3.2.4. Le Code du journaliste congolais comporte 6
droits:
Article 16: La protection de ses
sources d'information ;
Article 17: Le libre
accès à toutes les sources d'information et le droit
d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie
publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce
cas, être exigé du journaliste que par exception et en vertu des
motifs clairement définis ;
Article 18 : Le refus de toute
subordination qui serait contraire à la ligne générale de
l'organe d'information auquel il collabore, de même que toute
subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne
générale :
-Alinéa 1: En vertu de la
« Clause de conscience », le journaliste ne peut être contraint
d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait
contraire à sa conviction, à son honneur, à sa
réputation ou à ses intérêts moraux ;
-Alinéa 2: En cas de
conflit lié à la « Clause de conscience », le
journaliste peut se délier de ses engagements contractuels à
l'égard de son entreprise, dans les conditions et avec les mêmes
effets qu'un congédiement normal;
Article 19 : L'équipe
rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute
décision importante de nature à affecter la vie de l'Entreprise.
Elle doit être au moins consultée avant toute décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la
Rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de
journalistes ; Article 20 : En considération de sa
fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit, non
seulement aux bénéfices des Conventions collectives,
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mais aussi à un Contrat personnel assurant la
sécurité matérielle et morale de son travail ainsi
qu'à une rémunération correspondant au rôle social
qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance
économique ;
Article 21 : Tout journaliste
s'engage, dans l'exercice de sa profession, à se conformer aux
règles ci-dessus édictées.
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