II- LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE DE LITIGES
ENTRE
ASSOCIES
Le législateur OHADA a institué la juridiction
présidentielle comme garante de l'égalité entre
associés. Pour ce faire, le président de la juridiction
compétente connait de la plupart des litiges liés à la
gouvernance de la société (I), mais aussi à son
fonctionnement courant (II).
A noter que, l'article 260 de l'AUDSC prévoit que dans
tous les cas où l'AUDSC dispose qu'il est statué par voie
d'ordonnance du président de la juridiction compétente statuant
à bref délai, une copie de ladite ordonnance est
déposée au greffe en annexe au dossier de la
société, ainsi qu'au registre du commerce et du crédit
mobilier.
A- Litiges liés à la gouvernance des
sociétés
Conscient de ce que les organes de gestion des
sociétés, souvent en position de force, peuvent imposer des
décisions partiales ou illégitimes à des associés
minoritaires, le législateur OHADA a prévu, en plus des moyens
internes de contrôle, que les associés, les dirigeants, et
même les créanciers puissent saisir les instances judiciaires afin
d'exercer leurs droits.
Ainsi, pour protéger le droit à l'information
des actionnaires (dans la S.A.), l'article 528 de l'AUS prévoit que si
la société refuse de communiquer tout ou partie des documents
visés par la loi, il est statué sur ce refus, à la demande
de l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai ; dans ce cas, celui-ci peut ordonner
à la société, sous astreinte, de communiquer les documents
à l'actionnaire dans les conditions fixées par l'AUDSC (notamment
les articles 525 et 526). Cette disposition est reprise à l'article 353
de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés
coopératives83.
Par ailleurs, lorsque l'assemblée
générale d'une SARL décide une réduction de
capital, les créanciers peuvent former opposition à la
réduction du capital. Le président de la juridiction rejette
l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
83 Cet article dispose que « si la société
coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents
visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce
refus, à la demande de l'associé, par le président de la
juridiction compétente statuant à bref délai. Le
président de la juridiction compétente peut ordonner à la
société coopérative avec conseil d'administration, sous
astreinte, de communiquer les documents à l'associé
coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du
présent Acte uniforme ».
créances, soit la constitution de garanties si la
société en offre et si elles sont jugées
suffisantes84. Dans le cas de la S.A. l'opposition est formée
par acte extrajudiciaire et portée devant la juridiction
compétente statuant à bref délai85. De
même, dans le cadre d'une opération de fusion entre
sociétés, les créanciers non obligataires des
sociétés participant à cette opération peuvent
former opposition à celle-ci devant la juridiction compétente ;
le président de la juridiction compétente rejette l'opposition ou
ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de
garanties si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes86. Dans le même registre, le groupement des
obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission
auprès du président de la juridiction compétente (lorsque
la société décide de passer outre le refus d'approbation
par l'assemblée générale des obligataires) ; celui-ci
rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations, soit la
constitution de garanties si la société absorbante ou la
société qui se scinde en offre et qu'elles sont jugées
suffisantes87.
De plus, s'agissant des sociétés
coopératives, l'Acte uniforme, dans son article 62 dispose qu'aucune
augmentation des engagements des coopérateurs envers la
société coopérative ne peut être
décidée sans leur consentement, sauf décision contraire
spécialement motivée de la « juridiction compétente
saisie à cet effet et statuant à bref délai ».
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