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La juridiction présidentielle en droit ohada : essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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II- LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE DE LITIGES ENTRE

ASSOCIES

Le législateur OHADA a institué la juridiction présidentielle comme garante de l'égalité entre associés. Pour ce faire, le président de la juridiction compétente connait de la plupart des litiges liés à la gouvernance de la société (I), mais aussi à son fonctionnement courant (II).

A noter que, l'article 260 de l'AUDSC prévoit que dans tous les cas où l'AUDSC dispose qu'il est statué par voie d'ordonnance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai, une copie de ladite ordonnance est déposée au greffe en annexe au dossier de la société, ainsi qu'au registre du commerce et du crédit mobilier.

A- Litiges liés à la gouvernance des sociétés

Conscient de ce que les organes de gestion des sociétés, souvent en position de force, peuvent imposer des décisions partiales ou illégitimes à des associés minoritaires, le législateur OHADA a prévu, en plus des moyens internes de contrôle, que les associés, les dirigeants, et même les créanciers puissent saisir les instances judiciaires afin d'exercer leurs droits.

Ainsi, pour protéger le droit à l'information des actionnaires (dans la S.A.), l'article 528 de l'AUS prévoit que si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés par la loi, il est statué sur ce refus, à la demande de l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ; dans ce cas, celui-ci peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions fixées par l'AUDSC (notamment les articles 525 et 526). Cette disposition est reprise à l'article 353 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives83.

Par ailleurs, lorsque l'assemblée générale d'une SARL décide une réduction de capital, les créanciers peuvent former opposition à la réduction du capital. Le président de la juridiction rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des

83 Cet article dispose que « si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l'associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d'administration, sous astreinte, de communiquer les documents à l'associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du présent Acte uniforme ».

créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes84. Dans le cas de la S.A. l'opposition est formée par acte extrajudiciaire et portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai85. De même, dans le cadre d'une opération de fusion entre sociétés, les créanciers non obligataires des sociétés participant à cette opération peuvent former opposition à celle-ci devant la juridiction compétente ; le président de la juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes86. Dans le même registre, le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président de la juridiction compétente (lorsque la société décide de passer outre le refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires) ; celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et qu'elles sont jugées suffisantes87.

De plus, s'agissant des sociétés coopératives, l'Acte uniforme, dans son article 62 dispose qu'aucune augmentation des engagements des coopérateurs envers la société coopérative ne peut être décidée sans leur consentement, sauf décision contraire spécialement motivée de la « juridiction compétente saisie à cet effet et statuant à bref délai ».

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway