratique, il n'est pas rare de voir la date de l'adjudication remise. Cet événement amène le juge à fixer une nouvelle date qui, aux termes de l'article 281, ne doit excéder plus de (60) soixante jours. De plus, la remise de la date d'adjudication entraine l'obligation pour le banquier poursuivant de procéder à une nouvelle publication. Ce qui constitue, en plus de la rallonge de la procédure, une source de dépense pour le créancier saisissant.

Mais au-delà, l'adjudication est poursuivie au jour indiqué à la barre du tribunal ou à l'étude du notaire convenu par enchères publiques. Elle est précédée d'une réquisition de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Les enchères sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes. L'article 283 de l'AUPSRVE prévoit un cérémonial de la vente qui « consiste à faire brûler des bougies pendant la présentation d'achat »162. S'il ne survient pas d'enchère, après que l'on ait allumé trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire. A moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience pour une nouvelle mise à prix. Ce cas de figure supposerait certainement une nouvelle publicité et par ricochet de nouveaux frais à débourser. Si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.

Néanmoins, la situation la plus courante correspond à celle où plusieurs enchères sont portées. Il y a un chronométrage assuré par des bougies spéciales dont la durée est d'environ une minute. Si pendant la durée d'une bougie il survient une enchère, celle-ci ne devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies. Lorsque l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision ou du procès verbal d'adjudication doit être déposée dans les deux (02) mois, à l'initiative de l'adjudicataire, à la conservation de la propriété foncière ou auprès de l'autorité administrative lorsqu'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur le terrain affecté par une autorité administrative. L'inobservation de cette formalité entraine la revente de l'immeuble sur folle enchère163.

Toutefois, le dépôt d'une expédition de la décision ou du procès verbal d'adjudication ne met pas forcément un terme à la procédure. Des rebondissements peuvent encore rallonger cette procédure par le biais notamment du droit de surenchérir reconnu à « toutes

161 Art 281 al1 A.U.P.S.R.V.E

162 KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit, P. 254. Toutefois, il est bon savoir que l'article 284 limite le droit d'enchérir en interdisant les membres du tribunal ou de l'étude du notaire, l'avocat poursuivant pour son propre compte, le débiteur saisi et les personnes notoirement insolvables. A cette limite s'ajoute naturellement les personnes frappées d'incapacité de droit commun. V. ASSI- ESSO(A.H) et NDIAW DIOUF, op. cit. P. 220

163 La folle enchère est un incident de procédure que nous allons développer plus bas.

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personnes »164 dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication. En cas de surenchère, qui doit être du dixième au moins du prix initial de la vente, de nouvelles formalités apparaissent. Le surenchérisseur doit faire une déclaration au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire. Mention de la déclaration de surenchère doit est faite dans le cahier des charges. Puis, dans les cinq (05) jours qui suivent, la déclaration le surenchérisseur doit la dénoncer par acte extrajudiciaire au saisi, au poursuivant et à l'adjudicataire. La dénonciation doit comporter des indications sur date de la nouvelle audience éventuelle et sur la date de la nouvelle adjudication. La nouvelle audience éventuelle, qui statuera sur les contestations de la surenchère, ne peut se tenir avant l'expiration du délai de vingt (20) jours à compter de la dénonciation. La nouvelle adjudication, qui met fin à la procédure dans l'hypothèse de la surenchère, ne peut avoir lieu plus de trente (30) jours après celle de l'audience éventuelle. Ce n'est qu'à la suite de cette nouvelle adjudication que la surenchère prendra fin. Soit par consolidation des droits de l'adjudicataire initial, soit par annulation rétroactive du droit du premier adjudicataire et transfert de la propriété de l'immeuble à un nouveau.

A l'analyse de ces différentes formalités, l'on peut noter que le législateur n'a pas voulu simplifier le recouvrement des crédits hypothécaires. En effet, en dehors du risque de nullité qui est permanent à tous les stades de la procédure, les délais à observer sont assez longs. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le délai à observer, à la suite de la publicité du commandement de saisie, selon qu'on se trouve en matière mobilière ou immobilière. Alors qu'en matière mobilière ce délai est de huit (08) jours, en matière immobilière ce délai est de vingt (20) jours. Aucun argument ne peut mieux justifier cette différence si ce n'est celui d'une volonté délibérée de retarder le recouvrement. L'argument est d'ailleurs sous-tendu par d'autres éléments qui complexifient la procédure.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci