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"le droit d'accès à  la justice pour la partie impécunieuse"

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par Lloyd Rosique
Université de Aix-Marseille - Master 2 Contentieux et procédures civiles dà¢â‚¬â„¢exécution 2015
  

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Conclusion Partie 1

147 Bien que le droit à l'arbitre semble être une solution louable sur le plan de l'équité,

la jurisprudence de la Cour de cassation porte atteinte à la nature de l'arbitrage. Le rattachement des dispositions de la Convention EDH à l'ordre public procédural n'est pas une alternative juridiquement idéale.

148 En effet, sous couvert de renforcer l'équilibre des parties dans l'arbitrage, la Cour de

cassation bafoue d'autres principes fondamentaux tels que le principe de l'autonomie de la volonté ou de la force obligatoire des contrats. L'immixtion des dispositions de la Convention EDH dans la justice privée soulève bien des problématiques.

149 En annulant des sentences arbitrales sur la base d'une violation du droit d'accès à la

justice, la justice étatique envoie un message fort au monde de l'arbitrage, du type : « la justice arbitrale ne peut s'affranchir des principes fondamentaux du procès sous peine de perdre sa légitimité ». Si la portée de cette injonction est à relativiser, il n'en demeure pas moins que la tendance jurisprudentielle amenuise l'efficacité de l'arbitrage.

150 En somme, il est difficilement acceptable que le droit d'accès à l'arbitre, tel que re-

connu par la Cour de cassation, ait pour conséquence de nuire aux libertés fondamentales des litigants.

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Partie 2

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Titre 2 La limitation du droit d'accès à l'arbitre au nom

de la force obligatoire de la convention d'arbitrage

151 L'arbitrage est la justice privée par excellence. Dès la formation d'une relation

d'affaires, les parties font le choix de ne pas se soumettre aux juridictions étatiques en cas d'apparition d'un éventuel litige, par le biais d'une clause compromissoire. En résultant d'un accord conventionnel, l'arbitrage se distingue foncièrement de la justice publique (Section 1). Néanmoins, la position actuelle de la Cour de cassation altère quelque peu l'essence de l'arbitrage. C'est la raison pour laquelle il serait nécessaire de recourir à des solutions alternatives, afin de résoudre le problème de l'impécuniosité dans l'arbitrage (Section 2).

Section 1 L'arbitrage : une justice privée et non un service public

152 Le principe de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat, consti-

tuent le fondement juridique de la justice arbitrale. En ce sens, lorsque la Cour de cassation se livre à l'annulation de sentences arbitrales au nom du droit d'accès à l'arbitre, elle porte indéniablement atteinte au principe de la liberté contractuelle (paragraphe 1). Une telle position n'est pas souhaitable, dans la mesure où la haute juridiction prend le risque de discréditer la justice arbitrale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 La sauvegarde de l'autonomie de la volonté des parties dans l'arbitrage

153 Le recours à l'arbitrage s'entend d'une renonciation conventionnelle à la gratuité de

la justice (A), ainsi que d'un refus au contrôle de proportionnalité de la répartition des frais procéduraux, opéré par le juge étatique (B).

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A) L'acceptation conventionnelle d'une justice privée : la force obligatoire du règlement d'arbitrage

154 A la différence du droit d'accès au juge, l'exercice du droit à l'arbitre résulte d'un

accord conventionnel. Ainsi, la convention d'arbitrage s'entend comme une renonciation au service public de la justice. Les parties font le choix de recourir à un prestataire de services investi d'un pouvoir juridictionnel. Il est donc tout à fait logique que le droit d'accès à l'arbitre connaisse des restrictions d'ordre économique.

155 Le droit français prévoit que les parties qui souhaitent recourir à une procédure

d'arbitrage, doivent insérer une clause compromissoire au sein du contrat qui unifie leur relation d'affaire. L'alinéa 2 de l'article 1442 du code de procédure civile la définit comme étant : « une convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naitre relativement à ce ou à ces contrats ». Par conséquent, les parties consentent à délaisser le juge étatique, au jour de l'apparition d'un éventuel litige. En pratique, la clause compromissoire est exprimée de la manière suivante : Les parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage conformément au Règlement de ... que les parties déclarent connaître et accepter ».91

156 L'article 1509 du code de procédure civile, quant à lui, consacre l'autonomie des

parties dans le choix du règlement d'arbitrage applicable. Celui-ci dispose que : « La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure ».

