SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE :
LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
INTERDIT
TITRE I : PROTECTION DE L'ÉQUILIBRE DE LA
RELATION COMMERCIALE
Chapitre I : La nécessité de
protéger l'équilibre de la relation commerciale
Chapitre II : La consécration de l'interdiction du
déséquilibre significatif à l'article L. 442-6,
I, 2° du Code de commerce
TITRE II : LA MISE EN PRATIQUE DE L'INTERDICTION
Chapitre I : La délicate évaluation du
déséquilibre significatif
Chapitre II : L'aspect dissuasif de l'interdiction
DEUXIÈME PARTIE :
LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
MAINTENU
TITRE I : PARTICIPATION DES PARTENAIRES COMMERCIAUX AU
MAINTIEN
DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Chapitre I : Le rôle du consentement des
partenaires commerciaux
Chapitre II : Le rôle de la préservation des
intérêts légitimes des partenaires commerciaux
TITRE II : DÉFIANCE À L'ÉGARD DU
DISPOSITIF
Chapitre I : Rejet du dispositif interdisant le
déséquilibre significatif
Chapitre II : Utilité du dispositif interdisant
le déséquilibre significatif
« La démocratie devrait assurer au plus faible les
mêmes opportunités qu'au
plus fort ».
Ghandi, Tous les hommes sont frères,
1969.
« Quoi que l'on fasse, les aiguilles tournent, l'univers se
dilate, les choses se
brouillent, le déséquilibre augmente ».
10
Serge Bramly, Le Premier Principe-Le Second Principe,
2008.
11
INTRODUCTION
1. Le système économique d'inspiration
libérale est présumé être le meilleur modèle
possible, c'est en tout cas le choix fait par la plus grande partie des pays du
monde. En revanche, il subsiste une suspicion sur le fonctionnement de ce
système. Un acteur économique puissant sur le marché
pourrait être tenté d'abuser de sa position dominante. L'homme
n'est-il pas un loup pour l'homme1 ? Des restrictions au
système libéral sont-elles nécessaires ? « Entre le
fort et le faible [...] c'est la liberté qui opprime et la loi qui
affranchit2. » Ce constat pourrait motiver une
éventuelle intervention législative pour limiter les possibles
abus qu'une personne en position de force pourrait infliger à une autre
en situation de faiblesse.
2. La tendance interventionniste du législateur a
été grandissante depuis le début du XIXe
siècle et tout au long du XXe siècle, notamment sous
l'influence de la théorie du solidarisme préconisant cette
intervention pour assurer une cohésion sociale dans les relations entre
individus. Cette théorie s'est répandue et a donné
naissance à un mouvement juridique appelé « solidarisme
contractuel », défendu depuis plusieurs années par une
partie de la doctrine3, qui prône un devoir de bonne foi et de
loyauté contractuelle indispensable à la régulation des
rapports de force commerciaux.
3. La pensée solidariste pourrait bien avoir
incité le législateur à introduire une série de
règles au titre IV du quatrième livre du Code de commerce
intitulé « de la transparence, des pratiques restrictives de
concurrence et d'autres pratiques prohibées » et interdisant les
pratiques restrictives de concurrence. Ce droit est appelé par un auteur
le « petit droit de la concurrence4 ». L'objectif du
législateur était de protéger les intérêts
catégoriels,
1 Traduction de la locution latine Homo homini
lupus est. Première occurrence de cette locution faite par Plaute
dans sa comédie Asinaria vers 195 av. J.-C.
2 H. LACORDAIRE, Conférences de Notre
Dame de Paris, années 1846-1848, Frères Prêcheurs,
Paris 1872, t. 3, p. 494.
3 Sur ce point V. Chr. JAMIN, « Plaidoyer pour
le solidarisme contractuel », Mélanges J. GHESTIN, LGDJ,
2001, p. 441 ; D. MAZEAUD, « Loyauté, solidarité,
fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? »
Mélanges Fr. TERRÉ, 1999, p. 603.
4 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Mutations du droit des
pratiques restrictives de concurrence », RLDA, févr. 2010,
p. 66.
