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La juridiction présidentielle en droit ohada : essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE

On a pu constater, dans les développements qui précèdent, que dans biens des cas, les ordonnances sur requête rendues par le président de la juridiction

compétente peuvent s'apparenter à des actes non juridictionnels. Pour les
professeurs VINCENT et GUINCHARD63 la confusion et la difficulté dans la détermination du caractère juridictionnel des décisions gracieuses proviennent en grande partie « du fait que des considérations de pure théorie juridique (...) ont été occultées par des considérations d'ordre pratique » ; ainsi, disent-ils, il était commode de confier aux tribunaux créés par l'Etat pour juger, des tâches, des fonctions non juridictionnelles - à l'origine - mais pour lesquelles le besoin de l'intervention d'une autorité publique était nécessaire.

Toutefois, la doctrine considère que, dans l'ensemble, les ordonnances sur requête sont toujours des décisions gracieuses64. Elle est confortée dans cette position par l'article 493 du Code de procédure civile français qui dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Mais, il arrive qu'une procédure sur requête se situe à la croisée des chemins entre gracieux et contentieux. Car, même si la requête est introduite par une partie (le plus souvent le créancier) l'autre n'étant pas appelée, l'ordonnance qui en procède

61 Article 210 AUPCAP.

62 Article 217 AUPCAP. Les délais d'exercice des voies de recours et leur computation sont prévus par les articles 218 à 225 AUPCAP.

63 J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., p 192.

64 J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit. p. 210.

peut donner lieu à une opposition de la partie « adverse » (il s'agit plus souvent d'un référé en rétractation d'ordonnance) et aboutir à une instance contradictoire, c'est-à-dire, à une instance contentieuse (c'est le cas des mesures conservatoires et des procédures simplifiées de recouvrement). Ainsi, l'acte juridictionnel posé par le Président d'une juridiction peut être aussi bien gracieux que contentieux.

Toutes choses qui confirment que la matière gracieuse n'est qu'une fraction du domaine de la compétence - exclusive - de la juridiction présidentielle en droit OHADA.

Chapitre 2 - LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE

CONTENTIEUSE

Le législateur OHADA attribue à la juridiction présidentielle, la compétence exclusive en matière gracieuse. Ce choix est certainement dicté par la célérité qui s'impose à certaines procédures. Mais en matière contentieuse, certaines procédures peuvent nécessiter un traitement rapide par la juridiction saisie. C'est pourquoi le législateur OHADA a réservé de nombreuses matières contentieuses à la connaissance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai ou en urgence. Cette option du législateur nous amène à nous poser la question de savoir quelle casquette porte le président de la juridiction compétente lorsqu'il statue à bref délai ou en urgence ?

Considérant que la juridiction statuant en urgence est généralement le juge des référés65, il est loisible de penser que dans l'esprit du législateur OHADA, lorsque le président de la juridiction compétente statue à bref délai ou en urgence, il est saisi en qualité de juge des référés. En effet, dans certaines - rares - hypothèses66, le législateur OHADA consacre explicitement la compétence du juge des référés.

Cependant, on peut - être surpris de - remarquer que le législateur OHADA confie certaines matières qui semblent relever de la procédure gracieuse (dans la mesure où elles semblent ne pas nécessiter de contradiction) non pas à la juridiction présidentielle saisie sur requête, mais au président de la juridiction compétente statuant à bref délai (ou en urgence). On peut clairement conclure que dans certaines situations, législateur OHADA a voulu que toutes les parties concernées puissent être entendues avant que le président de la juridiction compétente ne rende son ordonnance.

Cette recherche du contradictoire amène à penser que, en droit OHADA, la juridiction présidentielle peut trancher au fond d'un litige. En effet, force est de constater que nombreux sont les cas dans lesquels la juridiction présidentielle est amenée à trancher sur une contestation sérieuse : c'est notamment le cas lorsque le président de la juridiction compétente, est saisi pour statuer sur les difficultés d'exécution. Dans ces cas, la compétence que le législateur attribue à la juridiction

65 Articles 182 et suivants du Code de Procédure Civile Camerounais. Voir aussi : J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., n° 236s, n°791s.

66 Articles 398, 617, 708 et 732 de l'AUSC.

présidentielle dépasse le cadre des ordonnances de référés, en ce que ces ordonnances ne doivent en principe faire aucun préjudice au fond.

Aussi, la nature de telles ordonnances contentieuses reste donc floue du fait de l'imprécision du législateur. Toutefois, elles peuvent être regroupées selon que le président de la juridiction compétente est saisi pour connaitre de litiges entre commerçants (I), entre associés (II), ou des difficultés d'exécution (III).

I- LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE DE LITIGES ENTRE

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