157 En recourant à la justice privée, les plaideurs font le choix de se soumettre au

règlement d'arbitrage, qui aura pour but d'organiser le déroulement de la procédure. Dès lors, les parties donnent force contractuelle au règlement d'arbitrage. En somme, elles

91 « Force obligatoire du règlement d'arbitrage ; quelques affaires récentes », La lettre de la chambre arbitrale internationale de Paris, n°2, juin 2013.

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devront s'y soumettre et répondre à toutes les obligations qui en découlent92. Les instances arbitrales, ainsi que le juge d'appui devront également appliquer lesdites obligations de manière à se conformer au règlement d'arbitrage. En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt M. Caille et autre c/Société Peter Cremer France, a affirmé que le règlement d'arbitrage est nécessairement revêtu de la force obligatoire: « La "formule Synacomex" renvoyant les parties, en cas de litige, devant la Chambre arbitrale de Paris, impliquait nécessairement l'adoption par les contractants du règlement de cet organisme aux termes duquel les sentences sont rendues en dernier ressort et sans autre recours que celui en annulation ». Le règlement d'arbitrage constitue donc « la loi procédurale » des parties93.

158 En définitive, il est fait application du principe de la force obligatoire du contrat,

reconnu et consacré par l'article 1134 du code civil qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Par conséquent, il ne serait pas incongru de percevoir à travers la convention d'arbitrage, la résurgence de la doctrine libérale ayant consacré l'autonomie de la volonté.

159 En effet, si l'on étudie avec précision la convention d'arbitrage, on perçoit aisément

l'application du principe de l'autonomie de la volonté. En ce sens, la convention d'arbitrage est librement conclue par les parties désirant écarter la compétence du juge étatique (application du principe de la liberté contractuelle : les parties sont libres de choisir leur cocontractant, de contracter et de négocier le contenu du contrat). Ainsi, les parties matérialisent le recours à l'arbitrage via une clause compromissoire, ce qui implique l'application du principe du consensualisme. Une fois formalisée, la convention d'arbitrage revêt la force obligatoire et condamne les parties à s'y soumettre. Cet accord est sacralisé par l'adage « Pacta Sunt Servanda », et lie uniquement les parties contractantes en vertu du principe de l'effet relatif du contrat reconnu par l'article 1165 du code civil.

92 TRAIN François-Xavier « Impécuniosité et accès à la justice dans l'arbitrage international », Rev. Arb. 2012. P280 : « qu'elles ressortissent du domaine de la convention d'arbitrage, de celui du contrat d'arbitre, ou de celui du contrat d'organisation de l'arbitrage, pour ce dernier, V. pour exemple, TGI Nanterre, 1 juillet 2010, JCP 2010 1 1286, n°8, Obs Ortscheild.

93 « Force obligatoire du règlement d'arbitrage ; quelques affaires récentes », La lettre de la chambre arbitrale internationale de Paris, n°2, juin 2013.

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160 La majorité des règlements d'arbitrage prévoient des dispositions quant à

l'organisation du financement de l'arbitrage. En effet, les règlements enjoignent les parties à s'acquitter du montant des frais de provision qui leur incombe de manière à financer le fonctionnement de la justice arbitrale94. En outre, les parties renoncent conventionnellement au principe de la gratuité de la justice découlant des préceptes du droit au procès équitable. Le principe gratuité de la justice est bien évidemment inapplicable à l'arbitrage. A ce titre, Christian JARROSSON parle non pas d'une « incompatibilité rationnelle avec la spécificité de l'arbitrage », mais plutôt « d'une incompatibilité avec la force des choses »95. Il est d'ailleurs quasiment impossible de remettre en cause la véracité et la pertinence du propos avancé par l'auteur dans la mesure où les arbitres, tout comme les instances arbitrales, sont rémunérés pour rendre effective la justice arbitrale.