12
ceux des professionnels, de divers abus commis par leurs
partenaires commerciaux dans la mesure où le droit commun s'était
révélé insuffisant pour mener à bien cette
tâche5. À l'opposé se trouve le « grand
droit de la concurrence » qui concerne principalement les pratiques
anticoncurrentielles ainsi que les concentrations, et dont le but est de
protéger le marché de façon globale.
4. L'interdiction de ces pratiques a débuté
dès 1945 avec la création de lois spéciales6.
Tout en les reprenant, l'ordonnance du 1er décembre
19867 les a dépénalisées. Alors que certaines
de ces pratiques sont devenues des fautes civiles, d'autres demeurent des
infractions pénales. La tendance législative actuelle se
caractériserait par le renforcement du droit pénal
économique8. Notons que ces pratiques ont récemment
fait l'objet de réformes, notamment avec la loi du 3 janvier 2008 dite
Châtel9, celle du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie (LME)10 puis la loi du 17 mars 2014 relative
à la consommation11
5. Parmi ces règles, l'alinéa 2 de l'article L.
442-6, I du Code de commerce interdit le déséquilibre
significatif en ces termes :
« Engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par
tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée
au répertoire des métiers : [...] 2° De soumettre
ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties. »
Cette disposition a été introduite par la loi de
modernisation de l'économie (LME) en 2008 dont un des objectifs
était de relancer la libre concurrence tout en introduisant une certaine
l'éthique dans les relations entre professionnels et assouplissant la
règlementation
5 M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence
interne et européen, 6e éd., Sirey, janv. 2014,
p. 121.
6 Par exemple : ord. n° 45-1483 du
30 juin 1945 relative aux prix JORF 8 juill.1945 rectificatif JORF
21
juill. et 8 sept. 1945.
7 Ord. n° 86-1243 du 1
er déc. 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, JORF 9 déc.
1986
8 M. MALAURIE-VIGNAL, op. cit., p. 122.
9 L. n° 2008-3 du 3 janv. 2008 pour
le développement de la concurrence au service des consommateurs,
JORF n° 0003 du 4 janv. 2008.
10 L. n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie, JORF n°0181du 5
août 2008.
11 L. n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation, JORF n°0065 du 18
mars 2014.
13
en vigueur12. L'interdiction du principe de
non-discrimination dans les relations commerciales, jusqu'alors disposée
à l'article L. 442-6, I, 1° du Code, fut alors
supprimée. Ce dispositif fortement contraignant était
critiqué pour sa rigidité. On lui préférera la
libre négociabilité. En supprimant ce principe, le
législateur allégea les mécanismes de la relation
commerciale tout en introduisant un garde-fou à la libre
négociabilité : l'interdiction du déséquilibre
significatif.
6. L'interdiction du déséquilibre significatif
remplace l'abus de dépendance ainsi que l'abus de puissance d'achat ou
de vente soumettant son partenaire des obligations injustifiées, le tout
anciennement disposé à l'article L. 442-6, I, 2°
du Code de commerce. Cet ancien dispositif d'application délicate
puisque les parties supposées lésées devaient
démontrer et apporter la preuve de leur situation
d'infériorité. Le dispositif interdisant le
déséquilibre significatif répondait donc à «
un souci de simplification et d'effectivité13. »
7. L'article L. 442-6, I, 2° du Code de
commerce prévoyant l'interdiction du déséquilibre
significatif se distingue de l'interdiction du déséquilibre
significatif de l'article L. 132-1 du Code de la consommation visant uniquement
le déséquilibre significatif dans les relations entre
professionnels et consommateurs. Seules les relations entre professionnels nous
intéresseront dans le cadre de cette étude.
8. L'interdiction du déséquilibre significatif
peut s'expliquer par le fait que « les rapports de force, les
dépendances économiques et les positions dominantes sont
intrinsèques à la concurrence14 ». Or, le
législateur refuse que cette situation permette à l'un des
partenaires commerciaux d'imposer à l'autre des dispositions
unilatérales déséquilibrées. Dans le souci de
maintenir la libre concurrence, il est nécessaire d'éviter tout
abus de position de force d'un des partenaires commerciaux.
