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Impact de la réforme fiscale sur le résultat comptable d'une entreprise en RDC.

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par Fabrice MAWIYA PEMBA
Université pédagogique nationale - LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 2013
  

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SECTION 1: IMPOT DIRECT

L'impôt direct est celui qui est supporté et versé au percepteur par le même agent économique83(*).

En d'autres termes, c'est celui dont la charge demeure définitivement supportée par celui qui en est assujetti. En République Démocratique du Congo, les impôts suivants relèvent de cette définition:

- L'impôt foncier;

- L'impôt sur les véhicules;

- L'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures;

- L'impôt sur les revenus locatifs;

- L'impôt mobilier et;

- L'impôt professionnel sur le revenu.

Relevons cependant que ces impôts susmentionnés peuvent être classifiés en deux principaux types qui sont :

· Les impôts réels et ;

· Les impôts cédulaires sur les revenus.

1.1.IMPOT REEL

L'impôt réel c'est un impôt qui ne tient pas compte de la situation personnel du contribuable ou de la catégorie des contribuables.

Les impôts réels sont constitués en R. D. Congo par l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifié et complétée à ce jour. Elle comprend à son sein les impôts ci-après:

- L'impôt foncier;

- L'impôt sur les véhicules; et

- L'impôt sur les superficies des concessions minières et d'hydrocarbures.

1.1.1. Impôt foncier sur les propriétés fonciers bâties et non bâties

L'impôt foncier est un impôt forfaitaire qui concerne les propriétés bâties et non bâties dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localités.Actuellement, il est taxé sur base d'une superficie et conformément à l'article 204, il relève de la compétence exclusive des provinces.

Par propriété bâtie, il y a lieu d'entendre non seulement les bâtiments dans le sens propre du terme (maison d'habitation) mais aussi comme des éléments que la loi leur assimilé (usine, installation industrielle, réservoirs).84(*)

a. Matière imposable

- Pour les propriétés bâties : la matière imposable est la superficie des maisons et immeubles détenus par des personnes physiques ou morales en R.D.Congo.

- Pour les propriétés non bâties : la matière imposable est la superficie des terrains non bâtis sis dans les circonscriptions urbaines.85(*)

b. Fait générateur

Le fait générateur est l'existence de l'immeuble ou du terrain le 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice fiscal. Ainsi, les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés, achevés après le 1er janvier ne sont imposables que l'année suivante, soit le premier janvier de l'année qui suit leur occupation.86(*)

c. Redevable de l'impôt:

L'impôt foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d'emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d'usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d'un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du patrimoine privé de l'Etat, des provinces, des villes et des communes, soit du patrimoine de circonscription.87(*)

d. Détermination du taux d'imposition

Le montant de l'impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties est, comme nous l'avons susmentionné, fonction de la nature des immeubles et du rang des localités.

1°) Pour les villas: par m2

L'impôt foncier sur la superficie des villas est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de superficie :

Ø Loc. 1er rang: 1,50 Ff/m2

Ø Loc. 2èmerang: 1,00 Ff/m2

Ø Loc. 3ème rang : 0,50 Ff/m2

Ø Loc. 4ème rang : 0,30 Ff/m2.

2°) pour les autres propriétés bâties:

Tableau n°1 : taux de l'impôt foncier pour les autres propriétés bâties :

Nature de la propriété

1er rang

2ème rang

3ème rang

4ème rang

Par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales

75 Ff

37,50 Ff

30,00 Ff

22,50 Ff

Par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa

37,50 Ff

22,50 Ff

11,00 Ff

7,50 Ff

Par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physique situés à l'intérieur du pays

30,00 Ff

19,00 Ff

7,50 Ff

4,00 Ff

Pour les appartements

75,00 Ff

37,50 Ff

18,75 Ff

11,00 Ff

Pour les autres immeubles

11,00 Ff

7,50 Ff

7,50 Ff

1,50 Ff

Source : établi à partir des données du code des impôts, pp. 14-15

3°) pour les propriétés non bâties:88(*)

· 30, OOFf Pour les terrains situés dans les localités de 1er rang ;

· 7,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème rang à Kinshasa ;

· 4,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème rang à l'intérieur ;

· 2, 00 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3èmerang à l'intérieur ;

· 3,00 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3èmerang à Kinshasa et ;

· 1,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 4èmerang.

e. Exemptions et exonérations

Sont exemptées de l'impôt foncier, les propriétés appartenant :

- A l'Etat et les entités décentralisées (ville, territoire, commune, etc.) ainsi qu'aux offices et autres établissement publics;

- Aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques;

- Aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassade ou de consulats, ou logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires;

- Aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieur au plafond fixé par l'ordonnance loi n°69/009 du 10/02/1969;

- Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes âgées de plus de 55 ans et dont les ressources sont égales ou inférieurs au plafond fixé par l'ordonnance loi n°69/009 du 10/02/1969;

- Aux immeubles et terrains affectés ;

- Exclusivement à l'agriculture et à l'élevage;

- A l'exercice des cultes; à l'enseignement, à la recherche scientifique ;

- A l'installation d'hôpitaux, d'hospices, des cliniques, des dispensaires et autres oeuvres de bienfaisance;

- A l'activité normale de chambre de commerce;

- A l'activité sociales et sociétés mutualistes.

* 83 CAPUL, J.-Y. et GARNIER, O., Op. Cit., p. 223

* 84 MBIMBI, P. Op ; Cit., p. 47

* 85 J.O.,art. 16, 17 et 18 de l'O.-L. n°69/006 du 10/02/1969 

* 86J.O.,art. 21 de l'O.-L. n°69/006 du 10/02/1969

* 87 DGI, code des impôts, article 8, p.12, Kinshasa, 2003

* 88 DGI, Op. Cit., p.15

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