161 Cependant, si l'on se penche sur la position récente de la Cour de cassation, et no-

tamment au travers de l'affaire PIRELLI, nous pouvons remarquer que le principe de la force obligatoire du règlement d'arbitrage n'est pas absolu. Il est foncièrement remis en cause par les droits fondamentaux du procès équitable. A ce sujet, monsieur Maximin De FONTMI-CHEL a déclaré que « l'arbitrage n'est plus le dernier bastion de la force obligatoire du contrat. Ce dernier est en train de céder devant la puissance des principes fondamentaux du procès équitable »96. En effet, les magistrats de la Cour de cassation ont tendance à écarter certaines dispositions des règlements d'arbitrage, alors même que les parties avaient initialement fait le choix de s'y soumettre. Comme nous l'avons vu précédemment, la haute juridiction justifie sa position, en invoquant les grands principes du droit équitable. Pour autant, celle va à l'encontre de la volonté des parties. Il s'agit d'un véritable « coup de force de l'ordre public procédural »97. Les magistrats de la Cour de cassation n'hésitent pas à altérer les caractères de l'arbitrage de manière à renforcer la portée des principes fondamentaux du procès équitable. Dès lors, la nature contractuelle de l'arbitrage s'en retrouve indéniablement affectée.

94 Trib, gr, inst, Beauvais, ref 9 avril 1988. Rev, arb, 2002.993, et voir l'article de J.Rouche « le paiement par le défendeur de sa part de provision sur les frais d'arbitrage : simple faculté ou obligation contracuelle ? ».

95 JARROSSON Christian « l'arbitrage et la Convention Européenne des Droits de l'Homme », préc, spéc, n°34.

96 De FONTMICHEL Maximim, Chronique de droit de l'arbitrage n°9, Petites affiches du 17 juillet 2012.

97 CLAY Thomas, obs. D2011, spéc.p.3031.

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162 Pour en revenir à l'affaire Pirelli, il est à noter que les juges du fond ont procédé à

une application partielle du règlement d'arbitrage, dans la mesure où seule une partie dudit règlement revêt la force obligatoire. A en croire la tendance jurisprudentielle, il apparait même que ce type de pratique tend à se développer. A l'occasion de l'arrêt société Tecni-mont, rendu par la Cour d'appel de Reims, le professeur Thomas CLAY a relevé que la justice publique se livrait « à une application perlée du règlement d'arbitrage »98. En somme, les juridictions étatiques mettent uniquement en avant la fonction juridictionnelle des tribunaux de manière à renforcer l'égalité des parties.

163 Cependant, l'égalité des parties ne peut être consacrée sur le plan du paiement des

frais d'arbitrage. La justice arbitrale n'a pas à prendre en compte les difficultés financières qu'une partie peut être amenée à connaitre. A ce titre, Daniel COHEN écrit « l'égalité des parties ne s'entend nullement de l'égalité susbtantielle sur le plan des paiements en provision d'arbitrage, ou d'une égalité par catégories en fonction des demandes principales et reconventionnelles, ni même d'une égalité devant la loi dès lors que la partie pouvant s'acquitter devra le faire, mais que l'autre, qui ne peut, s'en trouverait dispensée sans autre conséquence »99. En d'autres termes, la justice arbitrale ne peut consacrer le principe de l'égalité des parties sur le plan procédural, dans la mesure où certains plaideurs ne sont pas en mesure de financer les instances arbitrales. Le principe de l'égalité des parties ne peut s'appliquer au paiement des frais procéduraux.

164 Par conséquent, en ayant recours à l'arbitrage, les parties ne peuvent pas solliciter

du juge étatique une forme de contrôle de proportionnalité sur le paiement des frais de procédure.

98CA Reims 2 nov. 2011 (Sté Tecnimont), rép. gén. n° 10/02888 ; Cah. Arb., Paris Journ. Intern. Arb. 2011.1109, note Th. Clay ; Rev. arb. 2012.112.

99 COHEN Daniel « Non paiement de la provision d'arbitrage, droit d'accès à la justice et égalité des parties : avancée ou menace pour l'arbitrage ? », The Paris Journal of International Arbitration, 2012. P164.

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B) La renonciation au contrôle de proportionnalité des frais procéduraux par le juge étatique

165 En recourant à l'arbitrage, les parties font le choix de renoncer au principe de la gra-

tuité de la justice. Bien que ledit principe ne soit pas reconnu en tant que tel par la Cour Européenne des droits de l'Homme, celle-ci veille à ce que les frais procéduraux ne soient pas excessifs, voire disproportionnés. Dès lors, les juges Européenne opère un contrôle de proportionnalité, en pesant le coût global de la procédure et les moyens financiers dont disposent les parties à la procédure100.

166 A l'instar de la Cour EDH, les juridictions étatiques françaises se livrent également à

ce type de contrôle dans le cadre de la reconnaissance des jugements étrangers. En effet, ces dernières sont animées par le désir de garantir le droit d'accès au juge à l'ensemble des plaideurs, de manière à ce que leurs décisions soient en adéquation avec les exigences posées par l'ordre public procédural.