12 J.-P. CHARIÉ, Rapport no 908
fait au nom de la commission des Affaires économiques, de
l'environnement et du territoire sur le projet de loi de modernisation de
l'économie, Paris, Assemblée Nationale, mai 2008, p. 13.
13 P. ARHEL, « Volet «concurrence»
du projet de loi de modernisation de l'économie », LPA, 27
mai 2008, p. 4.
14 J.-P. CHARIÉ, rapport préc., p.
119.
14
9. Les rapports parlementaires sur la
LME15 laissent clairement apparaitre que l'interdiction du
déséquilibre significatif visait à protéger en
particulier les fournisseurs de la grande distribution. Cela résulte du
fait que dans ce secteur les fournisseurs et les distributeurs se trouvent dans
une configuration d'oligopsone16, où les distributeurs sont
concentrés et les fournisseurs fragmentés. Ce contexte
étant susceptible de créer une situation de dépendance, il
facilite le développement d'un déséquilibre significatif
au sein de la relation commerciale.
Les pratiques de la grande distribution sont couramment
dénoncées, que ce soit dans la presse, dans les reportages
télévisés ou bien encore dans les rapports parlementaires.
Cette dénonciation s'explique notamment par le fait que le
déséquilibre dans les relations commerciales a des
répercussions sur les prix proposés au consommateur, car «
si l'on maltraite le fournisseur ou le distributeur, le consommateur est
également victime17. »
L'interdiction du déséquilibre significatif
s'inscrit dans ce mouvement de protection de la relation fournisseur-grande
distribution qui dure depuis 30 ans18 et elle vise à
protéger l'ensemble de la chaine, du producteur au distributeur. C'est
pour cette raison qu'une grande partie des exemples illustrant les propos de
notre développement concerneront le secteur de la grande distribution.
C'est n'est d'ailleurs par un hasard si la majorité des décisions
prises en application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de
commerce concernent ce secteur. C'est notamment le cas des décisions
prononcées à la suite des assignations faites par l'ancien
Secrétaire d'État aux PME, Hervé Novelli, qui ont fait
couler beaucoup d'encre, non seulement chez les juristes, mais aussi dans les
médias.
15 V. sur ce point par ex : J.-P. CHARIÉ,
Rapport préc ; P. OLLIER et J. GAUBERT, Rapport d'information
présenté par la commission des affaires économiques sur la
mise en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, no 2312.
16 Oligopsone : marché
caractérisé par un petit nombre d'acheteurs face à un
grand nombre de vendeurs, par opposition à oligopole. Source :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oligopsone/55882?q=oligopsone#55522
17 M. MALAURIE-VIGNAL, « Le nouvel article L.
442-6 du Code de commerce apporte-t-il de nouvelles limites à la
négociation contractuelle ? », CCC, nov. 2008, dossier 5,
p.12.
18 L. BENZONI et P.-Y. DEBOUDE, « Du
déséquilibre significatif dans les relations entre partenaires
commerciaux à la puissance d'achat : une perspective économique
»
teraconsultants.fr,
13 janv. 2015, p. 2.
10.
15
Le législateur a cependant décidé de ne
pas restreindre le champ d'application de l'article L. 442-6, I,
2° du Code de commerce aux seules relations entre fournisseurs
et distributeurs. Selon certains auteurs, cet élargissement peut
être expliqué par le fait que depuis des années, des
critiques sont formulées à l'encontre du législateur qui
ne s'intéresserait qu'à la grande distribution19. Le
dispositif est donc applicable à l'ensemble des relations entre
professionnels dès lors que l'auteur du déséquilibre
incriminé est un commerçant, un industriel ou une personne
immatriculée au répertoire des métiers. Des
précisions sur le champ d'application ratione personae et
ratione materiae sont progressivement apportées par la
jurisprudence et par les avis de certaines instances administratives telles que
la Commission d'examen de pratiques commerciales (CEPC).
