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Les pratiques foncières locales en milieu rural et leur impact sur le développement agricole: cas de la chefferie de Ngweshe.

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par Isaac BUBALA
Institut Superieur de Développement Rural (ISDR-BUKAVU) - Licencié en Planication Régionale 2015
  

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§4 les Rapports entre l'administration foncière et les ayants-droit coutumiers en matière d'enregistrement des terres

En dépit de l'existence d'une législation foncière, la coutume continue à jouer un rôle prépondérant dans la gestion des terres rurales dans les milieux ruraux du Bushi, à walungu dans la chefferie de ngweshe par exemple, les ayants droits coutumiers ont un droit et les

31 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, p. 38-40.

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obligations envers l'administration foncière et ceci se fait selon chaque type de contrat foncier.

1. Pour le terrain obtenu en « Bwassa » : au cas où un locateur quitte d'abord le fief pour

y revenir après, le contrat continue à sortir ses effets en ce qui concerne le droit à la totalité de la récolte. Le chef foncier n'a aucun droit d'attribution de ce terrain sous quelque forme que ce soit avant l'achèvement de la récolte. Il peut cependant réserver ce terrain à un tiers mais avec obligation pour le second utilisateur d'attendre la récolte préalable du premier. Certaines formes d'utilisations (ou d'activité) du sol, du sous-sol ou des eaux sont absolument libre et ne postulent de la part de l'utilisateur aucune demande préalable, ni de la part de l'autorité foncière coutumière. Il s'agit par exemple des végétaux de construction (Mushadu ou Mushushu), terre saline pour les bétails (Muloba), « pemba », Kaolin « Ibumba » terre à poterie,....

Le locateur est nominalement désigné par le bailleur ; cependant lui-même possède du fait de l'accord et pour toute la durée de celui-ci un droit de répartition du fond obtenu ou des bénéfices entre tous tiers de son choix descendants, collatéraux aux amis à condition, toutefois, de ne pas modifier le caractère de l'accord initial. En ce qui concerne les étrangers, une restriction existe cependant en ce cas, le préteur est tenu d'avertir l'autorité foncière qui lui est immédiatement supérieur, de la présence de l'étranger dans son fief, mais nullement du fait de l'accord foncier qu'il a pris ou compte prendre avec cet étranger. Le locataire a donc le droit d'accorder ou de sous louer en Bwassa sans avis du Bailleur,) tout frère de clan, tout étranger au sens tribal. Si pendant la durée du bail, le produit du fonds est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et le locataire n'est tenu à aucun paiement à posteriori. Si c'est détruit partie toujours par cas fortuit, le bail ne peut résilier complètement, mais il peut réduire le paiement proportionnellement aux dégâts et aux bénéfices. Le décès du locateur atteint le droit d'utilisation ultérieure du fonds pour les héritiers. Un nouvel accord devra se créer pour que l'utilisation puisse être poursuivie. Le décès du locataire n'atteint par contre jamais le droit des héritiers sur le produit du fond ; ils peuvent donc, sans avis du bailleur ; récolter la totalité, mais ce droit ne leur est accordée que pour une seule récolte.

2. Pour le terrain le « Bwigwarhire » : cette forme d'autorisation d'usage ne nait pas de la requête individuelle de l'emprunteur mais se crée à l'initiative de l'autorité coutumière elle-même. L'attribution se fait collectivement et non nominalement.

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L'usage s'étend à une grande superficie de terrain (marais ou colline). Après sa mise en valeur par le bénéficiaire, ce terrain s'appelle : « Kandalwe ».

Cette forme d'attribution est essentiellement gratuite et aucune délimitation ou restriction de superficie n'est prévue pour chacun des bénéficiaires.

En principe, tout citoyen participant à la vie active de la communauté peut jouir du « bwigwarhire ». Nul étranger au sen clanique ou tribal ne peut jouir de l'autorisation d'usage.

La condition de résidence dans le fief n'étant plus remplie par le bénéficiaire, il perd tout droit aux bénéfices réalisés sur le fond sauf ceux de la récolte qui suit immédiatement son départ. A partir de ce moment ; les fonds, tout ce qui s'y incorpore ou s'y unit et n'a pas été enlevé par le bénéficiaire, revient le droit à l'autorité foncière qui pourra soit le conserver pour son usage personnel, soit une nouvelle attribution sous toute forme de contrat qui lui est agrée.

Le fait du retour au fief après un départ de longue ou de courte durée donne automatiquement le droit à une réutilisation du terrain « Bwigwarhire » si aucune nouvelle attribution de ce terrain n'a été entre-temps par l'autorité foncière ; le bénéficiaire peut prendre toute autre parcelle libre sur le terrain accordé en «Bwigwarhire », mais ne peut plus prétendre sur son ancienne parcelle. Un simple cultivateur ne disposera jamais d'un terrain assez important pour faire une attribution collective sous cette forme. Si théoriquement, le cas se présentait, il n'aurait pas le droit d'y avoir recours parce qu'il ne poserait pas un acte à caractère semi-politique.