167 Dans un arrêt Pordéa du 16 mars 1999101, la Cour de cassation a considéré que les

juridictions Anglaises avaient privé monsieur Pordéa de son d'accès à la justice dans la mesure où celles-ci lui avaient fait supporter des frais de provision excessivement élevés. La haute juridiction déclara que le montant des frais de justice « avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ».

168 Par conséquent, la décision délivrée par la juridiction anglaise ne pourra être revê-

tue de l'exequatur dès lors que « le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention EDH, relève de l'ordre public procédural international au sens de l'article 27-1 de la Convention de Bruxelles ». 102

169 Ainsi, par le biais d'analyse in concreto, la Cour de cassation apprécia le caractère

dantesque du montant des frais procéduraux supportés par monsieur Pordéa. Par ailleurs,

100 En ce sens voir l'arrêt de la CEDH, Kreuz contre Pologne du 19 juin 2001.

101 Cass.civ.1ère , 16 mars 1999, JDI, 1999.794, note A Huet ; RTD civ.

102 Cass.civ.1ère , 16 mars 1999, JDI, 1999.794, note A Huet ; RTD civ.

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les juridictions du fond menèrent exactement le même raisonnement à l'occasion d'un arrêt du 29 juin 2006. En l'espèce, la Cour d'appel Parisienne accorda l'exequatur d'une ordonnance de la High Court de Londres soumettant l'une des parties à procéder au paiement des frais de justice. En l'occurrence, la juridiction du second degré énonça « qu'accorder l'exequatur à cette décision ne méconnait nullement la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que M.X., qui de l'industrie de ses ouvrages tire des revenus de l'ordre de 200 000 à 240 000 euros par an selon ses déclarations devant les juges anglais, a eu effectivement accès à la justice anglaise pour se défendre et aux services d'un professionnel du droit pour le conseiller »103.

170 Au demeurant, les circonstances de l'espèce étaient comparables à celles des af-

faires Pordéa et Pirelli. Il s'agissait d'un justiciable, qui faute de ne pas disposer de moyens pécuniaires suffisants, n'avait pas eu la possibilité de soumettre ses prétentions à la juridiction compétente, en raison du non paiement des frais de provision. Cependant, la question de l'impécuniosité dans l'arbitrage diffère et ne peut être traitée de la même manière. En recourant à la justice arbitrale, les parties aménagent nécessairement l'exercice de leur droit d'accès au juge concernant les modalités de financement.

171 L'obstacle financier ne peut plus être considéré comme un obstacle au droit d'accès

à la justice. La clause compromissoire a pour objet de sacraliser la volonté des parties à renoncer à la protection de l'Etat quant à son obligation de faciliter l'accès à la justice pour les plaideurs impécunieux. A ce titre, Dominique D'AMBRA écrit que la mission de l'Etat est de : « permettre à des personnes qui sont pratiquement dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, en raison de l'insuffisance de leurs ressources, de saisir toutes les juridictions sans être tenues d'avancer tout ou partie des frais avec le concours gratuit ou partiellement gratuit des auxiliaires de justice »104.

172 Dès lors, en matière de justice privée, les instances arbitrales n'ont pas à être sou-

mises à ce type d'obligation. De plus, le recours à l'arbitrage n'implique pas uniquement le refus de l'aide judiciaire. Il implique également le refus au contrôle Etatique de proportion-

103 Paris (1ère Ch.-C), 29 juin 2006, inédit, N° rép. :04/22985.

104 D'AMBRA Dominique « l'aide à l'accès à la justice : l'aide juridictionnelle », procédures et effectivité des droits, coll. Droit et justice, t.49,2003, Bruylant, P.43.

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nalité entre les ressources financières des parties et le coût de la procédure, ainsi qu'entre les moyens financiers respectifs de ces dernières. Le recours à l'arbitrage s'entend donc comme une renonciation au service public. Par conséquent, la justice arbitrale n'a pas à se préoccuper de la santé financière de ses litigants. Si l'arbitrage doit se soumettre à la loi du marché, il doit en être de même pour ses acteurs.

173 Par ailleurs, nous pouvons nous demander si, dans l'hypothèse où l'impécuniosité de

l'un des plaideurs empêcherait la constitution du tribunal arbitral, ou la mise en oeuvre préparatoire de l'instance sur la compétence, le recours aux juridictions Etatiques serait une solution opportune ?

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984