11. Le législateur n'a pas pris soin de définir
la notion de « déséquilibre significatif », ce qui a
été à l'origine d'une grande confusion lors de son
application. À partir de quel moment le déséquilibre, dans
une relation commerciale, devient-il significatif ? Les dispositions
considérées comme créatrices de déséquilibre
significatif sont diverses, et c'est au juge qu'a été
confié le pouvoir de les désigner. Ainsi, est
génératrice d'un déséquilibre significatif une
clause non réciproque imposant un paiement par virement20 ou
encore une clause de reprise des invendus faisant peser la charge ou le risque
à un seul des partenaires commerciaux21. Mais sur quels
critères le juge s'appuie-t-il pour déterminer si une disposition
créée un déséquilibre significatif ou non ?
La cour d'appel de Paris22 a défini le
déséquilibre comme le « fait pour un opérateur
économique, d'imposer à un partenaire des conditions commerciales
telles que celui-ci ne reçoit qu'une contrepartie dont la valeur est
disproportionnée de manière importante à ce qu'il donne.
» Mais il n'est pas encore certain que la jurisprudence maintienne cette
définition ou qu'elle décide d'en donner une autre.
En attendant que le législateur veuille bien
définir la notion, nous allons successivement analyser les termes «
déséquilibre » et « significatif ».
19 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Le
déséquilibre significatif à deux vitesses » JCP
G. 2015, doctr. 603.
20
trib. com. Lille, 6 janv. 2010,
no 2009/05184.
21 CA Paris, 4 juill. 2013, no 12-07651.
22 CA Paris, 23 mai 2013, no 12/01166.
16
Le mot « équilibre », issu du latin
aequilibrium où aequus, signifie « égal
» et libra « balance, poids. » Ces deux mots englobent
le concept décrivant les situations où les « forces »
en présence - les parties - sont égales, ou telles qu'aucune ne
surpasse les autres23. Le législateur souhaiterait voir
l'établissement de relations commerciales où les forces des
parties seraient les mêmes.
Quant à l'adjectif « significatif », il
qualifie quelque chose de nette et sans ambiguïté24. Il
en ressort que l'absence d'équilibre dans les relations commerciales
doit être flagrante pour être pris en compte. Le
déséquilibre significatif pourrait être l'absence flagrante
d'une situation d'égalité des forces entre les parties.
12. L'absence de définition du
déséquilibre significatif et le pouvoir donné au juge pour
décider quelles situations sont constitutives d'un
déséquilibre significatif ont été fortement
critiqués, et ce, à plus forte raison que la méthode
d'évaluation du déséquilibre n'a pas encore
été fixée par le juge. Les décisions de justice se
contredisent sur la prise en compte de l'équilibre économique
global ou encore sur le choix d'apprécier chaque clause
indépendamment du contrat in globo. Les contours mal
définis de l'interdiction du déséquilibre significatif
sont une source d'insécurité juridique et la
constitutionnalité même du dispositif a été
contestée. Le Conseil constitutionnel a cependant déclaré
le dispositif comme étant valide25.
13. L'article L. 442-6, III du Code de commerce donne
à certaines autorités administratives le pouvoir d'agir en
justice en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de
commerce. Ce mode de fonctionnement est également remis en cause, car il
permet à l'autorité d'agir sans même avoir à
solliciter l'accord de la partie concernée. Ces critiques sont d'autant
plus accentuées que l'amende civile infligée en cas de
confirmation de déséquilibre significatif dans la relation
commerciale peut atteindre des sommes considérables pour ce chef
d'accusation. À titre d'exemple, dans un des derniers
arrêts26 en date, la société Eurauchan s'est vue
condamne à verser 1 000 000 d'euros d'amende civile.
23
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre
24
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/significatif/72708?q=SIGNIFICATIF#71899
25 DC, 13 janv. 2011, no 2010-85.
26
Cass. com., 3 mars 2015, no
13-27-52.
14.
