B)- La signification et publicité du
commandement
Le commandement de saisie une fois établi doit
être signifié au débiteur, et le cas échéant,
au tiers détenteur de l'immeuble poursuivi. Le législateur OHADA
n'ayant pas prévu des modalités particulières de cette
signification, celle-ci devrait donc valablement se faire à personne ou
à domicile conformément aux règles de procédure
civile et commerciale144. Tout en respectant cependant les
règles de droit commun des saisies posées par l'article 46 de
l'A.U.P.S.R.V.E qui interdit d'effectuer les saisies « un dimanche ou
un jour férié si ce n'est en cas de nécessité et en
vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction
dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution », et
« avant huit heures et après dix- huit heures, sauf en cas de
nécessité avec autorisation de la juridiction compétente
et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation
»145.
143 Sur le régime général des
nullités prévues par l'AUPSRVE, V. IPANDA, Le régime de
nullité des actes de procédures depuis l'entrée en vigueur
de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution. Ohadata D-02-01.
144 Article 7 du code de procédure civil et commerciale
édition 2009 P.U.L GATSI (J), (sous la coordination de...)
145 A propos de cette disposition, il est fait échos de
l'importance d'adapter les textes de procédures civiles ou les textes
organisant la profession d'huissier dans la plupart des Etats membres de
l'OHADA à l'A.U.P.S.V.E. V. KUATE TAMEGHE op. cit, P.78 et suivants.
43
La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
Par ailleurs, lorsque la signification du commandement de
saisie est faite au tiers détenteur, l'article 255 de l'A.U.P.S.R.V.E la
subordonne à peine de nullité à l'accomplissement d'une
formalité supplémentaire qui est la sommation soit de payer
l'intégralité de la dette en principal et intérêts,
soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de
subir la procédure d'expropriation146.
Enfin, la formalité de publicité du commandement
est prévue par l'article 259 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E, qui indique qu'il
revient à l'huissier ou à l'agent d'exécution de faire
viser le commandement de saisie par le conservateur de la
propriété foncière à qui copie est remise pour la
publicité, ou par l'autorité administrative dans le cas d'une
saisie immobilière pratiquée sur des impenses
réalisées par le débiteur. Cette formalité se doit
d'être accomplie dans un délai de (03) trois mois maximum à
compter de la signification du commandement147. Faute de quoi, le
créancier poursuivant devrait reprendre la poursuite en
réitérant un nouveau commandement.
En tout cas, même s'il advenait que le commandement de
saisie ait été remis au conservateur foncier pour
l'accomplissement des formalités de publicité, le jour même
de la signification de l'acte au débiteur et au tiers saisi le cas
échéant, le banquier poursuivant se devra d'attendre
l'écoulement du délai de vingt (20) jours conformément aux
exigences légales. Et, ce n'est qu'après ce délai,
à défaut de paiement spontané, qu'il pourra engager les
formalités de vente.
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