Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.( Télécharger le fichier original )par Christian Mbuyi Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015 |
S2. L'ORGANE ETATIQUE CHARGE DU CONTROLE DES ACTIVITES D'ASSURANCEEn libéralisation le marché des assurances (...), l'Etat doit assurer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurances »187 En effet, l'ouverture du marché d'assurance fait correspondre celui-ci aux grandes règles de l'économie de marché avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Ainsi donc, l'ouverture du marché sus indiqué, justifie en grande partie, la création par l'Etat d'un organisme devant s'assurer du contrôle de la production d'assurance d'autant qu'elle doit s'effectuer dans toute la légalité. Parallèlement, nul ou presque ne consiste que l'Etat soit le gendarme du marché, celui qui pose les règles du jeu et veille à leur respect afin que les différents acteurs opèrent dans des conditions de concurrence équitable et ne tirent pas profit de leur position de force vis-à-vis des consommateurs.188 D'où la création de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui est un vecteur par où passe la politique interventionniste de l'Etat dans les activités des assurances ; c'est-à-dire le contrôle et la régulation. Par ailleurs, il convient de rappeler le champ d'application dudit contrôle de l'Etat. Et c'est l'article 399 du code des assurances qui donne l'objet et l'étendu du contrôle. Il note en substance que « le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d'assurance et de capitalisation. Il repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Il inclut la vérification, contenue du bon fonctionnement de l'activité d'assurance ou de réassurance, ainsi que du respect par des entreprises d'assurances et de réassurance, des dispositions applicables en matière de contrôle. Partant sont soumises à ce contrôle : ? Les entreprises d'assurance directe qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine, qui 187 Exposé des motifs de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. 188 Jean Luc DE BOISSIEUR, op.cit. P.96 189 www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/ 190 www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/ 74 s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou qui font l'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent en échange des versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; ? Les entreprises d'assurances directes de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assurance et autres que celles visées au point1 ; ? Les entreprises qui exercent une activité de réassurance à titre exclusif et dont le siège social est situé en RDC. §1. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigleLa RDC a pris son dernier virage l'amenant droit à la mise en application de la nouvelle législation en matière d'assurance, consacrée par la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. L'autorité de régulation et de contrôle est l'une des institutions qui vont jouer un rôle important dans le secteur des assurances. En effet au regard du code des assurances, ladite autorité occupera une place de choix en raison du rôle qu'elle est appelée à jouer dans le secteur des assurances.189 Dans cette perspective, en application des disposition du code des assurances, le premier ministre de la RDC a pris le décret N°16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Juridiquement créée par le décret précité l'ARCA est un établissement public (I) dotée des missions très spécifiques (II) et des règles claires pour son organisation et son fonctionnement (III) avec des ressources financières propres (IV). |
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