17
La réforme des pratiques restrictives de concurrence de
la loi LME a été critiquée par la doctrine dans la mesure
où « cette frénésie législative n'est pas de
bon augure, car elle ne fait que démontrer que la loi
précédente était mal faite, pour que l'on ait besoin d'y
remédier si vite27. » Les anciennes pratiques
restrictives n'étaient pas assez performantes et le législateur a
pensé qu'il était nécessaire d'en créer de
nouvelles. Cette réforme est-elle une réussite ? Quel est le
bilan de l'interdiction du déséquilibre significatif ?
15. Les difficultés rencontrées dans la mise en
place de l'interdiction du déséquilibre significatif et les
nombreuses critiques adressées au dispositif ouvrent la question de sa
pertinence et de son maintien. Si le dispositif a du mal à être
appliqué, c'est peut-être que le déséquilibre
significatif est inévitable et qu'il pourrait finalement être vu
autrement que comme un désavantage. Si cet outil paraissait
indispensable à la régulation des relations commerciales, un
auteur pense que l'intervention du législateur visant à interdire
le déséquilibre significatif ouvre en fait « la voie
à un contrôle sans limites des contrats entre
professionnels28 ».
16. Si l'on s'en tient à la formule de
Fouillée, « qui dit contractuel, dit juste29 », le
législateur n'aurait pas de raison d'intervenir pour remettre en cause
les dispositions acceptées par des professionnels. Avec l'interdiction
du déséquilibre significatif, le législateur remet en
cause les dispositions acceptées par les partenaires commerciaux et
cela, sans nécessairement tenir compte de leur volonté puisque
l'action peut être entreprise par les seules autorités
administratives sans l'accord de la victime. Dans certains cas, l'existence
d'un déséquilibre significatif est justifiée et
parfaitement en phase avec la volonté des partenaires commerciaux.
Finalement, l'équilibre de la relation commerciale pourrait être
atteint alors même que l'une des parties soumet son partenaire commercial
à une obligation créant un déséquilibre
significatif. Le maintien de ce dernier pourrait même parfois être
le fondement d'une relation commerciale normale.
27 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Mutations du droit des
pratiques restrictives de concurrence », RLDA, févr. 2010,
p. 66.
28 M. CHAGNY, « Une (r)évolution du
droit français de la concurrence ? À propos de la loi LME du 4
août 2008 », JCP G., 2008, I, 196.
29 A. FOUILLÉ, La science sociale
contemporaine, 2e éd., Paris, Librairie Hachette et Cie,
1885, p. 410.
17.
18
Au moment de l'introduction de l'interdiction du
déséquilibre significatif, un auteur se demandait si ce
dispositif allait être « un ferment de dissolutions des contrats ou
un «sabre de bois»30. » Pour l'heure, le bilan des
décisions de justice reconnaissant l'existence d'un
déséquilibre significatif en dehors de la grande distribution est
nuancé et le juge semble refuser la majorité des demandes en
dehors de ce secteur.
18. Plus généralement, la remise en cause de
l'intervention du législateur nous amène à nous demander
si le déséquilibre significatif est réellement une «
pathologie au contrat »31. Est-il possible de penser une
relation commerciale sans l'interdiction du déséquilibre
significatif ? Comment les partenaires commerciaux faisaient-ils avant son
apparition ? Les partenaires commerciaux ont-ils les moyens d'éviter par
eux-mêmes le déséquilibre significatif ?
19. Il serait donc intéressant de s'interroger sur les
raisons de l'intervention du législateur avec la création de
l'interdiction du déséquilibre significatif ainsi que les
difficultés de son application. On pourra alors se demander si le
maintien de ce déséquilibre significatif dans les relations
commerciales est justifié. Pour répondre à ces questions,
il convient d'analyser dans un premier temps l'interdiction du
déséquilibre significatif (Partie 1). Les
problématiques liées à ce dispositif nous pousseront
à étudier dans un deuxième temps la pertinence du maintien
de ce dispositif (Partie 2).
30 M. CHAGNY, art. préc., I, 196.
31 E. GICQUIAUD, « Le contrat à
l'épreuve du déséquilibre significatif », RTD
com., 2014, p. 267.
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