Il ne peut être conclu d'accord « bwigwarhire' pour la plantation des cultures pérenne pour des boisements artificiels ou pour l'installation des huttes destinées à une résidence permanente. On reconnait au bénéficiaire le droit d'utilisation du sol et des eaux et la cueillette des produits spontanés autorisés. Celui qui a mis le terrain en valeur peut, sans avis préalable du chef foncier, en faire profiter tout tiers de son choix. Le « Bwigwarhire » est accordé, suivant les cas soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée, mais révocable à tout moment. Toute extension sur cette vierge est autorisée dans les limites du terrain accordé sans avis de l'autorité foncier. En cas de départ du terrain d'une parcelle aucun autre habitant du fief ne pourra occuper celle-ci sans en avertir d'abord l'autorité foncière.

3. Pour le Kalinzi : la condition de Base pour l'obtention d'un « Kalinzi » est

L'assujettissement politique, social et administratif vis-à-vis de l'autorité foncière. Tout étranger au Bushi peut obtenir un « kalinzi » à condition d'accepter le «Kashiga ». la condition de résidence dans le fief est absolument requise pour l'obtention d'un kalinzi, parce

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que : « OKUBOKO KUGUMA KURHARIMBA NGOMA IBIRHI », « MPANGA NGUMA ERHA RHULA BAMI BABIRHI » c'est-à-dire parce « on ne peut servir deux maitres à la fois ». Tout citoyen résidant dans le fief ou il possède déjà un « kalinzi » ne peut en principe, en solliciter un second dans autre fief. La possession de deux « kalinzi » dans de fiefs différent est cependant admise dans le cas où un descendant, installé dans un fief distinct de celui de son père vient à hériter du « kalinzi » de celui-ci. Cependant en ce cas, il est tenu d'assurer le gardiennage sur celui des deux « kalinzi » ou il ne peut pas résider. Le fait de quitter le fief sans assurer le gardiennage de sa parcelle « kalinzi », entraine déchéance du droit dans un délai suffisant pour que soit la preuve de l'abandon définitif. Dans le cas où le premier preneur, après avoir quitté son fief d'origine pendant plus de deux ans et sans laisser le gardien revient dans ce fief, il peut reprendre la possession de son ancienne parcelle à condition d'effectuer un nouveau paiement « kalinzi », si ladite parcelle n'a pas encore été attribuée à un tiers. L'attribution de fonds « kalinzi » se fait suivant la pyramide sociale : le Mwami attribue au Murhambo, le Murhambo au Mushamuka, le Mushamuka à ses administrés et chaque individus à tous tiers jusqu'au morcellement individuel. Cependant, à aucun échelon de la pyramide sociale, il n'est permis d'attribuer en « kalinzi » la totalité du fonds que l'on possède soi-même sous cette forme. Le « kalinzi » est toujours dû mai le versement peut se faire avec des grands délais. L'acompte et le crédit par versement fractionnées sont admis par la coutume qui ne fixe toutefois pas l'importance des frais à verser. Le paiement n'a jamais eu lieu lors de la requête. Généralement il se fait après la délimitation par les baganda, s'il `agit d'un terrain déjà mis en valeur et après la première mise en valeur s'il s'agit d'un terrain « bulambo ». le paiement étant effectué, le bénéficiaire n'est plus tenu à des payements d'aucune sorte dans les années qui suivent, mais il reste toujours soumis au « kushiga ». sont considérées comme de résolutions d'un accord kalinzi les faits suivants : esprit séditieux, sorcellerie prouvée, refus de « kushiga » ou de « kurhabala » répétés, adultères commis avec l'épouse de l'autorité foncière, vol incorrigible, esprit d'insociabilité,...

Seul le conseil de chefferie peut décider de la révocation d'un kalinzi, la demande collective de kalinzi n'est pas admise, toutefois, les associations de développement bien organisées avec statut et règlement d'ordre intérieur peuvent demander le kalinzi, un fond kalinzi n'est jamais saisissable suite à une décision judiciaire allouant des dommages et intérêts ou condamnant à une amende. On n'exécute que sur les produits meubles, bétail culture,...) et le "bafanshizo »'existe plus, un veuve (avec ou sans enfants) peut disposer du fonds de son mari défunt. Le testament est connu : il sert principalement, à modifier l'ordre coutumier de la

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succession appelé « KUBONA » ; le nouveau chef foncier, peut exiger après sa succession, un supplément de kalinzi appelé « Mushigo ». Tous les vassaux doivent en principe le Mushigo ; le nouveau suzerain a le droit moral d'exiger le Mushigo de tous ses vassaux mais en général il ne l'exige pas verbalement, les vassaux s'exécutant d'eux-mêmes. Dans le cas d'un fief passant en succession de père à fils le suzerain ne peut citer en justice le vassal en défaut de payer.32

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery