SECTION II : LES MESURES GENERALES DE PROTECTION
Il s'agit ici des mesures non spécifiquement
applicables aux opérations de crédit hypothécaire, mais,
fréquemment utilisées pour renforcer la protection du banquier.
Ces mesures sont au nombre de deux. La première est l'assurance (A), et
la seconde une clause conférant le droit de regard (B).
Paragraphe I : L'assurance des crédits
hypothécaires
Le recours à l'assurance dans les conventions
hypothécaires est une pratique si courante que législateur OHADA
ne l'a pas perdu de vue. En effet, bien que ne légiférant pas en
ce domaine qui échappe à sa compétence, il a tout de
même indiqué à l'article 117 al 4 que, le droit de
préférence du créancier hypothécaire «
s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité
d'assurance de l'immeuble sinistré. ». Cette indication de
l'étendue du droit de préférence, mettant en relief
l'assurance dans les opérations de crédit hypothécaire,
incite à s'attarder sur le mécanisme d'assurance dans les
conventions de crédit hypothécaire (A) avant d'évoquer sa
portée (B).
A)- Le mécanisme d'assurance dans les
conventions de crédit hypothécaire
Plusieurs conventions de crédit hypothécaire
comportent des clauses par lesquelles, le débiteur s'engage à
souscrire une police d'assurance au profit du banquier. Cette police
d'assurance dans la majeure partie des cas est double, puisqu'elle porte aussi
bien sur l'immeuble hypothéqué que sur la personne du
débiteur. Concernant l'immeuble hypothéqué, l'assurance
garantit le risque d'incendie et de destruction. Quant à la personne du
débiteur, l'assurance garantit l'invalidité et le
décès. Il s'agit donc d'une assurance groupe120,
laquelle peut être souscrite aussi bien par le banquier lui-même
que par le débiteur121. Dans tous les cas de figure, la
police d'assurance doit être souscrite au profit du banquier. En clair,
nous avons un contrat d'assurance greffé à une opération
de crédit hypothécaire. En général, le
débiteur s'engage à maintenir l'assurance de l'immeuble durant
toute la période du prêt, et de le renouveler s'il y a lieu.
Ainsi, consent-il également à payer régulièrement
les primes d'assurance. Mais, très souvent, le banquier s'aménage
la possibilité de payer les primes en
120 Les assurances groupes couvrent une multitude de risque
(invalidité, décès, incendie...). Mais, il arrive aussi
des cas où le banquier pour alléger la charge du débiteur
opte pour une assurance qui ne concerne que le bien hypothéqué.
Voir, pour amples détails, LAMBERT-FAIVRE (Y), Droit des assurances
11e édition Dalloz 2001.
121 Lorsque le débiteur souscrit lui-même une
police d'assurance pour garantir sa solvabilité, on parle de
l'assurance- caution qui constitue une autre forme d'assurance - crédit.
A ce propos voir ASSI-ESSO (A.M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA,
Droit des assurances, Bruylant 2002. P. 180
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La protection du banquier dans les opérations de
crédit hypothécaire en zone CEMAC Par MAKOUBA MOUYAMA Julio
Chancel
cas d'inertie du débiteur. L'immeuble
hypothéqué est en principe assuré pour un montant au moins
égal à celui des concours bancaires accordés. Et, les
parties à la convention hypothécaire se réserve
généralement le droit d'augmenter ce montant afin d'éviter
les inconvénients pouvant résulter de l'application de la
règle proportionnelle122.
Lorsque la police d'assurance est souscrite par le du
banquier123, ce dernier se doit d'informer l'emprunteur sur les
conditions et les limites de l'assurance souscrite124 à peine
d'engager sa responsabilité. Ainsi, doit-il porter à la
connaissance de l'emprunteur les particularités de l'assurance et
l'option qu'elle comporte ainsi que les éventuelles conditions
restrictives. Par exemple le fait que la garantie ne joue que lorsque
l'invalidité totale entraine l'assistance obligatoire d'une tierce
personne. La jurisprudence française a d'ailleurs prolongé cette
obligation d'information par un devoir de conseil qui oblige le banquier
à expliquer à l'assuré les conséquences de
l'assurance ou de l'absence d'assurance125. L'obligation
d'information du banquier se poursuit pendant l'exécution du contrat.
Ainsi, averti par la compagnie du refus de prise en charge après
réalisation du sinistre, le banquier souscripteur doit en informer
l'assuré pour lui permettre d'exercer ses recours. Mais le devoir
d'information pesant sur le banquier ne dispense pas l'emprunteur de toute
diligence.
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